Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00807 N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJX
AFFAIRE :
S.A.S.U. AMADEUS venant aux droits de la SAS AMADEUS FRANCE
C/
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ AMADEUS
Décision déférée à la cour : appel d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de
NANTERRE
Section : contentieux collectif du travail
N° RG : 22/00120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Asma MZE
Me Zoran ILLIC
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. AMADEUS venant aux droits de la SAS AMADEUS FRANCE
N° SIRET : 344 426 252
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Elise BOUSTIERE, avocat du barreau de Marseille
****************
INTIME
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ AMADEUS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI ORIGINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Amadeus venant aux droits de la société Amadeus France à la suite d'une fusion intervenue en août 2022, est implantée à [Localité 3] dans les Alpes-Maritimes et appartient au groupe Amadeus. Elle a pour activité la prestation de services de voyages de tourisme. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le 4 juin 2021, la société Amadeus France a dénoncé l'usage de l'émission de titres-restaurant au sein de l'entreprise, à effet au 1er août 2021.
Dans le même temps, le comité social et économique (CSE) de la société Amadeus France a décidé de reprendre la gestion, en tant qu'activité sociale et culturelle (ASC), des prestations de restauration collective, dont l'émission des titres-restaurant, par délibération du 19 octobre 2021.
La société Amadeus France a accepté de rétrocéder l'activité de restauration mais a refusé de procéder au transfert du budget afférent à la gestion des titres-restaurant, estimant que cette activité ne relevait pas des ASC.
En l'absence d'accord, le CSE de la société Amadeus France a fait assigner la société Amadeus France devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2022.
La décision contestée
Devant le tribunal judiciaire, le CSE a sollicité la condamnation de la société Amadeus à lui verser les sommes suivantes':
- 15 808,22 euros pour l'année 2020, 117 774,95 euros pour l'année 2021 et 75 984,62 euros pour l'année 2022 au titre du financement des titres-restaurant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir avec intérêts au taux légal,
- 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
La société Amadeus a quant à elle conclu au débouté du CSE et, à titre subsidiaire, a demandé que la somme mise à sa charge au titre du financement des titres-restaurant soit déterminée sur la base des dépenses engagées à ce titre en 2021. Elle a demandé qu'il soit jugé qu'en toute hypothèse, il n'y avait pas lieu de fixer une contribution aux ASC pour la période postérieure à la fusion intervenue le 1er août 2022. Elle a enfin sollicité la condamnation du CSE à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a':
- enjoint à la société Amadeus, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de verser au comité social et économique de la société Amadeus une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versés en 2020 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
- enjoint à la société Amadeus, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de verser au comité social et économique de la société Amadeus une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versé du 1er janvier au 1er août 2021 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
- mis à la charge de la société Amadeus la somme de 2 000 euros à payer au comité social et économique de la société Amadeus en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le comité social et économique de la société Amadeus du surplus de ses demandes,
- débouté la société Amadeus de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société Amadeus les entiers dépens de l'instance.
La procédure d'appel
La société Amadeus venant aux droits de la société Amadeus France a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 mars 2023 enregistrée sous le numéro de procédure RG'23/00807.
Le CSE de la société Amadeus venant aux droits du CSE de la société Amadeus France a également interjeté appel du jugement par déclaration du 12 avril 2023 enregistrée sous le numéro de procédure RG n°23/01013.
