Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juin 2014. 13/18287

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/18287

Date de décision :

10 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 10 JUIN 2014 (n° 369 ,8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18287 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/52015 APPELANTS Monsieur [D] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistés de Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 2] défaillante Madame [Z] [L] épouse EPOUSE [N] [Adresse 4] [Localité 3] défaillante Madame [X] [A] prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [C] [V] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistée de Me assistée de Me Guillaume CHABASON plaidant pour Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 062 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. [C] [V] [L], décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 5] sans laisser de dispositions testamentaires, a laissé, pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Mme [E] [K] [G], dont il était divorcé par jugement du 28 octobre 1997 : - M [F] [I] [L] - M [B] [L] - Mme [Z] [L]épouse [N] - Mme [R] [L] Un acte de notoriété a été dressé par maître [H] [P] [J], notaire à [Localité 5], le 25 mai 2005. MM. [F] [I] [L] et [B] [L] ont sollicité en référé la désignation d'un administrateur judiciaire, maître [P] [J] ayant classé le dossier en l'absence d'un certain nombre d'éléments qui ne lui permettait pas d'envisager le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits afférents. Par ordonnance de référé rendue le 15 juin 2006 du président du tribunal de grande instance de Paris, maître [X] [A] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [C] [V] [L]. La mission de maître [X] [A] a été prorogée d'année en année par ordonnances rendues sur requêtes des 13 juin 2007, 13 juin 2008, 11 juin 2009 et 10 juin 2010, du 9 juin 2011, et enfin par ordonnance rendue en la forme de référé du 8 mars 2012 qui a prorogé la mission pour une durée de 12 mois, expirant le 8 mars 2013. Par ordonnance rendue le 14 février 2013, sur requête présentée la veille par maître [A] , le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris a prorogé la mission de l'administrateur provisoire 'à compter du 8 mars 2013 jusqu 'à la décision à intervenir sur l'assignation en la forme des référés enrôlée pour l'audience du 14 mars et ce afin de permettre la poursuite de la gestion des biens indivis dans les termes de l'ordonnance du 15 juin 2006". MM. [D] et [B] [L] ont sollicité la rétractation de cette ordonnance, soutenant que le recours à la procédure sur requête n'était pas justifié. Par ordonnance rendue en la forme des référés le 27 juin 2013, le juge de la rétractation, retenant notamment que maître [X] [A] avait précisé dans sa requête avoir fait délivrer aux consorts [L] une assignation pour l'audience du 14 mars 2013, 'première date proposée par le greffe' et justifié ainsi clairement le choix de cette procédure non contradictoire par la nécessité d'éviter une interruption de sa mission, motivation reprise dans l'ordonnance, que la délivrance de l'assignation était intervenue un mois avant la date de fin de mission, et ce d'autant que l'affaire n'a été plaidée que le 13 juin 2013 à la suite de deux renvois sollicités par MM. [L] , alors que Mmes [Z] et [R] [L] avaient indiqué dès le 12 février 2013 par un courrier de leur conseil qu'elles ne s'opposaient pas à la prorogation sollicitée et que l'ordonnance, rendue le 14 février 2013, avait été notifiée aux consorts [L] le 21 février suivant, a : - rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 14 février 2013, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [L] et Monsieur [B] [L] ; - prorogé la mission de maître [X] [A] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [C] [V] [L], dans les termes de l'ordonnance rendue le 15 juin 2006, pour une durée de 12 mois à compter du 27 juin 2013. MM. [D] [L] et [B] [L] sont appelants de la décision. Par leurs conclusions transmises le 25 novembre 2013, les appelants demandent à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de débouter les intimées de leurs demandes, de dire et juger que le choix entre la requête et la procédure par voie d'assignation n'est pas libre et que les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, que la requête du 13 février 2013 ne contient aucune indication quant aux circonstances qui auraient exigé que la demande présentée par