Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Jacky BENAZERAH
Me Georges JOURDE
Me Maher NEMER
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09860
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZY5
Assignation du :
21 Juillet 2021
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
Madame [H] [G] épouse [I], née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
représentées par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1097
DÉFENDERESSES
La société les Bains du Temple, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 105 368, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09860 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZY5
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint -Denis
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
NathalieVASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [I] fréquente depuis de nombreuses années les « Bains du Temple », hammam situé [Adresse 2] à [Localité 9].
L'établissement est couvert par une police responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles (Assurance Pro-PME contrat n° 128779300 H).
Le 5 janvier 2019, monsieur [S] [I] alors âgé de 79 ans, a chuté en descendant de la dernière marche (sur les trois) du hammam où il s'était installé ; il a été brûlé au second degré aux deux mains et à l'abdomen par la vapeur sortant d'une bouche se trouvant immédiatement à proximité de l'endroit où il a perdu conscience en chutant. Monsieur [I] a également subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Les pompiers ont été appelés par l'amie qui accompagnait monsieur [I] ; il a été accueilli par le service des urgences de l'hôpital [10].
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge les dépenses de santé de monsieur [I] pour un montant de 6.682,02 euros.
Par ordonnance du 8 juillet 2019, le juge des référés saisi par monsieur [S] [I] a désigné monsieur [U] [R] en qualité d'expert médical et a rejeté la demande de provision présentée par monsieur [I]. Le docteur [R] a déposé son rapport le 2 juillet 2020.
Après des échanges demeurés infructueux, monsieur [S] [I] et madame [H] [G] épouse [I] ont en l'absence de règlement amiable du différend, suivant actes des 21 et 22 juillet 2021 fait délivrer assignation à la SAS LES BAINS DU TEMPLE, à la MMA IARD Assurances Mutuelles et à la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE SAINT DENIS d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022 ici expressément visées, monsieur [S] [I] et madame [H] [G] épouse [I] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la responsabilité
Condamner la Société LES BAINS DU TEMPLE et son assureur à réparer l’entier préjudice de Monsieur [I].
Débouter la société LES BAINS DU TEMPLE et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l’indemnisation des préjudices
Condamner in solidum la Société LES BAINS DU TEMPLE et son assureur à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 1.768,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles, outre la somme de 6.239,64 euros au titre des prestations en nature engagées du 5 janvier 2019 à la consolidation réglées par la CPAM,
- 1.500 euros au titre des frais divers restés à la charge de Monsieur [I],
- 300 euros, somme à parfaire au jour du jugement, au titre des dépenses de santé futures de Monsieur [I], outre la somme de 442,38 euros au titre des soins post-consolidation réglés par la CPAM,
- 145.801,56 euros au titre de la tierce personne,
- 4.335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20.000 euros au titre des souffrances endurées de Monsieur [I],
- 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 18.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I],
- 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément subi par Monsieur [I],
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice sexuel Condamner in solidum la Société LES BAINS DU TEMPLE et son assureur à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
- 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 10.000 euros au titre du préjudice d'affection subi par Madame [I]
- 17.500 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel subi
Condamner in solidum la Société LES BAINS DU TEMPLE et son assureur à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, y inclus les frais d’expertise judiciaire, ceux relatifs à la présente assignation et aux frais d’exécution forcée.
Débouter la société LES BAINS DU TEMPLE et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er fevrier 2023 ici expressément visées, la caisse primaire d’assurance maladie demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’attestation de créance et l’attestation d’imputabilité versées aux débats ;
CONDAMNER solidairement la S.A.S. les Bains du Temple et son assureur la Mutuelle MMA IARD à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 6.682,02 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement la S.A.S. les Bains du Temple et son assureur la Mutuelle MMA IARD à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022 ici expressément visées, la SAS LES BAINS DU TEMPLE et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« -Recevoir la société Les Bains du Temple et la MMA IARD Assurances mutuelles en leurs écritures et les déclarer fondées,
- Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de toutes fins qu’elles comportent.
