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Cour de cassation, 12 septembre 2019. 17-24.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.868

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10283 F Pourvoi n° H 17-24.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... Y..., 2°/ à Mme Madame Y..., domiciliés tous deux [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. O... Q... à payer à M. et Mme M... Y... la somme de 2.594,32 euros, au titre des arriérés locatifs, des réparations locatives et des trois mois de préavis, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande relative à la facture de gaz. L'article 1719 du Code Civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation font obligation au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; qu'il doit de surcroît assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code Civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y mettre obstacle ; que le bailleur est enfin tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autre que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués ; l'article 1142 du Code Civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution du débiteur ; M. O... Q... soutient que la surconsommation de gaz dans son appartement est due à un dysfonctionnement de la chaudière initialement en place ou à un mauvais réglage de la nouvelle chaudière, raison pour laquelle il estime que la facture EDF GDF DOLCEVITA du 26 juillet 2013 d'un montant de 1.423, 52 € (s'agissant de la seule consommation de gaz naturel) est très excessive et ne correspond pas à une consommation normale ; il sollicite à ce titre la condamnation solidaire de M. M... Y... et Mme Y... à lui payer une somme de 711,76 € (soit la moitié de la facture de gaz ) au titre du surcoût de chauffage occasionné, majoré des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, date de mise en demeure ; M. O... Q... a réduit ses prétentions initiales, dans la mesure où il réclamait par courrier de son conseil du 7 octobre 2013 la prise en charge par les bailleurs de la moitié de la facture du 26 juillet 2013 d'un montant de 1.721,44 €, comprenant donc non seulement la consommation de gaz mais également celle d'électricité, demande reprise dans ses conclusions de première instance ; il soutient que la chaudière ne fonctionnait plus du tout à partir de janvier 2013, qu'une entreprise a procédé en mars 2013 au remplacement de cet appareil, qui a cependant entraîné une surconsommation de gaz due à un mauvais réglage ; il ressort des pièces du dossier que la société Savelys est intervenue à plusieurs reprises sur cet appareil, le 21 décembre 2012 pour une panne partielle et une fuite sous chaudière, le 28 décembre 2012 pour des travaux de plomberie à la demande du mandataire immobilier Concept Immobilier, le 20 février 2013 pour une fuite et le 27 février 2013 pour réaliser un devis suite à la demande de Concept Immobilier; les époux Y... produisent une facture de la société de chauffage sanitaire dépannage Cerulli en date du 13 mars 2013 établissant la réalité du remplacement de la chaudière pour un montant de 1.498,00 € TTC ; ce faisant, M. Q... ne produit aucun élément technique confirmant ses allégations selon lesquelles la précédente chaudière ne fonctionnait plus du tout pendant plusieurs mois, laissant l'appartement sans aucun chauffage, et ne démontre pas non plus que la nouvelle chaudière serait affectée d'un mauvais réglage entraînant une surconsommation de gaz ; il ne prouve pas que cette consommation prétendument excessive serait due à un dysfonctionnement de l'appareil, et non à sa propre manière de l'utiliser ; il convient d'observer à ce titre que Concept Immobilier, dans son courrier du 4 novembre 2013, indique avoir remarqué lors de ses différentes interventions au domicile de M. Q... que le logement était surchauffé en permanence ; la facture anormalement élevée selon M. Q... qui s'élève à 1.423,52 € s'agissant de la seule consommation de gaz naturel sur une période de 8 mois (du 22 novembre 2012 au 22 juillet 2013), s'agissant des mois d'hiver, peut être mise en regard avec la facture du 28 juillet 2014 d'un montant de 1.478,14 € sur environ 11 mois, M. Q... ayant quitté le logement en juin 2014 ; en définitive, M. Q... n'apporte la preuve ni du caractère anormal de cette facture, ni de l 'existence d'un dysfonctionnement de la chaudière qui serait à l 'origine de cette surconsommation, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ; Sur la demande relative au préjudice de jouissance l'article 1719 du Code Civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation font obligation au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; qu'il doit de surcroît assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code Civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y mettre obstacle ; que le bailleur est enfin tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autre que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués ; M. Q... fait état d'un préjudice de jouissance consécutif à une fuite d'eau dans la salle de bains et à la présence de moisissure dans sa chambre depuis le mois de mai 2013 ; à l'appui de ses doléances, il produit différentes attestations : de M. A... Q..., qui déclare « avoir constaté qu'au niveau du mur de la salle de bains où se trouvent les conduites d'écoulement, il y avait un trou d'environ 40 cm2 et une forte odeur d'humidité insupportable dans la salle de bain et dans la chambre. D'ailleurs