l'administrateur de prorogation de sa mission, fût opérée par voie de requête ; que ces circonstances ne sont caractérisées ni par la requête, ni dans l'ordonnance rendue à son pied le 14 février ; que les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile ne sont pas faites pour pallier la carence d'une partie dans la mise en 'uvre par elle d'une procédure judiciaire ; qu'au regard du rappel dans sa requête par l'administrateur des procédures précédentes dans le cadre desquelles les consorts [B] et [D] [L] se sont opposés à la prorogation de sa mission, elle n'est pas fondée à soutenir comme elle l'a fait précédemment, qu'ils ne s'y seraient jamais opposés ou que « dans le contexte, elle était légitimement fondée à penser que la prorogation de sa mission ne donnait pas lieu à contestation et donc à débat contradictoire »; qu'il n'existait aucun obstacle à ce que l'administrateur assigne en temps utiles les héritiers en prorogation de sa mission . Ils demandent par conséquent à la cour de rétracter l'ordonnance rendue le 14 février 2013 par le vice-président du tribunal de grande instance de PARIS. Surabondamment, dès lors que l'administrateur ne justifierait pas de la notification de l'ordonnance du 14 février 2013 dans les conditions qui y sont fixées, de dire et juger cette ordonnance est caduque. En tout état de cause et en conséquence, vu l'article 122 du code de procédure civile, de dire et juger maître [X] [A] irrecevable en son action et de l'en débouter. Plus surabondamment encore, de leur donner acte qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS d'une demande de désignation du président de la Chambre des Notaires de PARIS ou de son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et leurs s'urs, par actes en dates des 28 mars et 4 avril 2013 ; qu' au regard de cette circonstance, de l'inutilité de la mission de maître [X] [A] et de l'absence totale de confiance à son égard de la moitié des héritiers de la succession de [T] [L], de dire et juger n'y avoir lieu à proroger sa mission ; - de désigner le cas échéant un notaire pour procéder à la déclaration de succession et gérer si besoin est les biens de la succession jusqu'à la désignation du notaire qui sera chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et leurs s'urs (tribunal de grande instance de PARIS, 2eme Chambre, lere section, RG n° 13/05843 - MEE du 17 décembre 2013 - pièce n° 4); - de dire et juger que la procédure les a contraints à faire l'avance de frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, de condamner par conséquent maître [X] [A] à leur payer conjointement la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les appelants soutiennent qu'au regard de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 mai 2013, l'ordonnance sur requête en date du 14 février 2013 est nécessairement atteinte de nullité ; que ne sont pas justifiés le recours à la procédure de la requête par maître [A] le 13 février 2013 et la dérogation de ce fait au principe de la contradiction alors que maître [A] disposait du temps nécessaire pour les assigner devant le juge des référés aux fins de voir proroger sa mission à laquelle ils se sont opposés de façon réitérée ; qu'elle n'a procédé ainsi que pour 'couvrir' sa propre inertie ; que maître [A] a été désignée dans le cadre d'une mission « simple » d'administration et de gestion de la succession précitée, l'urgence attachée à la désignation d'un mandataire étant liée à la nécessité d'établir et de remettre la déclaration de succession à l'Administration fiscale ; que plus de sept ans après, rien n'a été fait en ce sens et qu'il est donc grand temps de faire cesser une mission qu i ne mène à rien et qui ne fait que coûter à la succession ; que le parti que l'administrateur a pris pour les deux héritières a fait en outre disparaître toute confiance en lui, ce qui justifie de plus fort le non-renouvellement d'une mission aussi stérile que coûteuse ; que c'est dans ces conditions que par actes en dates des 28 mars et 4 avril 2013, que [B] et [D] [L] ont assigné leurs s'urs devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il désigne le président de la chambre des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et elles. Maître [A], ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de [C] [V] [L], intimée, par ses conclusions transmises le 12 février 2014, demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 juin 2013 , de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions de débouter, MM [D] et [B] [L] de leur demande en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 14 février 2013 et de les débouter de l'intégralité de leurs autres demandes. Au surplus, elle sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer, ès qualités, la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel . Elle fait valoir que par ordonnance en la forme des référés rendue le 7 octobre 2010, MM [D] et [B] [L] ont été déboutés de leur demande en rétractation des ordonnances sur requête prorogeant sa mission et rendues les 13 juin 2007, 13 juin 2008, 13 juin 2009 et 10 juin 2010 ; que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 31 mai 2011, a confirmé l'ordonnance du 7 octobre 2010 en retenant notamment que la dérogation en principe de la contradiction était justifiée ; que, si la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mai 2013 a cassé et annulé l'arrêt du 31 mai 2011, c'est seulement en ce qu'il a débouté MM. [D] et [B] [L] de leur demande de rétractation 'sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence même de ce contentieux opposant Messieurs [L] à l'administrateur provisoire n'était pas de nature à exclure une dérogation au principe de la contradiction' ; que la cour de renvoi de Versailles n'a pas encore statué sur la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 juin 2010 ; que l'autorisation de vente de l'immeuble indivis situé [Localité 6], contestée et objet de la procédure en rétractation de l'ordonnance du 10 juin 2010, était devenue exécutoire par l'effet de l'arrêt du 22 juin 2010 confirmant l'ordonnance en la forme des référés du 29 octobre 2009 autorisant cette vente, la Cour de cassation, par arrêt du 26 octobre 2011, ayant rejeté le pourvoi formé par MM. [D] et [B] [L] à l'encontre de cet arrêt ; qu'ainsi, à ce jour le « contentieux » évoqué dans l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2013 n'existe plus ; qu'au surplus, postérieurement à l'ordonnance du 10 juin 2010, une ordonnance en la forme des référés, revêtue de la force de la chose jugée, rendue le 8 mars 2012 et prorogeant la mission de maître [A] jusqu'au 8 mars 2013, et n'a fait l'objet d'aucun recours de la part des frères [L] ; que de même, ces derniers n'ont exercé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 9 juin 2011 ayant prorogé la mission de maître [A] dans l'attente de la décision à intervenir. Mme [R] [L] et Mme [Z] [L] épouse [N], intimées, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité de l'action engagée par maître [A] devant le juge de la rétractation : Considérant, sur la recevabilité de l'action engagée par maître [A] devant le juge de la rétractation aux fins de prorogation de sa mission ès qualités, qu'à la date de l'assignation délivrée par actes des 11, 12 et 18 février 2013, maître [A] avait qualité et intérêt à agir en qualité d'administrateur provisoire de la succession en raison de la force exécutoire de l'ordonnance sur requête qui demeure jusqu'à son éventuelle rétractation ; Au principal : Sur l'ordonnance rendue sur requête le 27 juin 2013 : Considérant que l'article 812 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de grande instance est saisi sur requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge avait été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ; Considérant, en l'espèce, que la requête du 13 février 2013 présentée par maître [X] [A], ès qualités (pièce10/2 de l'intimée), si elle indique notamment que la demande de prorogation de mission de l'administrateur 'doit être estimée comme répondant à des critères objectifs et justifiée par la nécessité de régler dans les meilleurs délais les frais de succession afin de ne pas alourdir le passif successoral ' n'invoque aucune circonstance pour justifier du recours à une procédure non contradictoire ; Que par ordonnance rendue le 27 juin 2013, le juge des requêtes a prorogé la mission de maître [A] 'à compter du 8 mars 2013 jusqu'à la décision à intervenir sur l'assignation en la forme des référés enrôlée pour l'audience du 14 mars et ce afin de permettre la poursuite de la gestion des biens indivis dans les termes de l'ordonnance du 15 juin 2006" ; Que le fait que maître [X] [A] a précisé dans sa requête avoir fait délivrer aux consorts [L] une assignation pour l'audience du 14 mars 2013, 'première date proposée par le greffe' et la seule nécessité d'assurer la continuité de la mission de l'administrateur provisoire, motif retenu par le juge de la requête, ne sauraient justifier le