Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° T 15-24.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [B],
2°/ à Mme [G] [T] épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [B] ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [B] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a considéré que madame [S] ne démontrait pas l'existence d'une fuite d'eau antérieure à la vente, puis débouté celle-ci de sa demande en tant qu'elle était fondée sur la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE « madame [F] [S] soutient également que monsieur et madame [B] lui ont volontairement dissimulé l'existence d'une fuite d'eau affectant l'immeuble vendu, qu'elle n'a découverte qu'après la vente en recevant une facture d'eau pour le mois de mars 2011, faisant état d'une surconsommation durant cette période ; que d'une part, la vente a eu lieu en janvier 2011, d'autre part madame [F] [S] qui possédait les clefs du logement depuis le 7 mars 2011, est entrée dans les lieux le 24 mars 2011, de sorte que la surconsommation alléguée correspond à sa propre consommation ; que les factures produites par monsieur et madame [B] permettent d'établir que depuis 2007, leur consommation d'eau est comprise entre 55 m3 (juillet 2009) et 121 m3 (juillet 2007) étant précisé qu'ils affirment ne pas avoir logé de façon continue dans cet immeuble à ces périodes ; qu'ainsi la réalité d'une fuite d'eau pendant l'occupation par monsieur et madame [B] du logement litigieux n'est pas prouvée ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas démontré par madame [F] [S] que les vendeurs avaient connaissance d'une fuite d'eau, dont l'existence avant la vente n'est pas rapportée ; que la cour estime par conséquent que le premier juge, par motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant la demande de madame [F] [S] fondée sur la garantie des vices cachés » (arrêt, p. 5 alinéas 4 à 9) ;
ALORS QUE, les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en décidant que l'existence d'une fuite d'eau antérieure à la vente n'était pas établie, sans avoir analysé ni évoqué d'une quelconque façon l'attestation du maire de [Localité 1] invoquée par madame [S] (conclusions d'appel de madame [S], p. 14 alinéa 4), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de madame [S] en tant qu'elle se fondait sur un dol ;
AUX MOTIFS QUE « à titre subsidiaire, madame [S] fonde sa demande sur le dol ; qu'elle ne démontre ni l'existence de manoeuvres dolosives des vendeurs pour la contraindre à acheter ce bien, ni leur éventuel caractère déterminant dans sa décision d'acquisition ; qu'en outre, une telle action ne peut tendre qu'à la nullité du contrat ou à sa rescision, de sorte que les demandes de madame [F] [S] qui ne tendent pas à cette fin mais à la réparation des désordres, sera rejetée et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » (arrêt, p. 5 alinéas 10 à 12) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « madame [F] [S] agit par ailleurs sur le fondement du dol qui se définit comme l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres ; que l'action reposant sur le dol ne peut tendre qu'à la nullité du contrat ou à sa rescision ; que la demande formée par madame [F] [S], qui ne tend pas à cette fin, mais à une condamnation à réparer des désordres qu'elle estime lui avoir cachés, ne peut en conséquence pas prospérer » (jugement, p. 6 alinéas 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur le premier moyen
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut se prononcer par voie de considérations d'ordre général ; qu'en énonçant que madame [S] « ne démontre ni l'existence de manoeuvres dolosives des vendeurs pour la contraindre à acheter ce bien, ni leur éventuel caractère déterminant dans sa décision d'acquisition » (arrêt, p. 5 alinéa 11), les juges du fond ont statué par un motif d'ordre général ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la victime d'un dol dispose d'une option entre d'une part demander la nullité du contrat, d'autre part demander réparation de son préjudice ; qu'en rejetant la demande de madame [S] au motif qu'une action fondée sur l'existence d'un dol ne permettait pas d'obtenir la réparation d'un préjudice, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil.
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