à l'entrée de la salle de bain et dans la chambre il y avait de la moisissure au niveau des murs » (pièce 14) ; de M. C... J... qui déclare avoir constaté « une forte présence de nombreuses taches d'humidité (') vues dans la salle de bain et dans la chambre accolée à celle-ci » (pièce 15) ; de M. L... H... qui a « pu constater beaucoup d'humidité notamment sur les tapisseries qui du fait est en piteux état et qui à entrainer une dégradation de ces meubles personnels », ainsi que des « fissures dans les murs dans sa salle de bains » et précise que « M. Q... a dû abandonner sa chambre pour dormir dans le salon » (pièce 16) ; de M. Fedele Bevilacqua qui « a constaté à plusieurs reprises ...beaucoup d'humidité sur les tapisseries qui ont entraîné des dégradations des meubles personnels de M. Q..., plus des fissures dans les murs de la salle de bains » et qui confirme que M. R. est allé dormir dans le salon (pièce 17) ; de Mme I... R... qui atteste que l'état de l'appartement était « correct » à l'entrée de M. O... Q..., puis qu' « au fur et à mesure , l'appartement s'est dégradé en partie à cause de l'apparition de moisissure. Les murs en bon état du début moisissaient à vue d'oeil, la moisissure était partout, dans le couloir et son placard, ainsi que la salle de bain, provoquant une forte odeur désagréable dans tout l'appartement » (pièce 18) ; de M. B... J... qui a remarqué « une grande présence d'humidité ainsi que l'apparition de grosses taches de moisissure sur les murs de la chambre du côté salle de bain » et qui ajoute que « du fait de ce problème, le papier se décollait du mur », et qu'il a « constaté d'importante remontée d'eau usée dans la baignoire, ce qui dégageait une odeur insoutenable » ; il produit également des photographies montrant un trou laissant passer la gaine technique dans la salle de bains, la présence d'eau usée dans la baignoire, de la moisissure sur le mur de la chambre et sur le mur de l'entrée près du placard (pièce 5) ; il a enfin fait procéder à un constat d'huissier le 10 avril 2014 par Me N..., huissier à Thionville (pièce 20) ; que le procès-verbal constate que la cloison près du lavabo a été refermée, mais que les finitions sont irrégulières près de la tablette du lavabo, cette tablette ayant été cassée lors des travaux et les joints de la tablette ayant été détériorés ; qu'il constate que le mur est taché sur une hauteur de 1,80 m dans la salle de bains, que la tapisserie est détrempée, le mur moisi et en partie supérieure que la tapisserie est gondolée ; que les joints de la baignoire sont en mauvais état ; que de l'autre côté de ce mur, dans la chambre, la tapisserie est décollée derrière l'armoire, les murs étant piqués de moisissure ; qu'une forte odeur d'humidité est percevable en ouvrant la porte du placard ; que, dans la cuisine, la barre de seuil et le revêtement plastique sont décollées, ce que M. Q... explique par une fuite d'eau de cette chaudière ; qu'enfin, M. Q... signale que le caisson de volet de la cuisine et de la chambre ne sont pas étanches , ce qui produit d'importantes infiltrations d'air ; il est constant, au vu de l'état des lieux d'entrée du 26 octobre 2012, que M. O... Q... a pris le logement en bon état d'usage, aucun de ces désordres n'étant mentionné ; que Mme R... confirme d'ailleurs ce fait dans son attestation ; les différents désordres constatés ont en fait pour origine, ce qui est admis par toutes les parties, un dégât des eaux survenu au mois de mai 2013 ; il résulte des différentes pièces produites que M. O... Q... a déclaré la fuite à son assureur sans avertir le mandataire immobilier des propriétaires et le syndic de la copropriété ; le 28 juin 2013, une convocation a été envoyée au mandataire des propriétaires aux fins d'expertise le 17 juillet 2013 ; le 19 juillet 2013, l'expert a indiqué qu'un plombier devait être mandaté par le syndic pour une recherche de fuite ; le 1er août 2013, le syndic a mandaté un plombier pour recherche de fuite avant le 13 août 2013, M. Q... devant partir en vacances pour quatre semaines ; le 9 août 2013, le plombier est intervenu au domicile de M. Q..., mais a précisé qu'une recherche de fuite destructrice devait être faite en complément ; le 20 septembre 2013, le plombier est revenu au domicile de M. Q... après les congés de ce dernier et a constaté que la fuite provenait de la canalisation principale d'évacuation des eaux usées ; le 15 octobre 2013, le syndic a réceptionné le devis de réparation et l'a accepté le 29 octobre 2013 ; un premier rendez-vous pris avec M. Q... par le plombier, pour le 6 novembre 2013 a été reporté au 13 novembre 2013 à la demande de M. Q... ; cette chronologie , qui résulte du courrier de Concept Immobilier du 4 novembre 2013, n'est pas contestée par M. Q... ; il est constant que M. Q... n'a mis en demeure le propriétaire de faire procéder aux travaux que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 septembre 2013 ; les propriétaires démontrent avoir fait toutes diligences nécessaires pour remédier au sinistre à partir du moment où il a été déclaré, les délais et les retards étant partiellement imputables aux indisponibilités de M. Q... ; il apparaît, au vu du courrier de l'expert du 6 janvier 2014, que la fuite a été réparée, mais que la gaine technique est restée ouverte du moins jusqu'au 10 avril 2014, date du constat d'huissier, au plus tard et que l'évacuation de la baignoire a été partiellement bouchée, sans qu'on sache combien de temps exactement, ces désordres pouvant en tout état de