Par ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 25 mai 2023, la société Amadeus a été autorisée à consigner la somme de 84 510,27 euros, conformément à l'accord des parties sur ce point.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que les procédures inscrites sous les numéros RG 23/01013 et RG 23/00807 étaient connexes et a ordonné leur jonction sous le numéro RG 23/00807.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 28 novembre 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
Prétentions de la société Amadeus, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Amadeus demande à la cour d'appel':
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. lui a enjoint, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de verser au CSE une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versés en 2020 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
. lui a enjoint, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de verser au CSE une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versé du 1er janvier au 1er août 2021 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
. a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à payer au CSE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. a mis à sa charge les entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau à titre principal,
- juger que les titres-restaurant ne sont pas une ASC,
- débouter le CSE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- juger que l'ex société Amadeus France et le CSE avaient choisi de déterminer par voie d'accord la subvention de l'employeur aux ASC pour les années 2019, 2020 et 2021,
- juger que l'ex société Amadeus France n'avait donc pas réduit irrégulièrement les dépenses consacrées aux ASC,
- juger que l'ex société Amadeus France ne reste devoir aucune somme au CSE au titre des ASC pour les années 2020, 2021 et 2022,
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer l'éventuelle régularisation de la contribution de l'entreprise aux ASC, déduction faite de la contribution déjà versée, à un montant maximal de 28'692,75 euros au titre de l'année 2021,
- fixer l'éventuelle régularisation de la contribution de l'entreprise aux ASC, déduction faite de la contribution déjà versée, à un montant maximal de 19'846,73 euros au titre de l'année 2022,
- juger qu'il n'y a pas lieu de fixer une contribution aux ASC pour la période postérieure à la fusion intervenue le 1er août 2022, le CSE d'Amadeus France n'ayant pas été maintenu au sein de la société absorbante Amadeus à l'issue de la fusion,
en tout état de cause,
- débouter le CSE de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif,
- condamner le CSE au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CSE aux entiers dépens.
Prétentions du CSE de la société Amadeus, intimé et appelant incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, le CSE de la société Amadeus demande à la cour d'appel de :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG 23/00807 et 23/01013 [étant observé que cette demande est sans objet, la jonction ayant déjà été prononcée],
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. enjoint à la société Amadeus, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui verser une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versés en 2020 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
. enjoint à la société Amadeus, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui verser une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versé du 1er janvier au 1er août 2021 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
. mis à la charge de la société Amadeus la somme de 2 000 euros à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la société Amadeus les entiers dépens de l'instance,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. limité la condamnation de la société Amadeus à titre de rappel de budget relatif aux ASC pour l'année 2020 à une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versés en 2020 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
. limité la condamnation de la société Amadeus à titre de rappel de budget relatif aux ASC pour l'année 2021 à une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versé du 1er janvier au 1er août 2021 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
. débouté le CSE du surplus de ses demandes,
en conséquence et statuant à nouveau,
- condamner la société Amadeus à lui verser les sommes suivantes :
au titre de l'année 2021,
. 131 461,98 euros au titre du financement des titres-restaurant dans le cadre du budget des ASC pour l'année 2021,
au titre de l'année 2022,
. 82 222,17 euros au titre du financement des titres-restaurant dans le cadre du budget des ASC pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2022,
- ordonner ces condamnations sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, que la cour se réservera le droit de liquider,
- condamner la société Amadeus à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amadeus aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre,
- prononcer la capitalisation des intérêts.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La résolution du litige suppose que soit tranchée la question de savoir si les titres-restaurant relèvent ou non des activités sociales et culturelles (ASC) au sein de la société Amadeus et le cas échéant si les économies générées par leur suppression doivent bénéficier au budget du CSE.
Sur les titres-restaurant comme relevant des ASC du CSE au sein de l'entreprise Amadeus
A titre liminaire, il est observé que la qualification d'ASC des titres-restaurant dépend de la situation de chaque entreprise et notamment du fait qu'il existe ou non en son sein, un restaurant d'entreprise, rendant facultatif l'attribution de titres-restaurant.
Il est précisé que, quoi qu'il en soit, l'attribution de titres-restaurant n'est jamais obligatoire pour l'employeur, celui-ci pouvant le cas échéant mettre en place une cantine ou un local pour permettre aux salariés de se restaurer, ou encore, leur verser une prime de déjeuner.
