Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juillet 1993. 93-82.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.303

Date de décision :

26 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francisco, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentatives de vols aggravés, a prononcé la nullité des ordonnances du juge d'instruction portant, d'une part, transmission pour compétence au juge délégué de réquisitions de mise en détention et, d'autre part, refus de signer le mandat de dépôt, a dit que cette annulation s'étend à l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge délégué puis, évoquant, a ordonné le placement en détention, a décerné mandat de dépôt et s'est réservé le contentieux de la détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, produit aucun mémoire ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 137-1, 206 et 207 du Code de procédure pénale ; "en ce que les deux ordonnances du juge d'instruction portant transmission pour compétence au juge délégué des réquisitions de mise en détention et portant refus de signer le mandat de dépôt, ne pouvaient qu'être réformées et non annulées" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5-1, 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation a méconnu le droit à l'indépendance et à l'impartialité des magistrats" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122 du Code de procédure pénale ; "en ce que le juge d'instruction n'avait pas l'obligation de signer le mandat de dépôt après la décision de mise en détention rendue par le juge délégué" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi de réquisitions de mandat de dépôt contre Francisco X..., mis en examen du chef de vols aggravés et tentatives de vols aggravés, a, sous le visa de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par une première ordonnance, "dit n'y avoir lieu juridiquement à demander la mise en détention" et transmis le dossier pour compétence au juge délégué, et par une seconde ordonnance, prise après décision de ce magistrat prescrivant le placement en détention provisoire, "dit n'y avoir lieu à signature d'un mandat de dépôt" ; que le ministère public a relevé appel des deux ordonnances du juge d'instruction ; Attendu que, pour prononcer la nullité des ordonnances déférées, dire que cette annulation s'étend à la décision du juge délégué, puis évoquer, la chambre d'accusation énonce, notamment, qu'en application des articles 122, 137, 137-1 et 145 nouveau du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, saisi de réquisitions du ministère public, devait, après examen des éléments de l'espèce, décider soit de ne pas saisir le juge délégué, soit de transmettre la procédure à ce magistrat avec sa demande de placement en détention ; qu'elle souligne que, dans ce cas, le juge d'instruction n'aurait violé ni la convention susvisée ni les dispositions nouvelles issues de la loi du 4 janvier 1993 ; Qu'elle constate qu'en prononçant comme il l'a fait dans une première ordonnance, au terme de considérations générales et en l'absence de toute analyse de la cause, par un dispositif équivalant à un défaut de décision, le magistrat instructeur a méconnu les textes ci-dessus ; qu'elle observe qu'en refusant, dans une seconde ordonnance, au mépris de la décision rendue après débat contradictoire par le juge délégué, de signer le mandat de dépôt, le juge d'instruction a "confirmé sa résistance à la loi" ; qu'elle ajoute que, la première des deux ordonnances annulées n'ayant pas saisi régulièrement le juge délégué, l'ordonnance de placement en détention est, par voie de conséquence, entachée de nullité ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 137-1 et 122 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, la détention provisoire ne peut être prescrite ou prolongée, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, qu'à la demande du juge d'instruction ; que lorsque la détention a été ainsi ordonnée à sa demande, le juge d'instruction doit assurer l'exécution de la décision en décernant mandat de dépôt ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-26 | Jurisprudence Berlioz