Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02297 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4IU - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [C]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F]
DEFENDEUR :
M. [I] [C]
Assisté de Maître PUISOR Loredana-Gabriela avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - depuis le 18 octobre il n’y a aucune demande réalisée par la préfecture auprès du consulat algérien, aucune pièce qui atteste qu’une nouvelle audition arrivera prochainement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “sur mon nom et mon prénom il y a un défaut d’information. J’ai mon acte de naissance là-bas. J’étais malade, c’est pour ça que je n’ai pas été à l’audition consulaire”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02297 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4IU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/09/2024 à 15h10 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 26/09/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 23/10/2024 reçue et enregistrée le 23/10/2024 à 08h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [C]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître PUISOR Loredana-Gabriela avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2024 à 15h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [I] [C] , né le 09 mai 2005 à [Localité 3] (Algérie) , de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [I] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours , recours jugé irrecevable par décision de la Cour d’Appel de Douai en date du 28 septembre 2024.
Par requête en date du 23 octobre 2024 , reçue à 08h49 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
A l’audience , le conseil de M [I] [C] soulève l’absence de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Dans sa requête l’administration indique que les autorités Algériennes ont été saisies et une demande de laissez-passer a été adressée en date du 24 septembre 2024.
Le Tribunal relève que M [I] [C] est défavorablement connu au FAED pour des faits de vols, violences , violences aggravées et a refusé de se présenter à son audition consulaire.
Il fait donc manifestement preuve d’obstruction volontaire à son éloignement ce qui rend difficile son identification et prolonge sa rétention.
Les diligences ont donc été parfaitement accomplies, M [I] [C] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [C] pour une durée de trente jours à compter du 24/10/2024 à 15h10 ;
Fait à LILLE, le 24 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02297 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4IU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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