recours à une procédure non contradictoire, alors même que MM. [L] avaient manifesté de façon réitérée, notamment par l'exercice de voies de recours, leur opposition à la poursuite de la mission de l'administrateur judiciaire ; Qu'il appartenait en effet à maître [A] , renouvelée en sa mission depuis 2006, par prorogation d'une année, de faire délivrer l'assignation en temps utile afin d'assurer un débat contradictoire, respectueux des droits des parties, étant relevé que le contentieux persistant entre les héritiers [L] rendait d'autant plus nécessaire le recours à une procédure contradictoire ; Que le fait que maître [A] a été désignée au visa de l'article 815-6 du code civil selon lequel peuvent être prescrites ou autorisées toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ne justifie pas le recours à une procédure dérogeant au principe de la contradiction alors même que le président du tribunal de grande instance a statué en la forme des référés au terme d'un débat contradictoire par l'ordonnance initiale du 15 juin 2006 désignant un administrateur provisoire aux fins d'assurer la gestion des biens indivis ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la dérogation exceptionnelle par le juge des référés au principe de la contradiction n'est pas justifiée en l'espèce ; Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance du 27 juin 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 février 2013 et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance du 14 février 2013 et rejeter la demande de prorogation de la mission de maître [X] [A] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [T] [L] à compter du 8 mars 2013 afin d'assurer la poursuite de la gestion des biens indivis dans les termes de l'ordonnance du 15 juin 2006 et ce jusqu 'à la décision à intervenir rendue en la forme des référés ; Sur l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 juin 2013 : Considérant qu'il ressort des éléments de fait et de preuve versés aux débats qu'en raison du conflit persistant entre les héritiers [L] et des diligences effectuées par l'administrateur provisoire qui a désigné un notaire, tenté de réunir les indivisaires pour parvenir à un accord sur un partage, mis en oeuvre des ventes immobilières pour combler le passif de la succession et assurer le paiement des frais de succession, la poursuite de la mission de maître [A], ès qualité, est justifiée ; Qu' en outre, aucun élément de preuve ne vient étayer les allégations des appelants quant aux manquements de maître [A] dans sa mission, étant relevé que deux des coindivisaires ne se sont pas opposés à sa prorogation ; Qu' il est dès lors de l'intérêt commun des indivisaires de permettre à l'administrateur provisoire de poursuivre la mission qui lui est confiée depuis 2006 pour éviter que la succession se trouve sans gestion ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier l'opportunité de désigner en ses lieu et place un notaire, ces demandes relevant des pouvoirs du juge du fond saisi à cette fin ; Qu'il convient de confirmer en conséquence l'ordonnance rendue contradictoirement en la forme des référés le 27 juin 2013 en ce qu'elle a renouvelé à compter de ladite décision la mission de maître [A] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [C] [V] d '[L] dans les termes de l'ordonnance du 15 juin 2006 ; Qu'il convient dès lors de rejeter la demande des appelants aux fins de désignation d'un notaire pour procéder à la déclaration de succession et de gérer si besoin est les biens de la succession jusqu'à la désignation du notaire qui sera chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et leurs s'urs ; Qu'il n'y a pas lieu enfin de donner acte aux parties, un 'donner acte' n'emportant pas de conséquences juridiques ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant en la forme des référés, Confirme l'ordonnance rendue le 27 juin 2013 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 février 2013 Et, statuant à nouveau sur ce chef de dispositif , Rétracte l'ordonnance du 14 février 2013 et rejette la demande de prorogation de la mission de maître [X] [A] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [T] [L] à compter du 8 mars 2013 afin d'assurer la poursuite de la gestion des biens indivis dans les termes de l'ordonnance du 15 juin 2006 et ce jusqu'à la décision à intervenir rendue en la forme des référés , Déboute les parties de leurs autres demandes, Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-10 | Jurisprudence Berlioz