Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/13204
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/13204
Date de décision :
30 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13204
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/09222
APPELANTE
Madame [X] [G] [H] veuve [B]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée sur l'audience par Me Sonia COHEN LANG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0422
INTIMÉS
Monsieur [N] [J]
et
Madame [M] [S] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
Représentés tous deux par Me Caroline YADAN PESAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1839
Assistés sur l'audience par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0643
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 7 janvier 2008, Mme [X] [H], veuve [B], a vendu à M. [N] [J] et Mme [M] [S], épouse [J] (les époux [J]), avec réserve à son profit pendant sa vie du droit d'usage et d'habitation, le lot n° 1 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2], soit un pavillon à usage d'habitation, moyennant le paiement d'une somme en numéraire de 45 735 € et le paiement d'une rente annuelle et viagère révisable de 18 000 € payable à Mme [B] jusqu'à son décès. Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2013, Mme [B] a fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme de 46 451,93 € au titre de l'arriéré de la rente, faute de quoi il serait fait application de la clause du contrat annexée au commandement. Le 28 octobre 2013, Mme [B] a assigné les époux [J] en résolution de la vente.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 1er avril 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné solidairement les époux [J] à payer à Mme [B] la somme de 45 308,87 € représentant les arrérages de la rente viagère arrêtés au 31 décembre 2013,
- autorisé les époux [J]à s'acquitter de cette somme dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
- prononcé, en cas de non-respect de ces délais, la résiliation du contrat de vente viagère du 7 janvier 2008,
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Créteil,
- dit que les sommes versées depuis la signature du contrat et les embellissements apportés au bien resteraient acquis à Mme [B],
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné solidairement les époux [J] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné solidairement les époux [J] aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2014, Mme [B], appelante, autorisée à assigner à jour fixe, demande à la Cour de :
- vu le péril dans ses droits, les articles 1er, alinéa 7, de la loi du 31 décembre 1971, 1656, 1977 et 1978 du Code Civil, 9 et 917 du Code de Procédure Civile,
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- rejeter des débats comme tardives et emportant violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, les conclusions et les pièces qui viendraient à être notifiées pour les époux [J]
- prononcer la résolution de l'acte notarié du 7 janvier 2008 en application de la clause résolutoire.
Subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire de cet acte en application de l'article 1656 du Code Civil,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,
- déclarer que les rente versées et les embellissements apportés au bien lui resteraient acquis,
- condamner les époux [J] in solidum au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [J] de leur demande de restitution des sommes versées,
- condamner les époux [J] aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2014, les époux [J] prient la Cour de :
- vu les articles 1657 et suivants, 1184, alinéa 3, 1153, 1315, 1244-1, 1978 du Code Civil,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
- leur donner acte de ce qu'ils reconnaissent devoir à Mme [B] la somme de 18 281,51 € au titre des arriérés de rente viagère,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 45 308,87 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a autorisés à s'acquitter de leur dette dans un délai de quatre mois à compte de la signification de la décision et en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire en cas de prononcé de la résolution judiciaire,
- ordonner la restitution des paiements qu'ils ont effectués au titre de la rente viagère,
- en tout état de cause, condamner Mme [B] à leur payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'eu égard à l'assignation à jour fixe, il n'y a pas lieu de déclarer tardives la signification des conclusions et la communication des 88 pièces des intimés ;
Considérant que, dans l'acte de vente en viager du 7 janvier 2008, les parties ont stipulé qu'à 'défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme de la vente et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, le bénéficiaire de la rente aura droit de faire prononcer la résolution de cette vente, malgré toutes offres de paiement postérieures. Dans ce cas, tous les arrérages versés et tous les embellissements et améliorations qui auront pu être apportés au bien vendu, demeureront acquis au crédirentier, sans indemnité ni répétition' ;
Considérant, sur la constatation de la résolution, que cette clause prévoit expressément la faculté pour la crédirentière de faire prononcer la résolution de la vente ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a dit que les parties n'avaient pas stipulé une clause résolutoire de plein droit et qu'il a apprécié le bien fondé de la résolution du contrat ;
