Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 août 2023. 2205514
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205514
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par
Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022, par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est lui a opposé la prescription quadriennale à ses créances résultant de l'application de l'avantage spécifique d'ancienneté pour les années 1998 à 2011.
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été contesté par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de compétence ;
- ses créances relatives aux années 1998 à 2011 ne sont pas prescrites.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est qui n'ont produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 mai 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé au requérant la prescription quadriennale à ses créances résultant de l'application de l'avantage spécifique d'ancienneté pour les années 1998 à 2011.
Sur la compétence du juge unique :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ()".
2. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en annulation :
3. L'arrêté contesté a été signé par Mme Thomas, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Est, et il ne ressort ni des pièces du dossier, en particulier des mentions de cet arrêté, ni du recueil des actes administratifs de la préfecture qu'elle bénéficiait d'une délégation de compétence à la date de son édiction. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. B est fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L'arrêté du 19 mai 2022, par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé à M. B la prescription quadriennale à ses créances résultant de l'application de l'avantage spécifique d'ancienneté pour les années 1998 à 2011, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Strasbourg le 16 août 2023.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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