Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 18 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 669
N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX7G
[U] [S] divorcée [D]
C/
[17]
Société [26]
Société [19]
[13]
Caisse [12]
Société [22]
Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Me Jean-yves LEPAUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21] en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000059, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [U], [T], [R] [S] divorcée [D]
née le 1er Octobre 1950 à [Localité 27] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]. 4, Esc. [Adresse 7]
Non comparante, non assistée, non représentée.
Association [9], madataire judiciaire, désignée à la curatelle renforcée de Madame [U] [S] divorcée [D], par ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 4 Février 2021
domiciliée [Adresse 8]
Non comparante, non assistée, non représentée.
INTIMÉES
[Adresse 18] ([Adresse 25]), immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5],
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant au siège en cette qualité au siège,
domicilié [Adresse 6]
représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Manon GIDEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société [26] (réf. : 98-0929930153),
domiciliée [Adresse 28]
défaillante
Société [20]. : 514830240 / V017286005),
domicilié [Adresse 15]
défaillante
[Adresse 14] (réf. : 43622804680), domiciliée [Adresse 11]
défaillante
Caisse [12] (réf. : 1603391 E 01 dépôt de garantie),
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [22] (réf. : 675545201 -1034307050),
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [O] [S] divorcée [D] le 14 mai 2021 auprès de la [16] ;
Celle-ci était alors sous sauvegarde de justice à la suite de l'engagement d'une procédure de placement sus un régime de protection.
Le 10 juin 2021, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 29 juin 2021, Mme [D] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 21] et la mesure confiée à l'association [10].
Le 17 août 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur la base de ressources de la débitrice fixées à 863 euros, de charges de 1 141 euros et d'un endettement de 9 885,06 euros.
À la suite de la notification de cette décision, l'OPH [Adresse 24] a formé un recours au motif que la débitrice se signalait par une absence de volonté de solvabilisation.
Par le jugement dont appel du 11 janvier 2022, rendu au contradictoire de la débitrice assistée de son curateur et représentée par son avocat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré le recours formé par l'OPH [Adresse 24] recevable,
- infirmé la décision prise par la commission,
- rééchelonné les dettes de Mme [S] sur 84 mois, sans intérêts, par le paiement de mensualités de 50 euros pendant les 24 premiers mois, puis de 80 euros les mois suivants,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 13 janvier 2022.
Mme [D] assistée de son curateur, l'ATIAM, a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration électronique de son avocat le 26 janvier 2022.
Les intimés ont été convoqués à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont tous accusé réception de leur convocation, à l'exception de la société [22] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « adresse inconnue ».
À l'audience du 2 septembre 2022, Mme [D] n'a pas comparu ni son avocate Me [Y]. Cette dernière avait expédié son dossier de plaidoirie au greffe de la cour le 22 juillet 2022 et indiqué qu'elle ne se déplacerait pas pour l'audience. Dans un message électronique du 2 août 2022 elle a confirmé qu'elle ne prévoyait pas de se déplacer pour l'audience de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article R.713 ' 4 du code de la consommation, en matière de surendettement lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
Selon l'article 446 ' 1 du code de procédure civile applicable, les parties peuvent être autorisées lorsqu'une disposition particulière le prévoit, à formuler leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à une audience.
Cette autorisation suppose une demande d'autorisation préalable.
En l'espèce, aucune demande d'autorisation de présenter ses prétentions et moyens par écrit n'a été présentée par Mme [D] assistée de son curateur par l'intermédiaire de son avocat.
Les prétentions formulées dans ses conclusions écrites par l'appelante ne sont pas recevables en l'absence de comparution ou d'autorisation de dispense de comparution.
Dans une lettre du 7 septembre 2022, adressée en cours de délibéré, l'avocate de la débitrice a reconnu que le greffe lui avait rappelé qu'il était nécessaire qu'elle se fasse substituer si elle ne pouvait pas se présenter en personne devant la cour pour représenter sa cliente.
Elle a expliqué avoir tenté de contacter un confrère mais indique que ce dernier n'a pas reçu sa demande à temps, ce qui explique son absence à l'audience et qu'elle sollicite la réouverture des débats.
Outre le fait que ces explications ne sont aucunement étayées, elles ne caractérisent aucune cause grave justifiant la réouverture des débats.
La cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de l'appelante et ne peut que prononcer la caducité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare l'appel caduc,
Dit que le jugement déféré reprendra son plein et entier effet,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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