Cour de cassation, 13 décembre 1995. 95-84.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.936
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 juillet 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE sous l'accusation de viol et destruction des biens d'autrui par incendie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 145, 145-2, 206 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de l'arrêt rendu le 1er février 1995 par la Cour de Cassation, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé le grief de nullité invoqué par Alain X... ;
"aux motifs pris de ce qu'Alain X... allègue de la nullité du procès-verbal du débat contradictoire dressé le 29 août 1994, ceux-ci mentionnant que son conseil a été convoqué régulièrement par lettre recommandée en date du 1er août 1994, alors qu'en réalité il n'en a rien été, et qu'une plainte pour faux et usage de faux en écritures publiques a été déposée ;
que ce moyen qui a déjà été invoqué devant la chambre d'accusation le 14 septembre 1994 pour soutenir qu'était nulle l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, prise le 29 août 1994 après le débat contradictoire, dont les termes ont été consignés par le procès-verbal dont la validité est maintenant contestée, demeure inopérant dans la mesure où, ainsi que la chambre criminelle l'a rappelé dans son arrêt du 1er février 1995 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 septembre 1994, la mention faite sur ce procès-verbal par le greffier de ce que le conseil du mis en examen avait été "régulièrement convoqué par lettre recommandée du 1er août 1994", fait foi jusqu'à inscription de faux, et "qu'il n'importe dès lors, que ne figure pas à la procédure le récépissé postal justifiant de l'envoi de la lettre recommandée" ; que ce moyen erroné en droit, sur lequel il a déjà été statué par la chambre criminelle doit être rejeté ;
"alors que rien, dans les termes de l'arrêt rendu le 1er février 1995, ne permettait à la chambre d'accusation de considérer que la chambre criminelle avait déjà statué sur la validité du procès-verbal dressé le 29 août 1994 ;
que dès lors, en refusant de se prononcer sur la validité du procès-verbal dressé le 29 août 1994 et, par voie de conséquence, d'examiner la régularité de la procédure qui lui était soumise, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la chambre d'accusation relève qu'Alain X... a déjà soulevé la même exception de nullité à l'appui de son appel contre l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, prise le 29 août 1994 après le débat contradictoire aujourd'hui critiqué, et que, dès lors, cette exception ne peut qu'être à nouveau écartée ;
Qu'elle rappelle à cet égard que le procès- verbal de débat contradictoire précise que le conseil d'Alain X... a été "régulièrement convoqué par lettre recommandée du 1er août 1994", que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il n'importe que ne figure pas à la procédure le récépissé postal justifiant de l'envoi de la lettre recommandée ;
Attendu que l'arrêt attaqué ajoute à bon droit que la plainte portée contre x... pour faux criminel par Alain X..., neuf mois après les faits, est sans effet sur la procédure ;
D'où il suit que les juges se sont bien prononcés sur la validité du procès-verbal dressé le 29 août 1994 et que le moyen est infondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en va de même de la cour d'assises devant laquelle Alain X... a été renvoyé ;
que la procédure est régulière ;
qu'enfin les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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