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Cour d'appel, 27 juin 2025. 23/00133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00133

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

ARRÊT N°25/ PF R.G : N° RG 23/00133 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32J S.A. ALLIANZ IARD C/ [L] [Z] [W] [W] [G] S.A.R.L. [P] [R] SERVICES Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.C. SCCV AMBREVATTES Syndic. de copro. [Adresse 28] Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE RG 1ERE INSTANCE : 18/01676 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 27 JUIN 2025 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 29] en date du 22 NOVEMBRE 2022 RG n° 18/01676 suivant déclaration d'appel en date du 24 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 17] Représentant : Me Thibaut BESSUDO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [W] [L] [Adresse 27] [Localité 1] Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [Z] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [V] [W] [Adresse 25] [Localité 6] Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [A] [W] [Adresse 16] [Localité 6] Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [D] [J] [T] [G] [Adresse 4] [Localité 19] Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. [P] [R] SERVICES [Adresse 11] [Localité 18] Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE [Adresse 8] [Localité 13] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY [Adresse 15] [Localité 14] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C. SCCV AMBREVATTES [Adresse 10] [Localité 21] Syndic. de copro. [Adresse 28] [Adresse 9] [Localité 20] Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE [Adresse 30] [Localité 12] Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 11/04/2024 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2025 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 avril 2025 prorogé par avis au 27 juin 2025. Greffiere lors des débats : Sarah HAFEJEE. Greffiere lors de la mise à disposition : Nathalie BEBEAU. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 juin 2025. * * * LA COUR En raison d'infiltrations récurrentes affectant l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 29], une expertise confiée à M. [S] a été ordonnée en référé le 18 février 2016 à la demande de M. [W] [L], Mme [A] [W], M. [V] [W] et M. [O] [Z], propriétaires respectifs des lots 13, 14 20 et 30. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 décembre 2017. Par actes des 7, 27 et 28 février 2018, 26 mars 2018 et 5 avril 2018, les requérants ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion : - leur vendeur, la SCCV Ambrevattes, - son assureur en garantie "constructeur non réalisateur", la SAS les Souscripteurs du Lloyds de Londres, (LIC) - son assureur dommages-ouvrage, la SA Casualty & General Insurance Company Europe LTD; - le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 26] » afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Par actes du 26 décembre 2018, ultérieurement joints à la procédure initiale, la SA Casualty & General Insurance Company Europe LTD (CGICE) a fait assigner en garantie: - la titulaire du lot plomberie- sanitaire, la SARL [P] [R] Services (JFPS), - le titulaire du lot étanchéité-peinture, M. [D] [G], - leur assureur, la SA Allianz IARD; - L'Auxiliaire, assureur de la société B2P, titulaire des lots charpente-couverture et gros-'uvre. Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : Débouté MM. [V] [W], [W] [L], [O] [Z] et Mme [A] [W] de leur demande de production de pièces, Dit que la réception des travaux est intervenue tacitement le 15 décembre 2007, Dit que le rapport de l'expert judiciaire est opposable à M. [D] [G], Constaté que seuls les désordres affectant le logement n° 14 relèvent de la garantie décennale, Déclaré M. [D] [G] et la SARL JFPS responsables de ces désordres, Dit que la compagnie Allianz IARD doit sa garantie à ses assurés. Condamné M. [D] [G] in solidum avec la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [A] [W] la somme de 842,16 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3.155 euros au titre de son préjudice immatériel, Condamné la SARL JFPS in solidum avec la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [A] [W] la somme de 3.670,33 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 9.400 euros au titre de son préjudice immatériel, Condamné la SA Casualty & General Insurance Company Europe LTD à payer à Mme [W] la somme de 4.512,49 euros, Dit qu'elle sera relevée et garantie par M. [G] et la SARL JFPS dans la proportion de leur responsabilité respective, Débouté Mme [A] [W] de ses demandes formulées à l'encontre de la SCCV Ambrevattes, de la SA Lloyd's Insurance Company et du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 26] »; Débouté MM. [V] [W], [W] [L] et [O] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, Condamné in solidum M. [G], la SARL JFPS et la compagnie d'assurance Allianz IARD à payer à Mme [A] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Débouté les autres parties au litige de leur demande formulée à ce titre, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Condamné M. [G], la SARL JFPS et la compagnie d'assurance Allianz IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration au greffe de la cour du 24 janvier 2023, la SA Allianz IARD a formé appel du jugement. Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant déposées le 19 avril 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour de : Infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamnée à régler un préjudice immatériel à M. [D] [G] et Mme [W] à hauteur de 3.155 € et 9.400 €. Rejeter les demandes à ce titre. Les condamner à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 22 septembre 2023, MM. [L] [W], [Z] [O], [W] [V] et Mme [W] [A] demandent à la cour de : Sur l'appel principal Débouter la compagnie d'assurance Allianz de ses fins, demandes et conclusions. Sur l'appel incident Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception et la recevabilité des demandes présentées par Mme [A] [W] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil. Réformer le jugement dont appel pour le surplus et statuant nouveau: A. A titre principal, sur la garantie décennale Juger que l'ensemble des désordres d'infiltrations affectant les logements de MM. [W] [L], [O] [Z] et [V] [W] et Mme [A] [W] comme relevant de la garantie décennale des constructeurs de l'article 1792 et suivants du code civil, et engageant à ce titre la responsabilité ; - Tant de la SCCV en sa qualité de maître d'ouvrage vendeur, garantie par l'assureur DO (CGICE) et l'assureur CNR (LIC Souscripteurs des Lloyds de Londres), - Que des entreprises responsables des travaux, [G], B2P, JHKR, garanties par leurs assureurs Allianz, et L'Auxiliaire. Condamner in solidum la compagnie d'assurance Dommages-Ouvrage, la CGICE, ainsi que la SCCV Ambrevattes, et son assureur CNR, LIC - Souscripteurs des Lloyds de Londres, outre désormais les entreprises responsables [G], B2P, JHKR, et leurs assureurs Allianz, et L'Auxiliaire, qui ont été appelés en cause par l'assureur DO au paiement des sommes suivantes ; Au titre des travaux de réparation : ' M. [W] [L] (logement 13) : 1 464 ,45 ' Mme [A] [W] (logement 14) : 4 512,49 € ' M. [V] [W] (logement 20) : 1 627,50 € ' M. [O] [Z] (logement 30) : 1 535,42 € avec actualisation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir. Au titre du préjudice immatériel résultant de l'impossibilité d'utiliser et de louer les appartements susvisés les sommes suivantes : Mme [A] [W] (logement 14) : - 24 750 € au titre de la perte locative, comptes arrêtés au mois de janvier 2023, - 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux sujétions du suivi contentieux et précontentieux. M. [W] [L] (logement 13) : - 2000 € en réparation du trouble de jouissance et pour les difficultés rencontrées avec les locataires à raison des infiltrations - 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux sujétions du suivi contentieux et précontentieux. M. [O] [Z] (logement 30) : - 2000 € en réparation du trouble de jouissance et pour les difficultés rencontrées avec les locataires à raison des infiltrations - 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux sujétions du suivi contentieux et précontentieux. M. [V] [W] (logement 20) : - 2000 € en réparation du trouble de jouissance et pour les difficultés rencontrées avec les locataires à raison des infiltrations - 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux sujétions du suivi contentieux et précontentieux. B. A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle (théorie de dommages intermédiaires) Juger que l'ensemble des désordres d'infiltrations affectant les logements MM. [W] [L], [O] [Z] et [V] [W] et Mme [A] [W] relève de la responsabilité contractuelle au sens de l'article 1147 (devenu 1231 ' 1 et suivants) du code civil et engage la responsabilité : - Tant de la SCCV en sa qualité de maître d'ouvrage vendeur, par l'assureur CNR LIC (Souscripteurs des Lloyds de Londres), - Que des entreprises responsables des travaux, [G], B2P, JHKR, garanties par leurs assureurs Allianz, et L'Auxiliaire. Condamner in solidum la SCCV Ambrevattes, et son assureur CNR, LIC Souscripteurs des Lloyds de Londres, ET les entreprises responsables [G], B2P, JHKR, et leurs assureurs Allianz, et L'Auxiliaire, qui ont été appelés en cause par l'assureur DO au paiement des sommes suivantes : Au titre des travaux de réparation : ' M. [L] (logement 13) : 1 464 ,45 ' Mme [A] [W] (logement 14) : 4 512,49 € ' M. [W] (logement 20) : 1 627,50 € ' M. [Z] (logement 30) : 1 535,42 € avec actualisation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir. Au titre du préjudice immatériel résultant de l'impossibilité d'utiliser et de louer les appartements susvisés les sommes suivantes : Mme [A] [W] (logement 14) : - 24 750 € au titre de la perte locative, comptes arrêtés au mois de janvier 2023, - 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux sujétions du suivi contentieux et précontentieux. M. [W] [L] (logement 13) : - 2000 € en réparation du trouble de jouissance et pour les difficultés rencontrées avec les locataires à raison des infiltrations - 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux sujétions du suivi contentieux et précontentieux. M. [O] [Z] (logement 30) : - 2000 € en réparation du trouble de jouissance et pour les difficultés rencontrées avec les locataires à raison des infiltrations - 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux sujétions du suivi contentieux et précontentieux. M. [V] [W] (logement 20) : - 2000 € en réparation du trouble de jouissance et pour les difficultés rencontrées avec les locataires à raison des infiltrations - 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux sujétions du suivi contentieux et précontentieux. 