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Cour d'appel, 24 juillet 2014. 13/00339

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00339

Date de décision :

24 juillet 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00339 AFFAIRE : M. Hadj Y... Avocat plaidant, Maître Edith A..., AVocat au Barreau de LIMOGES C/ Mme Nafissa X... CM-iB modification droit de visite Grosse délivrée à Me PELISSON-PIPERAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 JUILLET 2014 Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Hadj Y... Avocat plaidant, Maître Edith A..., AVocat au Barreau de LIMOGES de nationalité Française né le 15 Mars 1972 à SIDI LAKHDAR Profession : Sans profession,...-76600 LE HAVRE représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1772 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 10 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Nafissa X... de nationalité Algérienne née le 26 Avril 1977 à RAS EL MAA SIDI BEL ABBES Profession : Sans emploi, ...-87410 LE-PALAIS-SUR-VIENNE représentée par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2170 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 19 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014 L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2014. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Du mariage aujourd'hui dissous de Monsieur Hadj Y... et Madame Nafissa X... sont issus deux enfants Malik né le 20 novembre 2000 et Imen né le 29 juin 2003. Par une décision du 11 mai 2010, le droit de visite et d'hébergement du père a été fixé à volonté commune et à défaut, la moitié des vacances scolaires en alternance avec observation d'un délai de prévenance de UN mois, à charge pour le père de prendre en charge les trajets. Par ailleurs, son insolvabilité a été constatée. Sur requête de Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES, par un jugement prononcé le 10 janvier 2013, a réduit le droit de visite et d'hébergement du père sur les deux enfants communs, exclusivement à volonté commune, à charge pour lui de prendre en charge les trajets. Monsieur Hadj Y... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite voir confirmer le jugement, sauf à dire et juger : - qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement l'intégralité des petites vacances scolaires, ainsi que la moitié des vacances d'été en alternance, avec partage des trajets, - qu'il pourra appeler au téléphone ses enfants une fois par semaine. M. Y... fait valoir que fixer un droit de visite et d'hébergement à volonté commune conduirait à le faire dépendre du bon vouloir de la mère qui fait obstacle à l'exercice de son droit, alors que systématiquement, il l'informe du jour et de l'heure de sa venue ; que c'est ainsi qu'en 2011, après l'avoir informée de son intention de venir chercher les enfants pour les vacances d'été, celle-ci était partie en Algérie avec eux, malgré la mesure d'opposition à toute sortie du territoire, et cette situation s'est reproduite pour les vacances de Toussaint ; Par ailleurs, il rencontre des problèmes de santé invalidants l'ayant conduit à ne pas pouvoir effectuer le déplacement en voiture et exercer son droit de visite et d'hébergement durant les vacances de noël 2013 et de février 2014, et il ne peut dans ces conditions se rendre à la poste pour respecter le délai de prévenance. Néanmoins, il l'avertit par téléphone, et il souhaite en conséquences, eu égard à la distance importante séparant les domiciles, voir partager les trajets, et ce d'autant, qu'il dispose de très faibles ressources constituées par l'AAH. Enfin, n'ayant pas de nouvelles régulières des enfants, il sollicite pouvoir les appeler une fois/ semaine. Pour sa part, Madame Nafissa X... sollicite la confirmation de la décision, et la condamnation de Monsieur Y... aux dépens. Madame X... conteste faire obstacle à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, et en tout cas, ce dernier n'en rapporte pas la preuve, et elle rappelle que c'est elle qui est à l'origine de cette procédure qui a été introduite, précisément parce que le père exerçait peu et irrégulièrement son droit de visite et d'hébergement, et ce, sans la prévenir, ce qui la mettait en difficulté pour expliquer aux enfants et organiser leur vie, et dans les deux seuls exemples cités par ce dernier, il ne l'a pas informé de sa venue, et en tout cas, il ne justifie pas qu'il y aurait procédé ; C'est ainsi qu'elle expose qu'en 2007 jusqu'en 2010, il n'a vu les enfants qu'une fois, qu'en 2011, selon ses propres écritures, il n'a pas exercé son droit pendant l'été et à Noël, qu'en 2012, il ne les a vus que pendant les vacances d'été et de toussaint, en 2013 que pendant les vacances d'hiver, et en 2014, il n'a pu exercer son droit de visite et d'hébergement que pendant les vacances d'hiver. Par ailleurs, elle s'oppose au partage des trajets, elle-même ayant de faibles revenus constitués par les prestations sociales et familiales à hauteur de 448, 28 ¿ et un salaire de 764 ¿ en vertu d'un CDD qui se terminera en mars 2014, soit une somme totale de 1212, 57 ¿. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'au vu des pièces versées au débats, c'est par une juste appréciation que le premier juge a réduit le droit de visite et d'hébergement du père à volonté commune dès lors qu'il est établi que la mère ne cherche pas à faire obstacle au droit de visite et d'hébergement du père mais seulement à protéger les enfants, qui ne voient leur père que peu, ou irrégulièrement, et ce, sans que ce dernier ne soit en mesure de justifier de l'opposition de la mère ; Qu'il appartiendra à ce dernier de se conformer au jugement en respectant le délai de prévenance, et pour le cas où la mère ferait difficulté et n'obtiendrait pas son accord, il sera toujours en mesure de saisir le juge aux affaires familiales sur justificatif du refus de la mère, Attendu par ailleurs, que depuis la séparation du couple, M. Y... ne contribue pas à l'entretien de ses enfants, qu'il n'est toujours pas en situation de le faire ; que toutefois, la mère a de très faibles revenus, alors qu'elle a les enfants la quasi totalité du temps, ce qui augmente ses charges ; que les trajets seront en conséquences maintenus à la charge du père, et le jugement confirmé. Attendu enfin, que le père sollicite pouvoir appeler ses enfants une fois par semaine, que toutefois, il indique lui-même dans ses écritures, que Malik dispose d'un téléphone portable et qu'il peut parler aux enfants régulièrement ; que dès lors, il n'y a pas lieu à réglementer en cette matière, et M. Y... sera débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Isabelle Z.... Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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