cause être imputés aux modalités d'intervention de l'entreprise de plomberie, et non aux propriétaires ; au surplus, il résulte d'un courrier de l'assureur de M. Q... qu'il a été indemnisé des conséquences de ce sinistre à hauteur de 791 € (930 € une fois déduite la franchise de 139 €) le 24 septembre 2013 au titre de la peinture du mur de la salle de bains, du papier peint de la chambre, du papier peint du sas, de la dépréciation de l'armoire, et à hauteur de 200 € le 13 janvier 2014 correspondant aux dégâts causés au linge ; il n'a pas justifié des fonds ainsi versés au titre de travaux d'embellissement, Concept Immobilier ayant indiqué par mail du 7 août 2014 à l'assureur, suite à l'état des lieux de sortie, que M. Q... avait collé lui-même des morceaux de papier peint sales sur la tapisserie de la chambre et ayant repeint les murs et de la salle de bains sans reboucher les trous ; il résulte de l'ensemble de ces pièces que M. Q... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de jouissance imputable à ses propriétaires qui ont fait procéder à toutes les diligences utiles dans les meilleurs délais pour remédier au sinistre dès qu'ils en ont eu connaissance ; le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Q... ne produit à l'appui de sa demande en paiement de la moitié de la facture de gaz du 26 juillet 2013 d'un montant de 1231,44 que ladite facture; s'il fait état du caractère anormal de cette facture, force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve par exemple en produisant des factures antérieures et postérieures; qu'il fait également état de problèmes sur la chaudière qui auraient été réglés après changement de celle-ci mais qu'à nouveau il ne produit à l'appui de ses dires aucune pièce. Il sera donc débouté de cette demande. S'agissant du préjudice de jouissance. Monsieur Q... fait état d'un préjudice de jouissance consécutif à une fuite d'eau dans la salle de bains et des problèmes de moisissures dans sa chambre depuis le mois de mai 2013; Il a mis en demeure le mandataire de ses propriétaires de procéder aux réparations par courrier du 26 septembre 2013; il ressort des différentes pièces produites que le 24 mai 2013, Monsieur Q... a déclaré une fuite à son assurance; le 28 juin 2013, une convocation a été envoyée au mandataire des propriétaires en vue d'une expertise le 17 juillet 2013; le 19 juillet 2013, le rapport d'expertise indique qu'un plombier doit être mandaté par le syndic pour effectuer une recherche de fuite; le 1er août 2013 le syndic a mandaté un plombier pour effectuer cette recherche avant le 13 août 2013; le 9 août 2013 le plombier a constaté que la fuite provenait de la canalisation principale des eaux usées; un devis a été réceptionné par le syndic le 15 octobre 2013; le 29 octobre 2013, ce devis a été accepté par le syndic; le 30 octobre 2013 une prise de rendez-vous pour le 6 novembre 2013 a été effectuée avec le demandeur; ce dernier a repoussé le rendez-vous au 13 novembre 2013; Monsieur Q... a perçu les fonds de son assurance pour réaliser les travaux d'embellissements consécutifs aux réparations; le 6 janvier 2014 la compagnie d'assurance du demandeur indique que le trou laissé au niveau de la gaine technique n'a pas été rebouché; Monsieur Q... fait état le 10 avril 2014 de l'intervention d'un huissier qui aurait constaté des tapisseries décollées ou détrempées dans la salle de bains et la chambre et la présence de moisissures; il ne produit cependant pas ce document; il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Q... ne démontre pas l'existence d'un préjudice de jouissance imputable à ses propriétaires qui ont fait procéder à toutes les diligences nécessaires pour remédier au sinistre déclaré; par ailleurs le demandeur ne justifie pas de l'utilisation faîte par lui des fonds perçus par sa compagnie d'assurance pour procéder aux travaux d'embellissements ; 1) ALORS QU'il appartient au bailleur, tenu d'une obligation de délivrance de la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation envers son locataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Savelys était intervenue à plusieurs reprises, à la demande du mandataire des bailleurs, sur la chaudière du logement loué à M. Q... et que cette chaudière avait finalement été remplacée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de condamnation des époux Y..., bailleurs, au titre du surcoût de chauffage, que le locataire, ne rapportait pas la preuve du dysfonctionnement de la chaudière à l'origine de la surconsommation de gaz, la cour d'appel a violé les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; 2) ALORS QUE le bailleur est tenu de délivrer un logement décent, cette obligation n'étant pas subordonnée à une mise en demeure ou une information préalable du bailleur par le locataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le logement loué à M. Q... était affecté de désordres consistant notamment en des moisissures au niveau des murs, une forte odeur d'humidité dans la salle de bains et la chambre, d'importantes infiltrations d'air et le bouchage partiel de l'évacuation de la baignoire, ce dont il résultait que le logement n'était pas décent ; qu'en retenant, pour débouter M. Q..., locataire, de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance, qu'il n'avait mis en demeure les bailleurs, M. et Mme Y..., que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 septembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil;

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