3. Sur les appels incidents Confirmer le jugement ce qu'il a retenu : - l'opposabilité à M. [G] du rapport d'expertise judiciaire ; - l'existence d'une réception des ouvrages Débouter les intimés de l'ensemble de leurs fins demandées conclusions présentées de leurs appels incidents; 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Condamner in solidum la compagnie d'assurance Dommages-Ouvrage, la CGICE, ainsi que la SCCV Ambrevattes, et son assureur CNR, les Souscripteurs des Lloyds de Londres, les entreprises responsables [G], B2P, JHKR, et leurs assureurs Allianz, et L'Auxiliaire, à payer à la somme de 10 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 19 juillet 2024, M. [G] [D] demande à la cour de : Débouter la compagnie Allianz de ses demandes en appel ; Confirmer le jugement querellé en ce qu'il : - Dit que la compagnie Allianz IARD doit sa garantie à ses assurés ; - Déboute MM. [V] [W], [W] [L] et [O] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; Infirmer le jugement querellé ce qu'il : - Dit que le rapport d'expertise est opposable à M. [D] [G], - Déclare M. [G] et la SARL JFPS responsable des désordres affectant le logement n° 14, - Condamne M. [G] à payer à Mme [A] [W] la somme de 842,16 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3.155 euros au titre de son préjudice immatériel, - Dit que la SA CGICE sera relevée et garantie par M. [G] dans la proportion de sa responsabilité respective, - Condamne M. [G] à payer à Mme [A] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamne M. [G] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, Et, statuant à nouveau, Constater la nullité, à tout le moins l'inopposabilité, du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] du 19/12/2017 à son égard , Débouter Mme [W], MM. [W], [Z], [L] et toutes autres parties de leurs entières demandes, fins et conclusions à son encontre; A titre subsidiaire, Limiter sa responsabilité aux seuls désordres afférents aux travaux contractualisés et réalisés par son entreprise ; En toute hypothèse, Dire et Juger opposable à la Compagnie Allianz le jugement à intervenir, qui dès lors devra le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; Et Condamner in solidum toutes autres parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 et du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 10 avril 2024, la Société Casualty and General Insurance Company demande à la cour de : 1/A titre principal Confirmer le jugement du 22 novembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de St Denis en ce qu'il a débouté toutes les demandes formées à son encontre par M. [W] [L], M. [O] [Z] et M. [V] [W] ou par quelle que partie que ce soit Confirmer le jugement du 22 novembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de St Denis en ce qu'il a débouté toutes demandes formées contre elle par quelle que partie que ce soit dont Mme [W] au titre des préjudices immatériels Et L'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] [W] 4.512,49 euros au titre de son préjudice matériel 2/ A défaut Confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné M. [G] et la SARL JFPS à la garantir de la condamnation prononcée au profit de Mme [I] [W] à lui payer la somme de 4.512,49 € au titre des seuls préjudices matériels pour le logement 14 ; Rectifier le jugement intervenu en ce qu'il a omis de statuer sur la condamnation in solidum d'Allianz, ès-qualité d'assureur de M. [G] et de la société JFPS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à son appel en garantie à l'encontre d'Allianz ni prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de M. [G] et de la SARL JPS et d'Allianz à relever et garantie de sa condamnation à paiement En conséquence, Condamner in solidum [D] [G], JFPS et leurs assureurs RCD Allianz IARD à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 14, dont la condamnation au paiement de la somme de 4.512,49 €. Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait le caractère décennal des désordres autres que 1, 2, 3, et 4 affectant le logement n° 14 appartenant à Mme [W], et entrerait en voie de condamnation à son encontre , Condamner in solidum de M. [G] et de son assureur Allianz ainsi que L'Auxiliaire, es qualité d'assureur de la société B2P à la relever et la garantir indemne ; 3- En tout état de cause Rejeter toute demande formée par quelle que partie que ce soit à son encontre; Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande au titre des dépens ou frais l'article 700 du CPC contre elle; Condamner in solidum Allianz, M. [L], M. [Z], M. [W] et Mme [W] ou tout succombant en tous les dépens conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile qui seront recouvrés par Me Agnes Gaillard, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion ; Condamner in solidum Allianz, M. [L], M. [Z], M. [W] et Mme [W] ou tout succombant à lui régler la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 12 février 2024, la SA Lloyds Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres demande à la cour de : In limine litis , Débouter la CGICE de son action subrogatoire exercée à son encontre dans la mesure où celle-ci ne justifie pas du paiement de l'indemnité d'assurance ; Débouter la Compagnie CGICE de son appel en garantie exercée à son encontre dans la mesure où celle-ci ne justifie pas d'une faute délictuelle de la SCCV Ambrevattes. En conséquence, Confirmer le Jugement du 22 novembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de St Denis (RG 18/01676) en ce qu'il a débouté toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser sa garantie (Lloyds Insurance Company SA) au titre de la police CNR n° 0706CNBZ00129 ; A titre principal, Sur sa garantie : Confirmer le Jugement du 22 novembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de St Denis (RG 18/01676) en ce qu'il a débouté toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser sa garantie au titre de la police CNR n° 0706CNBZ00129 ; En conséquence, Débouter toutes les demandes, fins et conclusions qui sont formulées par les Consorts [L], [Z] & [W] et toute autre partie à l'encontre de la Compagnie LIC (Lloyds Insurance Company SA) au titre de la garantie Responsabilité civile décennale de la police CNR n° 0706CNBZ00129 ; A titre subsidiaire , Si par extraordinaire le jugement rendu le 22 novembre 2022 devait être infirmé et que sa garantie devait être mobilisée, il est demandé à la cour d'appel de statuer à nouveau et de : Sur la demande de condamnation in solidum : Débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à la voir condamnée in solidum avec les autres défendeurs à réparer les préjudices allégués par les consorts [L] et autres ; Limiter l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre sous toutes réserves de garantie, à la réparation des seuls dommages imputables à la faute de son assuré, à savoir la SCCV Ambrevattes ; Sur le quantum des dommages allégués : Débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à la voir réparer les prétendus dommages immatériels allégués par les consorts [L] et autres, à savoir les demandes au titre de trouble de jouissance, de préjudice moral, de pertes de loyer et du prétendu « préjudice lié aux sujétions du suivi contentieux et précontentieux » ; Débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à la voir réparer les prétendus dommages matériels affectant les appartements n° 13, 20 et 30 ; Limiter la réparation des dommages matériels pouvant être pris en charge par la garantie Responsabilité civile décennale de la police Constructeur Non Réalisateur à la somme de 4.512,49 euros, qui correspond au coût de réparation des dommages de nature décennale affectant l'appartement n° 14 ; Sur les conditions et limites de garantie du contrat d'assurance : Limiter aux conditions et limites de garanties stipulés par la police d'assurance les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur la répartition de la dette de réparation : Limiter l'éventuelle dette d'assurance de la SCCV Ambrevattes sous toutes réserves de garantie, à la réparation des seuls dommages de nature décennale imputables à la seule faute de son assuré ; Répartir entre les coobligés fautifs, M. [D] [G], la SARL JFPS, l'entreprise B2P et l'entreprise JHKR, et leurs assureurs, notamment la Compagnie Allianz et L'Auxiliaire, la charge de la dette de réparation ; Sur les recours et les appels en garantie : Condamner in solidum les constructeurs responsables des désordres, à savoir M. [D] [G], la SARL JFPS, l'entreprise B2P et l'entreprise JHKR, ainsi que leurs assureurs, les Compagnies Allianz et L'Auxiliaire, à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, Débouter la SA Allianz IARD et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la voir condamnée aux frais et dépens visés par les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA Allianz IARD et toute autre partie succombant à verser à la Compagnie LIC (Lloyds Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA Allianz IARD et toute autre partie succombant aux entiers dépens, dont droit de recouvrement à Me Céline Cauchepin, avocat au Barreau de St Denis, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 11 octobre 2023, la Compagnie d'assurances L'Auxiliaire demande à la cour de : Constater que le seul logement n° 14 relève de la garantie décennale et ne concerne aucunement l'entreprise B2P, entreprise assurée par elle; Constater que la CGICE ne justifie d'aucune offre d'indemnisation ou d'un préfinancement en l'espèce; Constater qu'en l'absence de réception expresse de l'ouvrage sa garantie n'est pas mobilisable; Juger que sa police d'assurance n'a vocation à ne couvrir et ne garantir que les dommages de nature décennale survenus après réception intervenue sans réserve; En