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Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-60.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.073

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2/EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 674 F-D Recours n° Q 19-60.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. M... L..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. L... a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia sous les rubriques interprétariat et traduction en langues romanes ; que, par une décision du 29 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. L... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que M. L... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. L... fait valoir ne pas avoir reçu de lettre lui rappelant la nécessité de se réinscrire et sollicite la bienveillance compte tenu de la longueur de la procédure d'inscription sur la liste d'experts judiciaires ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. L... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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