Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/00380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00380
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXHT
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 03 janvier 2023
(chambre 9 cab 09 F)
RG : 21/07910
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
INTIMES :
Mme [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
M. [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 janvier 2026 prorogée au 5 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Par offre préalable de crédit acceptée le 18 mars 2010, la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, aux droits duquel vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (la banque), a consenti à Monsieur [J] [F] et son épouse Madame [C] [N] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant en principal de 190.210 euros au taux effectif global de 3,625% avec assurance, en vue de l'acquisition d'une maison à usage d'habitation au [Adresse 4] à [Localité 5] (Loire), et de la réalisation de travaux.
Le 29 juillet 2019, suite à la vente du bien en question, les emprunteurs ont procédé au remboursement anticipé du prêt, dans la limite de 129.391,99 euros.
Par courriers recommandés du 05 novembre 2019, l'un délivré à Mme [N] le 13 novembre 2019 et l'autre présenté à M.[F] mais non réclamé, la banque a mis ceux-ci en demeure de s'acquitter du solde restant dû, s'élevant à 27.376,62 euros.
Par actes extra-judiciaires du 29 novembre 2021, la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 15.077,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2021 avec capitalisation, outre des sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun des emprunteurs n'a constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 03 janvier 2023, le tribunal a déclaré irrecevable pour prescription l'action en paiement et l'action indemnitaire de la banque à l'encontre des deux emprunteurs, a condamné la banque aux dépens, et l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de son conseil au greffe le 17 janvier 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et R.312-35 du code de la consommation, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les emprunteurs de leurs demandes, de déclarer son action recevable comme non prescrite, de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes au fond, et de condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 03 mai 2023, Mme [C] [N] et M. [J] [F], au visa de l'article R.312-35 du code de la consommation, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, ensuite prorogé au 05 mars 2026.
MOTIFS
L'article R.312-35 du code de la consommation porte en particulier les dispositions suivantes :
« Les actions en paiement engagées devant [le tribunal compétent] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.»
En l'espèce, le tribunal, pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions de la banque, au visa de l'article L.137-2 du code de la consommation ancien (abrogé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) disposant que l'action des professionnels se prescrit par deux ans, a considéré que le délai de prescription en question avait commencé à courir à la date de déchéance du terme, qu'il a estimé être intervenue le 10 juillet 2019, comme indiqué sur les courriers de mise en demeure du 05 novembre 2019. Le tribunal en a déduit que le délai de deux ans était expiré à la date des assignations du 29 novembre 2021.
La banque, à l'appui de sa demande d'infirmation, soutient que le délai de prescription a commencé à courir non le 10 juillet 2019 comme l'a retenu le tribunal mais le 28 novembre 2019, à l'expiration du délai de 15 jours suivant la réception le 13 novembre 2019 par Mme [N] du courrier de mise en demeure du 05 novembre 2019. La banque soutient qu'elle était donc fondée à « signifier une assignation en paiement au plus tard le 28 novembre 2021 ».
La banque soutient ensuite que le délai de forclusion a commencé à courir le 24 décembre 2021, suite au paiement par Mme [N] de la somme de 12.571,31 euros le 23 décembre 2021, produisant néanmoins un tableau qui indique le paiement d'une telle somme le 23 décembre 2019, tout en répétant ensuite que le délai de forclusion a commencé à courir le 24 décembre 2021, avant d'évoquer l'encaissement d'un chèque le 23 décembre 2019.
Les emprunteurs, à l'appui de leur demande de confirmation du jugement, exposent que la mise en demeure envoyée par le créancier vaut déchéance du terme et constitue le point de départ du délai de forclusion. Ils invoquent les termes de la mise en demeure du 05 novembre 2019, établissant selon eux que la banque a fixé la déchéance du terme à la date du 10 juillet 2019. Ils soutiennent qu'elle ne peut donc se prévaloir de la date du 24 décembre 2021 comme point de départ du délai de forclusion. Ils ne reconnaissent pas le paiement partiel qui aurait été effectué par Mme [N], et constatent que la banque n'en justifie pas.
Réponse de la cour
La cour constate qu'il ressort des propres développements de la banque qu'elle se considère comme ayant été fondée à « signifier une assignation en paiement au plus tard le 28 novembre 2021 », le délai de deux ans ayant selon elle commencé à courir le 28 novembre 2019, à l'expiration du délai de 15 jours suivant la réception le 13 novembre 2019 par Mme [N] du courrier de mise en demeure du 05 novembre 2019.
La cour constate qu'il ressort du jugement, et qu'il n'est pas contesté, que la banque a fait assigner les emprunteurs par actes d'huissier de justice du 29 novembre 2021, à une date à laquelle, selon sa propre analyse, la prescription était acquise.
Néanmoins la banque soutient ensuite que le délai de prescription a commencé à courir le 24 décembre 2021, suite au versement de la somme de 12.571,31 euros effectué le 23 décembre 2021 par Mme [N] en exécution du contrat, paiement que la banque semble considérer comme interruptif de prescription sans néanmoins le formuler expressément. Les emprunteurs contestent quant à eux que le délai a commencé à courir à cette date, relevant que rien ne démontre le versement en question.
La cour constate qu'il ressort du relevé de compte versé par la banque que la somme en question a été créditée le 23 décembre 2019, et non le 23 décembre 2021 comme la banque l'affirme pourtant à deux reprises.
La cour croit donc être en mesure de déduire de l'argumentation de la banque qu'elle semble soutenir que le paiement effectué le 23 décembre 2019 a interrompu le cours de la prescription qui avait selon elle commencé à courir le 28 novembre 2019, et a fait courir un nouveau délai qui a expiré le 24 décembre 2021, postérieurement à la délivrance de l'assignation en paiement.
Or, il se déduit du caractère préfix du délai biennal de forclusion que la reconnaissance de dette pouvant être déduite du paiement du 23 décembre 2019 demeure sans effet sur le cours du délai, le caractère d'ordre public des dispositions de l'article R.312-35 interdisant que l'emprunteur renonce, implicitement ou même de façon expresse, à leur application.
En effet le point de départ du délai fixé en application des dispositions de l'article R.312-35 n'est pas susceptible d'être modifié par le paiement en question.
Il s'en déduit, selon l'analyse exposée par la banque elle-même, que le délai biennal a expiré le 28 novembre 2021, et que l'assignation du 29 novembre 2021 est tardive. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la banque aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La banque, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La banque, supportant les entiers dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. Les emprunteurs ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable de condamner la banque à leur payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°RG 21-7910 prononcé le 03 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d'appel,
- Autorise le conseil de Mme [C] [N] et M. [J] [F] à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Déboute la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [C] [N] et M. [J] [F], ensemble, la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 05 mars 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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