conséquence, Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions; Rejeter toutes demandes formées par les parties intervenantes à son encontre dont celle en garantie formée par la CGICE. Subsidiairement, si par impossible la responsabilité de l'entreprise B2P, son assurée, devait être retenue, Constater que l'expert judiciaire n'a retenu une responsabilité de l'entreprise B2P que pour les dommages uniquement sur deux appartements : [Adresse 23] (M. [L] : D3 : décollement du plafond angle nord-ouest. : 813,75 € TTC - [Adresse 24] (M. [W]) : D3 : Fissures Plafond nord du séjour : 325, 50 € TTC. D4 : Fissure horizontale du plafond chambre nord : 325,50 €TTC Soit un total de 1.464,75 € TTC. Limiter le montant de la réparation des dommages matériels susceptibles d'être en pris en charge par la garantie décennale à la somme de 1464,75 € TTC correspondant aux désordres D3, D1 et D4 des appartements 13 et 20. Débouter toutes les demandes visant à la voir garantir les autres désordres dénoncés; Juger qu'elle entend opposer sa franchise au titre des préjudices si par impossible ils devaient être retenus; Rejeter les demandes relatives aux pertes de loyers et troubles de jouissance, ainsi que la demande exorbitante en frais irrépétibles; En tout état de cause, Juger que l'entreprise [P] [R] Services (JFPS), M. [G], la SCCV Ambrevattes et les compagnies Allianz et Les Souscripteurs du Lloyds de Londres devront la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Condamner la SA Allianz et toute autre partie succombante à payer à la Cie L'Auxiliaire la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. La SCCV Ambrevattes, le [Adresse 32] et la SARL [P] [R] Services, auxquels l'appel a respectivement été signifié les 16, 17 et 22 mai 2023, n'ont pas constitué avocat. Ils sont ainsi réputés solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2024. Par message RPVA du 10 avril 2025, la cour a interrogé les parties au visa des articles 16, 909 et 911 du code de procédure civile sur la recevabilité des demandes MM. [L] [W], [Z] [O], [W] [V] et Mme [W] [A] et de la SA Lloyds Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres à l'encontre de la SCCV Ambrevattes, du [Adresse 31] [Adresse 22] et de la SARL [P] [R] Services en l'absence de signification à ces derniers de leur appel incident et de leurs demandes à leur encontre. Par message RPVA du 17 avril 2025, la SA Lloyds Insurance Company a fait savoir qu'elle maintenait son recours en garantie contre les parties autres que la SARL Jean [F] [R] Services. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes formées par MM. [L] [W], [Z] [O], [W] [V] et Mme [W] [A] et de la SA Lloyds Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres à l'encontre de la SCCV Ambrevattes, du [Adresse 31] [Adresse 22] et de la SARL [P] [R] Services Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile dans leur version applicable; MM. [L] [W], [Z] [O], [W] [V] et Mme [W] [A] et de la SA Lloyds Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres n'ayant pas signifié leur appel à la SCCV Ambrevattes, du [Adresse 32] et de la SARL [P] [R] Services, leur appel incident est partiellement caduc à l'encontre de ces derniers. Aussi, sont irrecevables les demandes de: . MM. [L] [W], [Z] [O], [W] [V] et Mme [W] [A] tendant à: - Condamner in solidum la SCCV Ambrevattes, et son assureur CNR, LIC - Souscripteurs des Lloyds de Londres, outre l'entreprise responsable JFPS, au paiement de sommes en indemnisation de leurs préjudices; - Condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. . de la SA Lloyds Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres tendant à: Limiter l'éventuelle dette d'assurance de la SCCV Ambrevattes sous toutes réserves de garantie, à la réparation des seuls dommages de nature décennale imputables à la seule faute de son assuré ; Répartir entre les coobligés fautifs, M. [D] [G], la SARL JFPS, l'entreprise B2P et l'entreprise JHKR, et leurs assureurs, notamment la Compagnie Allianz et L'Auxiliaire, la charge de la dette de réparation, en ce que concerne la SARL JFPS ; Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à M. [G] M. [G] énonce que faute d'avoir été partie aux opérations d'expertise judiciaire, le rapport d'expertise de M. [S] ne lui est pas opposable. Vu l'article 16 du code de procédure civile; S'il est exact que les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas opposables à M. [G]. Néanmoins les éléments du rapport sont produits aux débats et discutés des parties de sorte que si la cour ne saurait se fonder sur ce seul rapport pour établir des faits retenus contre M. [G], elle peut toutefois en retenir les éléments comme preuve s'ils sont confortés par ailleurs par d'autres éléments probants. Sur la réception des travaux L'Auxiliaire énonce que la réception tacite de l'ouvrage n'est pas démontrée de sorte qu'elle ne doit pas sa garantie. Les autres parties ne contestent pas l'existence d'une réception tacite. Sur ce, Vu l'article 1792-6 du code civil; La réception de travaux peut être tacite et constatée par le juge dès lors qu'il est constaté une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte: "il ressort des pièces produites aux débats que la SCCV AMBREVATTES a déposé le 26 décembre 2008 auprès de la Mairie de [Localité 29] la déclaration d'achèvement de la totalité des travaux et l'attestation de conformité ; Que la SCCV a pris possession des lieux, a procédé à leur commercialisation et a remis aux différents acquéreurs les clés et l'ensemble des éléments nécessaires à la prise de possession des appartements ; Que les conditions de la réception tacite apparaissent réunies. L'expert mandaté par la SA CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD a indiqué, dans son rapport du 24 juillet 2014, que la réception de l'ouvrage était intervenue tacitement le 15 décembre 2007. Il convient de retenir cette date, étant précisé qu'il suffit qu'elle se situe à un moment qui permet, sans aucun doute, de considérer que la réception est intervenue moins de dix ans avant la première demande en garantie présentée en justice. Sur les désordres et les garanties ou responsabilités associées La description des dommages matériels subis par les copropriétaires demandeurs et analysés au rapport d'expertise de M. [S] ne sont pas contestés; seule leur qualification l'est. Ceux-ci soulignent le caractère incompatible des désordres avec la fonction d'habitation de l'immeuble et que la position de l'expert est contradictoire pour dire que les désordres subis par MM. [W], [Z] et [L] ne sont pas de nature décennale et affirmer dans le même temps qu'ils relèveraient de la garantie dommage ouvrage. Subsidiairement, ils invoquent la théorie des dommages intermédiaires. La Casualty, l'Auxiliaire, la LIC et M. [G] se réfèrent au rapport d'expertise de M. [S] pour en déduire que seuls les dommages subis par Mme [W] relèvent de la garantie décennale. Sur ce, Vu l'article 1792 du code civil; Vu l'article 1147 du même code dans sa version applicable au litige; - désordres lot 13 ( M. [L]): Les trois désordres recensés sont: . D1: une infiltration sous la fenêtre de la chambre Nord, liée à une fissure dans l'angle de l'appui de la baie vitrée et un équerre d'étanchéité non réalisée correctement; . D2: un spectre de peinture au-dessus de la faïence de la douche; . D3: un décollement dans un angle lié d'une chambre lié à un défaut de liaison entre la dalle haute et la façade. Si le premier de ces trois désordres pourrait, selon l'expert, relever de la garantie dommage-ouvrages, la faible ampleur des dommages relevés, conforté par un coût de réparation estimé au total à 1.464,75 euros et les photographies annexées au rapport, conduit à déduire qu'ils ne sauraient compromettre la solidité de l'ouvrage ou rendre l'immeuble impropre à sa destination. L'analyse du premier juge ayant constaté l'absence d'application de la garantie décennale au titre de ces désordres doit être confirmée. - désordres lot 14 ( Mme [W]) Hors la question de la réception de l'ouvrage, déjà tranchée supra, la nature décennale des désordres affectant le logement de Mme [W] n'est contestée que par la CGICE. Cinq désordres sont mis en exergue par le rapport d'expertise: D1 et D2: traces d'infiltration dans la cuisine suite la fuite à l'étage supérieur d'une colonne d'eau usée avec infiltration en façade; D3: traces d'infiltration en haut de poutre dans le salon et en façade liée au même dégât des eaux, D4: trace d'infiltration en bas de châssis du salon lié à une fissure apparente en façade; D5: trace d'infiltration plafond et angle haut du mur lié à un ancien dégât des eaux. La fuite importante d'une colonne d'évacuation d'eaux usées entraine des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage et remettant en cause l'usage de ce dernier. Il en va de même des fissures traversantes en façade (D4). En ce sens, les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [S], d'ailleurs confortées par les photographies et un second rapport d'expertise privé documenté établi le 18 février 2015 par Saretec construction (pièce 3 Mme [W] et consorts) doivent être confirmées. En revanche, comme le relève la CGICE, le dommage D5 ne relève pas de la garantie décennale de par sa nature esthétique. - désordres lot 20 ( M. [W]) Les quatre désordres recensés sont: . D1: une fissure horizontale en plafond Nord, avec décollement sans infiltration liée à une désolidarisation de la façade et de la dalle; . D2: une fissure verticale dans l'angle du séjour sans infiltration lié à une malfaçon de la cloison; . D3: une infiltration sous fenêtre du séjour liée à une fissure extérieure en façade et à une malfaçon du lot peinture; . D4: un décollement dans un angle lié de la chambre Nord lié à un défaut de liaison entre la dalle haute et la façade. Si le troisième de ces quatre désordres pourrait, selon l'expert, relever de la garantie dommage-ouvrages, la faible ampleur des dommages relevés, conforté par un coût de réparation estimé au total à 1.627,50 euros et les photographies annexées au rapport, conduit à déduire qu'ils ne sauraient compromettre la solidité de l'ouvrage ou rendre l'immeuble impropre à sa destination. Aussi, l'analyse du premier juge ayant constaté l'absence d'application de la garantie décennale au titre de ces désordres doit être