Qu'ainsi, Mme [B] ne peut réclamer l'acquisition d'une clause résolutoire qui ne figure pas dans la convention ;
Considérant, sur le prononcé de la résolution, qu'au jour où la Cour statue, les époux [J], qui admettent devoir au moins la somme de 18281,51 €, ne sont pas à jour de l'apurement de l'arriéré des rentes au 31 décembre 2013 ; qu'ils ne justifient pas même, par une pièce régulièrement communiquée, avoir consigné à la CARPA la veille de l'audience des plaidoiries devant la Cour la somme de 45 308,87 € à laquelle ils ont été condamnés par le jugement entrepris ;
Que, bien que Mme [B] n'ait pu signifier aux époux [J] le jugement entrepris dont la grosse ne lui avait pas encore été délivrée par le greffe, ces derniers, qui étaient représentés à l'audience des plaidoiries et avaient sollicité un délai de paiement de quatre mois, devaient, pour manifester leur bonne foi, s'acquitter non seulement de l'arriéré mais encore des échéances en cours ;
Qu'à bon droit le Tribunal a dit que les paiements en numéraires, contestés par la crédirentière qui n'a pas délivré de reçus, n'étaient pas établis par les débirentiers et que faute d'accord entre les parties, il ne pouvait y avoir paiement des rentes par compensation avec le montant non établi de travaux qui auraient été réalisés par les époux [J] au domicile de Mme [B] ;
Qu'en ce qui concerne les arrérages de 2008, les débirentiers n'établissent pas, par la production d'un talon de chéquier, le paiement de la somme de 6 000 € par un chèque n° 1212104 ;
Que le paiement par chèque du 12 décembre 2008 de la somme de 3 500 €, qui ne comporte aucune imputation, a justement été imputé sur les dettes échues de 2008 et non sur celle à échoir de janvier 2009 ;
Qu'en 2011, les débirentiers invoquent des paiements à hauteur de la somme de 17 500 € ; que, toutefois, le paiement en espèces de la somme de 1 500 € n'étant pas établi, c'est justement que le Tribunal a retenu des paiements à hauteur de 16 000 € ;
Qu'en 2013, la réalité du virement de la somme de 1 500 € le 30 juillet 2013 est établie devant la Cour ;
Qu'ainsi, la somme de 45 308,87 € - 1 500 € = 43 808,87 € au titre de l'arriéré échu au 31 décembre 2013 est due par les époux [J] au paiement de laquelle il convient de les condamner ;
Que les défauts réitérés du paiement de la rente, qui viennent d'être relevés, sont constitutifs de violations graves et répétées des obligations contractuelles qui justifient que la résolution du contrat soit prononcée aux torts des époux [J] et sans qu'il y ait lieu de leur accorder de nouveaux délais en raison du mauvais usage fait par eux de ceux accordés par le Tribunal et de l'ancienneté de la dette, d'autant que les débirentiers ne sont pas à jour du paiement des arrérages échus depuis le 1er janvier 2014 ;
Considérant qu'à bon droit et eu égard au préjudice subi par Mme [B], le Tribunal a fait application de la clause précitée qui attribue à la crédirentière en cas de résolution judiciaire du contrat les arrérages versés et les embellissements apportés au bien ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts de l'appelante, qu'en dépit de la gravité des fautes commises, la sanction contractuelle précitée, qui n'est pas manifestement dérisoire, est suffisante et qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dommages-intérêts supplémentaires ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme [B], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions et les 88 pièces de M. [N] [J] et Mme [M] [S], épouse [J] ;
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné solidairement les époux [J] à payer à Mme [B] la somme de 45 308,87 € représentant les arrérages de la rente viagère arrêtés au 31 décembre 2013,
- autorisé les époux [J] à s'acquitter de la somme de 45 308,87 € dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
- prononcé, en cas de non-respect de ces délais, la résiliation du contrat de vente viagère du 7 janvier 2008,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Condamne solidairement M. [N] [J] et Mme [M] [S], épouse [J], à payer à Mme [X] [H], veuve [B], la somme de 43 808,87 € au titre des arrérages de la rente viagère échus au 31 décembre 2013 ;
Dit n'y avoir lieu à délai de paiement ;
Prononce, aux torts de M. [N] [J] et Mme [M] [S], épouse [J], la résolution du contrat par acte authentique du 7 janvier 2008 dressé par M. [Q] [Q], notaire à Paris 14e arrondissement, membre de la SCP '[Q]', publié au service de la publicité foncière de Créteil le 22 février 2008, volume 2008 P n° 1449, aux termes duquel Mme [X] [H], veuve [B], a vendu à M. [N] [J] et Mme [M] [S], épouse [J] avec réserve à son profit pendant sa vie du droit d'usage et d'habitation, le lot n° 1 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2], cadastré section DZ n° [Cadastre 1], soit un pavillon à usage d'habitation, moyennant le paiement d'une somme en numéraire de 45 735 € et la paiement d'une rente annuelle et viagère révisable de 18 000 € payable à la venderesse jusqu'à son décès ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Créteil par les soins de Mme [X] [H], veuve [B], aux frais de M. [N] [J] et Mme [M] [S], épouse [J] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [M] [S], épouse [J], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [M] [S], épouse [J], à payer à Mme [X] [H], veuve [B], la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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