Texte intégral
- N° RG 24/00718 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOR
Date : 16 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00718 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOR
N° de minute : 24/00555
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-10-2024
à : Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-10-2024
à : Me Stanislas DE JORNA,
Me Victor EDOU
Me Emmanuel SOURDON
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par, Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
MAF
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société JLC CLOTURES, de la société ESBGI, de la société COTEC et de la société POSE RENOVATION MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD es qualités d’assureur de la société JLC CLOTURES, de la société ESBGI, de la société COTEC et de la société POSE RENOVATION MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. SNEE
[Adresse 32]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. FLUIDE HABITAT (RCE HABITAT)
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. POSE RENOVATION MENUISERIE (PMR)
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante
S.A.R.L. AFVM
[Adresse 10]
[Localité 26]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 30]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. ATEL MONDEVILLAIS CONSTRS METALLIQUE
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante
SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES es qualités d’assureur de la société AMCM
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ESBGI
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S.U. JLC CLOTURES
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 17, 18, 19, 24, 25 et 31 juillet 2024, la société d'assurance mutuelle SMABTP a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 3 janvier 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 31] situé [Adresse 27] et [Adresse 28] à [Localité 29] (77), et de les voir condamner à participer aux opérations d'expertises et aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société d'assurance mutuelle SMABTP a maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance en exposant que les défenderesses sont intervenues dans l'opération de construction de l'ensemble immobilier litigieux ou sont les assureurs des intervenants.
La société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs des sociétés COTEC, POSE RENOVATION MENUISERIE, ESBGI et JLC CLOTURES, le groupement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur de la société G.E.R.A. - SARL D'ARCHITECTURE, et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d'assureur de la société AMCM, ont formulé les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignées, les autres défenderesses n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Par message envoyé par le RPVA le 4 octobre 2024, le juge des référés a demandé à la société d'assurance mutuelle SMABTP de produire sous huitaine les pièces justifiant de ce que les sociétés défenderesses sont intervenues sur le chantier litigieux ou sont les assureurs des-dits intervenants et, à défaut, de formuler ses observations s’agissant de son intérêt à agir contre les défenderesses.
Par note en délibéré reçue par le RPVA le 9 octobre 2024, la requérante a envoyé une pièce pour justifier de l’intervention des sociétés défenderesses sur le chantier litigieux.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
- N° RG 24/00718 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOR
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 3 janvier 2024 (n° RG 23/942, n° minute 24/8), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [F] [T] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024 (n° RG 24/79, minute n° 24/164), le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a rendu les dispositions de l'ordonnance du 3 janvier 2024 communes et opposables aux sociétés COTEC, QUALICONSULT et G.E.R.A. - SARL D'ARCHITECTURE.
La société d'assurance mutuelle SMABTP justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs des sociétés COTEC, POSE RENOVATION MENUISERIE, ESBGI et JLC CLOTURES, le groupement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur de la société G.E.R.A. - SARL D'ARCHITECTURE, et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d'assureur de la société AMCM, ne contestent pas qu’elles sont assureurs de sociétés qui sont intervenues sur le chantier litigieux.
Il est ainsi justifié de ce que la requérante a intérêt à agir contre ces assureurs et contre les sociétés qu’elles assurent.
Monsieur [F] [T], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d'un courriel en date du 17 septembre 2024.
Pour justifier de son intérêt à agir contre les sociétés par actions simplifiée SNEE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS ILE DE FRANCE et FLUIDES HABITAT, contre la société à responsabilité limitée SARL A.F.V.M. et contre les sociétés anonymes AXA France IARD et MAAF ASSURANCES , la société requérante produit uniquement un tableau établi par ses soins dans lequel elle mentionne que les premières se sont vu confier divers lots sur le chantier litigieux et que les deux dernières sont les assureurs, respectivement, de la société par actions simplifiée FLUIDES HABITAT et de la société à responsabilité limitée A.F.V.M. Un tel tableau, qui n’est corroboré par aucune autre pièce et en particulier par aucun des contrats auxquel il fait référence, n’apporte pas la preuve des indications qu’il contient.
La société d'assurance mutuelle SMABTP ne justifie ainsi pas qu’elle a intérêt à leur voir rendre commune l’ordonnance précitée du 3 janvier 2024 et ses demandes à leur encontre seront en conséquence déclarées irrecevables en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile s’agissant uniquement de la société anonyme MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs des sociétés COTEC, POSE RENOVATION MENUISERIE, ESBGI et JLC CLOTURES, du groupement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur de la société G.E.R.A. - SARL D'ARCHITECTURE, de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d'assureur de la société AMCM, et des sociétés par actions simplifiées POSE RENOVATION MENUISIERIE, ESBGI, JLC CLOTURES et ATEL MONDEVILLAIS CONSTRS METALLIQUE, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société d'assurance mutuelle SMABTP qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
S'agissant de la participation de ces défenderesses aux opérations d'expertises, il sera précisé d'une part qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et d'autre part qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'une partie attraite à une mesure d'expertise puisse être contrainte d'y participer.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la société d'assurance mutuelle SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes présentées contre les sociétés par actions simplifiée SNEE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS ILE DE FRANCE et FLUIDES HABITAT, contre la société à responsabilité limitée SARL A.F.V.M. et contre les sociétés anonymes AXA France IARD et MAAF ASSURANCES,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2024 (RG n° 23/942, n° de minute 24/8) sont communes et opposables à la société anonyme MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs des sociétés COTEC, POSE RENOVATION MENUISERIE, ESBGI et JLC CLOTURES, au groupement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur de la société G.E.R.A. - SARL D'ARCHITECTURE, à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d'assureur de la société AMCM, et aux sociétés par actions simplifiées POSE RENOVATION MENUISIERIE, ESBGI, JLC CLOTURES et ATEL MONDEVILLAIS CONSTRS METALLIQUE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs des sociétés COTEC, POSE RENOVATION MENUISERIE, ESBGI et JLC CLOTURES, le groupement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur de la société G.E.R.A. - SARL D'ARCHITECTURE, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d'assureur de la société AMCM, et les sociétés par actions simplifiées POSE RENOVATION MENUISIERIE, ESBGI, JLC CLOTURES et ATEL MONDEVILLAIS CONSTRS METALLIQUE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société d'assurance mutuelle SMABTP devra consigner la somme de 7 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société d'assurance mutuelle SMABTP,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,