Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-12.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.752
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme UFB Locabail - compagnie pour la location d'équipements professionnels Locabail -, dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit de M. André X..., domicilié à Montpellier (Hérault), hôtel des ventes, chemin de Poutingon, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 1992) que M. X..., commissaire-priseur désigné par ordonnance du 13 juillet 1989 pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs de M. Y... mis le 3 février 1989 en redressement judiciaire et, par la suite, en liquidation judiciaire a, le 24 juillet 1989, vendu un matériel de chantier que la société Locabail avait donné à celui-ci en crédit-bail ; que la société Locabail a assigné le commissaire-priseur en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant de n'avoir pas vérifié, comme le prescrivait l'ordonnance, si ce matériel était libre à la vente et dégagé de toute inscription de garantie ;
Attendu que la société Locabail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon pourvoi, d'une part, que le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ne court que contre l'action en revendication qui pourrait être exercée au jour du jugement ouvrant la procédure collective ; que tel n'est pas le cas de l'action en revendication du crédit-bailleur dont le contrat est en cours au jour du jugement d'ouverture, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 imposant nécessairement que ce contrat soit maintenu tant que l'administrateur n'a pas expressément ou tacitement exercé l'option que lui ouvre la loi, et le maintien du contrat empêchant l'exercice de toute action en revendication ; que dès lors, la cour d'appel qui a décidé qu'en application de l'article 115 la Société Locabail était forclose pour faire valoir son droit de propriété sur le bien donné à bail et en a déduit qu'elle n'établissait pas que la faute du commissaire-priseur lui ait causé un préjudice, a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application et l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;
alors, d'autre part, que la Société Locabail n'a commis aucune faute en ne procédant pas à une réclamation auprès du mandataire
liquidateur qui détenait le prix de vente de son bien ; qu'en effet si le propriétaire privé de l'action en revendication contre l'acquéreur de bonne foi dispose, contre le vendeur par le fait duquel il a été dépouillé, d'une action en réparation du préjudice subi, il ne dispose d'aucune action en restitution du prix fixé par le contrat de vente auquel il est demeuré étranger ; que la cour d'appel qui a implicitement imputé à faute à la Société Locabail le fait de n'avoir pas exercé une action qui ne lui appartenait pas a violé par fausse qualification l'article 1382 du Code civil ; et alors enfin, qu'à la supposer établie, la faute de la victime ne peut exonérer l'auteur du dommage de toute responsabilité lorsque celui-ci a commis de son côté une faute qui a contribué à sa réalisation ; que dès lors la cour d'appel qui a refusé à la Société Locabail toute indemnisation pour le préjudice que lui a causé la faute de M. X... n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le crédit-bailleur, qui n'avait pas exercé l'action en revendication dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, était, en application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, forclos pour faire valoir ses droits, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par les deuxième et troisième branches, que la faute commise par le commisseur-priseur n'était pas la cause du préjudice subi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UFB Locabail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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