Le CSE soutient que les titres-restaurant relèvent des ASC, ce que conteste la société Amadeus qui fait valoir que la qualification des titres-restaurant comme ASC n'est prévue ni par le législateur, ni par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article R. 2312-35 du code du travail dispose': «'Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° les services sociaux chargés :
a) de veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
6° le service de santé au travail institué dans l'entreprise.'»
Il est constant que la liste des ASC visées par cet article n'est pas limitative et que, contrairement à ce que soutient l'employeur, les titres-restaurant peuvent valablement être compris dans la catégorie «'2° les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines'».
La jurisprudence a précisé les conditions cumulatives qui doivent être réunies pour qu'une ASC puisse être qualifiée comme telle.
Selon la Cour de cassation en effet, une ASC peut être définie comme «'toute activité non obligatoire légalement, quels que soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise'» (Cass. soc. 13 novembre 1975, n°73-14.848).
En outre, cet avantage ne doit pas être la contrepartie du travail accompli.
Il résulte de ces données que pour être qualifiée d'ASC, l'activité en cause doit':
- être facultative pour l'employeur,
- bénéficier aux salariés de l'entreprise,
- avoir vocation à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés,
- ne pas être la contrepartie du travail accompli.
S'agissant du caractère facultatif des titres-restaurant
L'octroi de titres-restaurant relève d'une simple faculté pour l'employeur, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles R. 3262-4 et suivants du code du travail.
Certes, ainsi que le soutient l'employeur, le caractère facultatif des titres-restaurant n'est pas absolu puisque, si l'employeur n'est pas tenu d'attribuer de titres-restaurant aux salariés lorsqu'ils ont accès à un restaurant d'entreprise, a contrario, l'employeur doit attribuer des titres-restaurant lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de mettre à leur disposition un local de restauration.
Pour autant, la société Amadeus reconnaît pour ce qui la concerne ce caractère facultatif puisqu'elle a entendu dénoncer l'usage selon lequel elle octroyait des titres-restaurant aux salariés.
En toute hypothèse, le caractère non obligatoire de l'avantage en cause doit être apprécié au regard de la situation de l'entreprise et il n'est pas remis en cause que l'octroi de titres-restaurant ne résulte pour la société Amadeus, ni d'une obligation légale, ni d'une obligation conventionnelle.
Il sera relevé qu'en l'espèce, la société Amadeus émettait des titres-restaurant au bénéfice des salariés alors même que ces derniers avaient accès à un restaurant d'entreprise.
La condition tenant au caractère facultatif des titres-restaurant est remplie en l'espèce.
S'agissant des bénéficiaires
Dans la mesure où il n'est pas discuté que l'avantage vise exclusivement le personnel de l'entreprise, la deuxième condition tenant au bénéfice des titres-restaurant au profit du personnel de l'entreprise est remplie.
S'agissant de la recherche d'une amélioration des conditions de vie et de travail
Il est établi que les titres-restaurant n'ont pas tant pour objet dans cette entreprise, compte tenu de l'existence par ailleurs d'un restaurant d'entreprise, de compenser un surcoût afférent à la restauration hors du domicile comme le prétend la société Amadeus, mais de permettre aux salariés bénéficiaires, qui ne souhaitent pas prendre leur repas au restaurant d'entreprise, de s'acquitter de leurs frais de repas.
La société Amadeus ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait page 12 de ses conclusions, que les titres-restaurant n'ont pas vocation à améliorer les conditions collectives d'emploi mais uniquement à compenser une sujétion particulière, individuelle, liée notamment à la contrainte pour le salarié de devoir déjeuner à l'extérieur.
En l'espèce, cet avantage participe à l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés concernés, l'attribution de titres-restaurant ayant bien pour but et pour vocation d'améliorer les conditions de vie, de travail et d'emploi des salariés.
La condition est donc remplie.
