Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/09358 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPE4
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 JANVIER 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [R]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [R]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
Mme [C] [R] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE postulant et Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUN, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2025 puis prorogée pour être rendue le 24 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par M. [P] [R], Mme [W] [R], M. [J] [R] et Mme [Y] [R] [ci-après les consorts [R]] à l’encontre de Madame [C] [X] par voie d’assignation délivrée le 13 octobre 2023 aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants du code civil,1377 et suivants du Code de procédure civile notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation des succession de [L] [G] et de [A] [R] outre divers rapports de sommes d’argent à la succession, sollicités à l’encontre de Madame [C] [X]
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de [C] [X] le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir:
JUGER Madame [C] [R] épouse [X] recevable et bien fondée en son incident, ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER irrecevable comme prescrite la demande de nullité du testament olographe de Madame [L] [R] du 11 octobre 1995 présentée par Monsieur [P] [R], Madame [S] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R];
JUGER irrecevable comme prescrite la demande de nullité du testament olographe de Monsieur [A] [R] du 11 octobre 1995 présentée par Monsieur [P] [R], Madame [S] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R];
DÉBOUTER Monsieur [P] [R], Madame [S] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] de toute demande, fins ou conclusions supplémentaires ou contraire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [R], Madame [S] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [R], Madame [S] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] aux entiers frais et dépens d’incident
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose que la demande en nullité du testament n’a été formulée par les requérants qu’à l’occasion de la transmission de leur troisième jeu de conclusions le 6 août 2024 en ce que les actes auraient porté sur des biens propres des époux comme sur des biens communs.
Elle rappelle que [L] [G] est décédée le 3 mars 2014 et que Monsieur [A] [R] est décédé le [Date décès 1] 2017 et que l’action en nullité des testaments étaient ouvertes jusqu’aux dates respectives des 3 mars 2019 et 19 janvier 2022. Elle rappelle la chronologie des opérations de succession pour en déduire que les requérants ont connaissance du testament au moins depuis le mois de mai 2017 voire au cours de l’automne 2017 et qu’ils doivent donc être déclarés prescrits.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil des consorts [R] le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir au visa notamment de l’ article 2224 du Code civil:
JUGER que Monsieur [P] [R], Madame [S] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] n’ont eu connaissance du testament original qu’à compter du 17 janvier 2020 ;
JUGER que la prescription n’était pas acquise au moment de la signification des conclusions n°3 des consorts [R] qui sollicitent la nullité des testaments de Madame [L] [G] et Monsieur [A] [R] ;
En conséquence de quoi :
JUGER l’action afin de nullité des testaments recevable ;
DEBOUTER Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [C] [X] à payer à chacun de Monsieur [P] [R], Madame [S] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [C] [X] aux entiers dépens.
Ils se fondent sur le procès verbal d’ouverture et de description réalisé par Maître [M] [E] le 17 janvier 2020 pour fixer le point de départ de l’action en nullité en estimant que leur connaissance éventuelle antérieure d’une copie était dénuée de toute valeur juridique.
L’incident a été mis en délibéré au 17 janvier 2025
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1007 dudit Code y ajoutant :
“Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.”
Par ailleurs, selon l’article 2224 du Code Civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’il est admis qu’en principe le délai de prescription d’une action en annulation d’un testament court au jour du décès du testateur, le point de départ se trouve reporté s’il est établi que le requérant n’en a découvert l’existence qu’ultérieurement.
En l’espèce, il appartient à Madame [C] [X] qui revendique la prescription de l’action en nullité du testament d’établir la nécessité de fixer le point de départ au jour du décès.
Or, elle se fonde sur un courrier rédigé le 2 mai 2017 par Maître [H], notaire mandaté par les consorts [R] à l’étude de Me [E], qui précise “un testament holographe serait présent en votre Office en date du 11 octobre 1995 (non mentionné par le FCCDV ci-joint). Je ne dispose pas de la copie de ce testament. En effet, je dispose uniquement d’une copie de celui rédigé par Madame [R] [G]. Celui de Monsieur serait identique”.
Ces éléments sont trop imprécis pour en déduire que les consorts [R] avait une connaissance exacte du testament de [A] [R] au jour de la rédaction de ce courrier, alors que la formule employée est celle du conditionnelle.
Même à l’égard du testament de [L] [G] dont il est précisé que le notaire ne serait en possession que d’une copie, aucune pièce ne se trouve annexée à son courrier ni aucune citation faite in extenso, ne permet de s’assurer qu’il est effectivement fait référence au même acte que celui retranscrit par Maître [E] le 17 janvier 2020.
De même l’attestation rédigée le 19 septembre 2024 pour relater un épisode du 4 octobre 2017 au cours duquel [P] [R] aurait répondu que les “testaments étaient faux” (pièce n°17 en demande de l’incident) n’apparait pas non plus comme susceptible de constituer une preuve de la connaissance exacte du contenu du testament tel qu’aujourd’hui querellé.
Seule la réalisation par le notaire mandaté pour mener les opérations de succession d’un procès verbal d’ouverture et d’état des testaments de [A] [R] et de [L] [G] dont il est indiqué “que l’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [M] [E]”, même s’il n’est produit qu’à l’état de projet, est susceptible de constituer le point de départ de la connaissance par les consorts [R] du contenu du testament attribué à leurs parents.
En conséquence, au jour des premières conclusions contestant la validité de ces actes, il ne s’était pas écoulé un délai de cinqu ans, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soutenue par Madame [C] [X].
Sur les demandes accessoires
Succombant, il y a lieu de condamner Madame [C] [X] à supporter les dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer aux consorts [R] pris ensemble la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des testaments de [A] [R] et de [L] [G] opposée par Madame [C] [X] née [R];
Condamnons Madame [C] [X] née [R] à payer à M. [P] [R], Mme [W] [R], M. [J] [R] et Mme [Y] [R] , pris ensemble la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [C] [X] née [R] aux dépens de l’incident;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mars 2025 pour les conclusions avec injonction de Maître Hollebecque.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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