confirmée. - désordre lot 30 ( M. [Z]) Un seul désordre est relevé, à savoir, une infiltration dans l'angle Nord-Ouest du plafond à raison de fissures de l'acrotère de la terrasse supérieure. Si, selon l'expert, ce désordre pourrait relever de la garantie dommage-ouvrages, la faible ampleur du dommage, conforté par un coût de réparation estimé au total à 1.535,42 euros et les photographies annexées au rapport, conduit à déduire qu'il ne compromet ni la solidité de l'ouvrage ni ne rend l'immeuble impropre à sa destination. La garantie décennale au titre de ce désordre ne peut dès lors s'appliquer. Par ailleurs, en l'absence de signification de l'appel incident de MM. [L], [W] et [Z] et de Mme [W] à la SCCV Ambrevattes, sa demande au titre des dommages intermédiaires ne peut qu'être rejetée et il n'y a pas lieu de s'attacher à rechercher l'existence d'une faute de la SCCV de son fait ou du fait des entreprises titulaires des lots du marché, lesquelles ne sont pas co-contractantes des demandeurs. Le demande au titre de cette responsabilité ne peut davantage prospérer. Sur la garantie des constructeurs et assurances - Sur le principe des garanties La LIC réfute la garantie de la SCCV Ambrevattes au titre des dommages dénoncés motifs pris que pour être mobilisée, l'imputabilité du dommage à sa co-contractante doit être prouvée, ce qui n'est pas le cas alors qu'elle ne s'est pas immiscée dans les travaux. Subsidiairement, si sa garantie devait être assimilée à une garantie décennale, elle souligne que la SCCV n'est pas impliquée dans les dommages mais les entreprises intervenantes. L'Auxiliaire relève que seuls les logements lots 13 et 20 pourraient être concernés par l'intervention de son assuré. M. [G] énonce que seul le désordre D4 du lot 14 peut être concerné par les travaux qu'il a effectués. Sur ce, Vu les articles L. 124-3, L. 241, L. 242- 1, L. 242-2 et A 243-1 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du code civil; La CGICE, assureur dommage-ouvrage de la SCCV Ambrevattes, doit sa garantie au titre des dommages de nature décennale subis par Mme [W]. Par ailleurs, si la LIC tire argument de ce que le contrat conclu avec la SCCV "a pour objet de garantir les responsabilités qui pourraient être mises à sa charge pour les dommages à la construction résultant de son fait, aux termes des articles 1792, 1792-2 et 2270 du code civil", la nature même de la garantie décennale visée au contrat implique que le "fait" mentionné à l'objet du contrat ne puisse être interprété comme un agissement ponctuel ou une intervention dans les travaux mais doit être lu comme indiquant que les travaux couverts par la garantie sont ceux ordonnés par l'assuré bénéficiaire du contrat intitulé "assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur" (pièce 3). En conséquence, sa garantie est due en réparation des dommages de nature décennale subis par Mme [W] et le jugement ayant exclu la garantie de la LIC sera infirmé. L'Auxiliaire, assureur de la société B2P, titulaire des lots charpente-couverture et gros-'uvre, est fondée à soutenir que son assurée n'est pas concernée par les dommages subis par Mme [W], comme le confirme le rapport de l'expert judiciaire. L'entreprise [G], en charge du lot étanchéité-peinture, n'est concernée que par la garantie décennale du désordre D4 subi par Mme [W], consistant en une infiltration en façade. Enfin, la SA Allianz Iard, assureur décennal de M. [G] mais également de l'entreprise JFPS, concernée par l'ensemble des autres dommages décennaux subis par Mme [W], doit également sa garantie. - Sur la nature des garanties Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1, dans sa rédaction applicable à la cause, du code des assurances ; La SA Allianz Iard, la CGICE et la LIC sont fondés à soutenir que la garantie des dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l'assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives. En l'espèce, aucune clause particulière au contrat dommage ouvrage souscrit par la SCCV Ambrevattes (pièce 1 CGICE) ne prévoit la garantie des dommages immatériels. La demande de Mme [W] au titre de l'indemnisation d'un dommage de vacance locative ne peut prospérer. De même, il n'est justifié d'aucune disposition couvrant ce type de dommage prévu aux contrats liant la LIC (pièce 3 LIC) ou la SA Allianz Iard. Le jugement ayant fait droit à la demande de Mme [W] en condamnation des assureurs au titre de la garantie du dommage immatériel doit être infirmé. Par ailleurs, Vu l'article 1792 du code civil ; Eu égard à la nature du seul dommage D4 relevant de la responsabilité de M. [G], ce dernier est fondé à arguer qu'il n'est pas établi de lien entre cette infiltration en façade et l'impossibilité de jouir du logement. La demande indemnitaire au titre du préjudice immatériel dirigée contre M. [G] doit également être rejetée et le jugement, infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à paiement de ce chef. - Sur le montant des condamnations à garantie Eu égard à ce qui précède et au vu des évaluations d'indemnisation versées aux débats, le quantum des condamnations à paiement au bénéfice de Mme [W] prononcées par le premier juge doit être