Cour de cassation, 28 juin 1991. 90-86.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.697
Date de décision :
28 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 septembre 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-I, L. 480-7, L. 480-5 alinéas 1 et 2 du Code de l'urbanisme, 593 du d Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné Z... à la peine de 5 000 francs d'amende et à la démolition dans le délai d'un an des constructions incriminées, pour avoir exécuté les travaux sans avoir obtenu le permis de construire préalable ; "aux motifs adoptés "que les travaux incriminés consistant en la construction d'un garage et en une extension des bureaux ont été réalisés sans permis de construire en zone ND I de protection totale de la nature et sans respecter les limites de 25 % de la construction existante", que "par ailleurs l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives n'est pas conforme à l'article N 2-7-2 qui prévoit une distance de 5 mètres" ; "alors que Z... avait soutenu dans ses conclusions d'appel dûment visées que si les travaux incriminés avaient été exécutés sans permis de construire, c'était parce qu'ils ne nécessitaient pas l'obtention préalable de celui-ci dès l'instant où il ne s'agissait "effectivement que d'un aménagement et d'une amélioration d'une construction existante et édifiée en toute régularité" et que la Cour ne pouvait condamner le prévenu pour avoir édifié des bâtiments sans permis de construire en se fondant seulement sur des considérations générales, sans rechercher si les aménagements en cause requéraient l'obtention d'un permis de construire préalable" ; Attendu que, pour déclarer André Z... coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a réalisé sans autorisation, dans une zone de protection totale de la nature, des travaux consistant à créer un bâtiment à usage de garage et à agrandir d'autres bâtiments à usage de bureaux, sans respecter le
coefficient de 25 % par rapport aux constructions existantes imposé par le plan d'occupation des sols ni les distances prescrites par rapport aux limites séparatives ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être d accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, M. de X... de Lacoste conseiller de la chambre, M. Y..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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