Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/01529 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y254 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Marie-Aude DEL BOCA
Dossier n° N° RG 24/01529 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y254
N° Minute : 24/00067
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Aude DEL BOCA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 février 2024 par Mme LA PREFETE DE LA CREUSE à l’encontre de M. [P] [E] [U] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Février 2024 reçue et enregistrée le 26 Février 2024 à 16H03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
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PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA CREUSE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par M. [B] [S]
PERSONNE RETENUE
M. [P] [E] [U]
né le 26 Février 1993 à [Localité 15] (CONGO)
de nationalité congolaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après avoir évoqué des irrégularités in limine litis soulevées par le conseil de l’intéressé, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Gabriel NOUPOYO, avocat de M. [P] [E] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [B] [S], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [P] [E] [U] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [P] [U], né le 26 février 1993 à [Localité 15] (Congo), de nationalité congolaise, a quitté son pays d’origine et est entré en France le 10 mars 2023.
Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 22 mars 2023 auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, l’intéressé a fait l’objet d’un comparatif d’empreintes sur la base du fichier Eurodac révélant qu’il avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités néerlandaises préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France.
Les autorités néerlandaises, saisies le 27 mars 2023 d’une demande de prise en charge en application du de l’article 18.1 b) du règlement UE n° 604/2013, ont donné leur accord explicite le 4 avril 2023.
Le 17 mai 2023, Monsieur [P] [U] a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine portant décision de transfert aux autorités néerlandaises responsable de l’examen de sa demande d’asile qui lui a été notifié le même jour de 15 heures à 15 heures15. Il a donné son accord en vue d’être transféré vers les Pays-Bas, responsable de sa demande d’asile.
Monsieur [P] [U] a été déclaré en fuite à défaut de s’être présenté à l’autorité administrative les 18 juillet et 3 août 2023.
Le 13 novembre 2023, Monsieur [P] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence sur la commune de [Localité 17], comprenant l’obligation de se présenter tous les jours de la semaine hors les jours fériés et chômés au commissariat de police de [Localité 17]. Cet arrêté lui a été notifié le 13 novembre 2023 de 17 heures 40 à 17 heures 50.
Le 27 novembre 2023, le commissariat de police de [Localité 17] a informé la Préfète de la Creuse du fait que Monsieur [P] [U] ne s’était jamais présenté.
Monsieur [P] [U] a été interpellé par les services de police de [Localité 17] et placé en retenue administrative le 24 février 2024 à 13 heures 30.
Par arrêté de Madame la Préfète de la Creuse du 24 février 2024, notifié le même jour à 16 heures 55, Monsieur [P] [U] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 14].
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 février 2024 à 16 heures 03, Madame la Préfète de la Creuse a sollicité, aux visas des articles L. 742-1, L. 751- 9 et L. 751-10 du CESEDA, la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
L’audience a été fixée au 26 février 2024 à 10 heures 30 et Madame la Préfète de la Creuse, Madame la procureure de la République, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de l’audience par le greffier.
À l’audience, Monsieur [P] [U], assisté de son conseil, a soulevé in limine litis un moyen de nullité aux fins d’annulation de la procédure et de remise en liberté tiré de la durée excessive du délai de transfert entre le départ du commissariat de [Localité 17] intervenu le 24 février 2024 à 17 h 50 et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 14] à 21 h 36.
Au fond, il s’en est remis à justice sur la demande de prolongation dans la mesure où il a indiqué être volontaire pour être transféré aux Pays-Bas pour l’examen de sa demande d’asile.
En réponse au moyen de nullité soulevé, le représentant de Madame la Préfète de la Creuse a fait valoir que la durée du transport de Monsieur [P] [U] n’était pas excessive compte tenu du temps de trajet et des aléas de la circulation, ainsi que des délais de prise en charge et des formalités d’enregistrement au centre de rétention administrative.
Au soutien de la requête aux fins de prolongation de la rétention, il fait valoir que :
- l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision de transfert et de remise aux autorités néerlandaises,
- l’intéressé est déclaré en fuite à défaut de ne pas avoir répondu aux convocations des 18 juillet et 3 août 2023 concernant la procédure de transfert et n’a pas respecté l’obligation faite dans le cadre de l’assignation à résidence prise par arrêté de la Préfète de la Creuse le 13 novembre 2023,
- l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité ou situation de handicap s’opposant à son éloignement.
Il détaille les diligences accomplies auprès des autorités néerlandaises dans la perspective d’un éloignement aux Pays-Bas.
Madame la procureure de la République, avisée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue ce jour à 16 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de nullité tendant à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur le grief tiré de la durée excessive du délai de transfert entre le commissariat de police de [Localité 17] et le centre de rétention administrative de [Localité 14]
Contrairement à ce qui est allégué, il n’est pas établi le caractère excessif du délai de route en vue du transfert de Monsieur [P] [U] entre le commissariat de [Localité 17] et le centre de rétention administrative de [Localité 14] d’une durée totale de 3 heures 46 minutes, le trajet représentant 293, 8 kilomètres et s’effectuant en 3 heures 40 selon l’itinéraire le plus rapide proposé par le site “google maps” consulté en cours de délibéré, intégrant le délai de route proprement dit et fonction des aléas de la circulation. En tout état de cause, il n’est fait état d’aucune violation des droits que l’intéressé n’aurait pas été en mesure d’exercer pendant ce délai de route qui est incompressible, de sorte qu’aucun grief n’est allégué et encore moins établi. Dès lors, ce moyen d’irrégularité sera écarté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 751-9 du CESEDA, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.
Selon l’article L. 751-10 du même code, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : [...]
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime,
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du CESEDA”.
En l’espèce, les conditions tendant à la première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [U] sont remplies dans la mesure où il est déclaré en fuite à défaut de ne pas avoir répondu aux convocations de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine des 18 juillet et 3 août 2023 aux fins de mise à exécution de l’arrêté de transfert et n’a pas respecté l’obligation faite dans le cadre de l’assignation à résidence prise par arrêté de la Préfète de la Creuse le 13 novembre 2023.
Par ailleurs, Monsieur [P] [U], qui avait accepté le 17 mai 2023 d’être transféré aux Pays-Bas, a confirmé à l’audience être volontaire pour exécuter la décision de transfert aux fins d’examen de sa demande d’asile par les autorités néerlandaises, lesquelles avaient donné leur accord le 4 avril 2023 pour une durée de 6 mois, délai qui a été porté à 18 mois en raison de la fuite de l’intéressé.
Il est enfin justifié de l’accusé de réception de la demande de routing le 26 février 2024, caractérisant les diligences effectuées par l’administration afin de procéder à l’éloignement de Monsieur [P] [U] dans des délais raisonnables.
Pour l’ensemble de ces raisons, le maintien en rétention de Monsieur [P] [U] étant le seul moyen de garantir sa représentation le temps strictement nécessaire à l’exécution de la décision de transfert vers les Pays-Bas, responsables de sa demande d’asile, la prolongation de la rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [E] [U] ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé par Monsieur [P] [E] [U] tendant à l’irrégularité de la procédure ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA CREUSE à l’égard de Monsieur [P] [E] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [E] [U] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures du placement en rétention ;
Fait à BORDEAUX le 27 Février 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 16]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Février 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA CREUSE le 27 Février 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 27 Février 2024.
Le greffier,
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