minoré: - à la prise en charge des dommages D1 à D4 pour les assureurs dont la garantie est engagée, soit la somme de 4.512,49 euros au versement de laquelle sont tenus la SA Allianz Iard et la LIC- qui ne contestent pas le montant total évalué par l'expert-, et dans la limite de 4.334,09 euros pour la CGICE; - à la prise en charge du dommage D4 pour la somme de 842,16 euros par M. [G]; Sur les appels en garantie A titre liminaire, la cour relève que si la LIC conteste la garantie qu'elle devrait à la CGICE, cette dernière ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande en garantie à l'encontre de la LIC dont la cour serait saisie. Vu l'article L. 241-1 du code des assurances; M. [G] est fondé à solliciter que son assureur garantie décennale, la SA Allianz Iard, le garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Vu l'article 334 du code de procédure civile, Il résulte de ce qui précède que doit être accueillie la demande de la CGIE, assureur de préfinancement des dommages décennaux, tendant à ce que sa condamnation au bénéfice de Mme [W] soit garantie in solidum par la SA Allianz Iard et M. [G], JFPS, dans la limite de leur intervention respective de ces dernières entreprises. Vu l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige; Vu l'article 472 du code de procédure civile; La LIC se fonde sur le rapport d'expertise de M. [S] pour fonder son recours en garantie contre les entreprises intervenues sur les lots peinture et plomberie et déduire une exécution fautive des travaux. Il est en effet à relever que s'agissant des infiltrations en cuisine et plafond, celles-ci sont attribuées à "un PVC encastré dans la maçonnerie non conforme au DTU", caractérisant ainsi une exécution fautive de JFPS; néanmoins, cette dernière n'ayant pas été attraite à la cause par la LIC, sa demande dirigée contre JFPS ne peut être reçue. S'agissant du désordre d'infiltration suite à fissure apparente en façade, le rapport note une "malfaçon du lot peinture"; toutefois, le seul rapport non opposable à M. [G] est insuffisant à permettre de démontrer, à son encontre, la faute de ce dernier. En conséquence de ce qui précède, seule la demande en garantie formée par la LIC contre la SA Allianz Iard, assureur de JFPS et M. [G], laquelle ne conteste pas sa garantie sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; La SA Lloyds Insurance Company, Mme [W], M. [L], M. [Z] et M. [W], succombant pour l'essentiel, il y a lieu de les condamner aux dépens de l'appel. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles à chacune des parties constituées non condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision par défaut, - Déclare caducs les appels incidents de MM. [L] [W], [Z] [O], [W] [V] et Mme [W] [A] d'une part, et de la SA Lloyds Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres, d'autre part, en tant que formés à l'encontre de la SCCV Ambrevattes, du [Adresse 31] [Adresse 22] et de la SARL [P] [R] Services; - Infirme le jugement entrepris : . en ce qu'il a déclaré opposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] à M. [G]; . en ce qu'il n'a pas exclu le désordre D5 affectant le lot de Mme [W] de la responsabilité décennale; . en ce qu'il a condamné M. [G] et la SA Allianz Iard à paiement à Mme [W] au titre d'un préjudice immatériel; . sur le quantum de la condamnation à paiement de la Casualty and General Insurance Company à Mme [W] au titre du préjudice matériel; . débouté Mme [W] de ses demandes envers la SA Lloyds Insurance Company; - Le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation prononcée et y ajoutant: - déboute Mme [W], M. [L], M. [Z], M. [W] de leurs demandes formées au titre des dommages intermédiaires ; - déboute Mme [W] de ses demandes formées au titre de l'indemnisation d'un dommage immatériel ; - condamne la SA Lloyds Insurance Company, in solidum avec M. [G] et la SA Allianz Iard à payer à Mme [W] la somme de 842,16 euros au titre de son dommage matériel ; - condamne la SA Allianz Iard à garantir M. [G] de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [W] ; - condamne la SA Lloyds Insurance Company, in solidum avec la SARL [P] [R] Services et la SA Allianz Iard à payer à Mme [W] la somme de 3.670,33 euros au titre de son dommage matériel; - limite le quantum de la condamnation à paiement de la CGICE au titre des dommages matériels de Mme [W] à la somme de 4.334,09 euros ; - dit que la Casualty and General Insurance Company sera relevée et garantie par la SA Lloyds Insurance Company, la SA Allianz et par M. [G] et la SARL [P] [R] Services, chacune de ces deux dernières sociétés à proportion des dommages leur étant imputables ; - condamne la SA Allianz Iard à garantir la SA Lloyds Insurance Company des condamnations prononcées à son encontre ; - Condamne in solidum la SA Lloyds Insurance Company, Mme [W], M. [L], M. [Z] et M. [W] à verser la somme de 1.000 euros à : . M. [G] ; . la Casualty and General Insurance Company ; . la SA Allianz Iard ; - Condamne in solidum la SA Lloyds Insurance Company, Mme [W], M. [L], M. [Z] et M. [W] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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