Subsidiairement :
- Limiter le préjudice de M. [S] [I] comme suit :
o Tierce personne : 35.797,50 €
▪ Subsidiairement évalué à 100.027,46 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 3.612,50 €
o Souffrances endurées : 15.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 13.500 €
- Débouter Madame [I] de ses demandes.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement les époux [I] à payer à la Société Les Bains du Temple et à la MMA une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 novembre 2023.
MOTIFS
Au cas présent monsieur [I] entend voir la responsabilité de la société LES BAINS DU TEMPLE reconnue sur le fondement des articles 1240 à 1242 alinéa 1 du code civil. Il expose que les buses dont s'échappe la vapeur ne sont pas visibles précisément en raison de la vapeur présente dans le hammam, que le dégagement de la vapeur se fait à l'horizontal, de surcroît à une température de 100°C ce qui est dangereux puisque de nature à brûler les usagers.
Monsieur [I] soutient dans le même temps qu'il est de jurisprudence constante que pèse sur le professionnel en matière contractuelle une obligation accessoire de sécurité de résultat qu' en l'espèce la société LES BAINS DU TEMPLE n'a pas respecté .
Monsieur [I] conteste par ailleurs ne pas avoir porté ses claquettes, mettant en cause les attestations adverses produites sur ce point .
La société LES BAINS DU TEMPLE entend opposer, en premier lieu que l'obligation de sécurité est en l'espèce de moyen, non de résultat dans la mesure où les clients du hammam disposent d'une liberté d'action et d'initiative, restent maîtres de leurs mouvements et de leurs actes , ce qui leur permet de prendre les initiatives nécessaires à leur propre sécurité, la société LES BAINS DU TEMPLE mettant seulement à disposition son établissement . La société LES BAINS DU TEMPLE expose en second lieu que dans ce cadre, monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement ou comportement fautif de l'établissement, qui est régulièrement contrôlé par la commission de sécurité.
La société LES BAINS DU TEMPLE ajoute qu' a contrario monsieur [I] n'a pas respecté les consignes de sécurité partout rappelées dans l'établissement et qui imposent le port des claquettes dans ce dernier et que ce manquement est de nature à expliquer la chute à la descente des marches.
Sur ce,
Des moyens des parties ci-dessus rappelés il résulte qu'un double fondement, à savoir celui de la responsabilité délictuelle et celui de la responsabilité contractuelle est invoqué par les parties et particulièrement par le demandeur, sans distinction . De même les moyens et arguments employés renvoient pour certains au régime de la responsabilité contractuelle, pour d'autres à celui de la responsabilité quasi-délictuelle.
Il doit alors être rappelé le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle. Il est également rappelé que le régime de la responsabilité délictuelle ne peut trouver application en présence d’un contrat ou la responsabilité contractuelle en l’absence de contrat
Les parties seront donc invitées à préciser sur quel fondement exclusif elles entendent voir l'affaire juger ; elles seront également invitées à articuler les moyens et arguments utiles au regard du régime par elles retenu.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion».
L'affaire n'étant pas en l'état d'être jugée, ce qui constitue un motif grave au sens de l' article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture sera révoquée, les débats ré-ouverts et l' affaire renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif .
Toutes les demandes seront réservées dont celles relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Vu l’article 803 du code de procédure civile;
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que les parties et notamment la partie demanderesse (Me BENAZERAH) devront, à peine de radiation avoir communiqué des conclusions régularisées au regard du principe de non cumul des responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle et conformes aux dispositions de l' article 768 du code de procédure civile;
ORDONNE le renvoi à la mise en état dématérialisée du 13 JUIN 2024 , 10h10;
DIT que les conclusions devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;
RAPPELLE que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus .
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
statuant publiquement par jugement non qualifiée en ressort,
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
Catherine BOURGEOIS Nathalie VASSORT-REGRENY
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