S'agissant de l'absence de contrepartie au travail
Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 3262-1 du code du travail qui énonce': «'Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables'», la seule condition pour qu'un salarié bénéficie de titres-restaurant lui permettant «'d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé'», tient au fait que le repas doit être compris dans son horaire de travail journalier.
Même s'il est impossible de détacher parfaitement les titres-restaurant d'une prestation de travail, comme le fait valoir la société Amadeus, puisque l'employeur est légitime à suspendre l'attribution des titres pendant les congés, pour autant, il ne peut être soutenu qu'il s'agit de la contrepartie d'un travail, en l'absence de lien entre le titre-restaurant et le travail effectivement réalisé.
Il est indifférent que les titres-restaurant puissent être par ailleurs qualifiés de rémunération, notamment pour l'appréciation des salaires assujettis aux cotisations sociales, la caractérisation d'une ASC relevant d'une analyse autonome.
Les titres-restaurant ne sont pas la contrepartie d'un travail particulier ou la récompense d'un travail accompli ou d'objectifs réalisés, de sorte que la dernière condition est également remplie.
L'ensemble de ces considérations conduit à retenir que les titres-restaurant relèvent bien ici des ASC.
Au demeurant, il sera constaté que la loi prévoit expressément la possibilité pour le CSE de gérer les titres-restaurant, l'alinéa 2 de l'article L. 3262-1 du code du travail disposant'que ces titres sont émis «'par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du CSE'».
Le pouvoir réglementaire a également confié au CSE la charge de la gestion des fonds consacrés au financement de ces titres, l'article R. 3262-34 du code du travail prévoyant que le CSE opère le contrôle de la gestion des fonds consacrés au financement des titres-restaurant.
Aussi, il est relevé que les articles R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail prévoient que la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés doit être versée au CSE et plus précisément au budget des ASC. Ainsi, en vertu de l'alinéa 1er de l'article R. 3262-14 susvisé, «'Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité social et économique s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.'»
La loi attribue donc au CSE la gestion, le contrôle de la gestion des fonds et le budget consacré aux titres-restaurant, ce qui corrobore le fait que leur financement constitue effectivement une ASC.
En conclusion sur ce point, il sera retenu que le financement des titres-restaurant au sein de la société Amadeus est une ASC et relève de ce régime, conformément à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur le sort des économies générées à la suite de la suppression par l'employeur de l'attribution de titres-restaurant
Le CSE sollicite le remboursement des économies générées à la suite de la suppression par l'employeur de l'attribution des titres-restaurant.
La société Amadeus s'oppose à cette demande, rappelant qu'en toute hypothèse, selon elle, le financement des titres-restaurant ne constitue pas une ASC.
Elle fait valoir que la diminution de la somme affectée à la gestion de titres-restaurant n'est pas irrégulière, que la négociation ayant abouti à la conclusion d'un accord collectif a pris en compte l'ensemble des facteurs, que le CSE a tardé à contester et que ce n'est pas sans une certaine mauvaise foi qu'il tente aujourd'hui de lui reprocher de porter atteinte au monopole de gestion des ASC.
Il est rappelé que l'article L. 2312-81 du code du travail dispose': «'La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.
A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.'»
Les parties conviennent qu'un accord d'entreprise a été conclu pour les années 2019, 2020 et 2021 qui a fixé les modalités de financement du CSE à hauteur de 1,10% de la masse salariale de la société.
Il est constant que le CSE dispose d'un monopole de gestion en matière d'ASC. Il peut cependant confier la gestion de certaines activités à l'employeur.
L'article L. 2312-78 du code du travail dispose': «'Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.'»
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le CSE a le monopole de la gestion des ASC établies dans l'entreprise, quand bien même le CSE a délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence. L'employeur ne peut donc diminuer sa contribution au budget des ASC des sommes affectées à l'activité déléguée (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12.074).
Il s'ensuit nécessairement que si l'employeur fait des économies sur l'activité qu'il a conservée en gestion, ces économies doivent être reversées au CSE, qui les affectera à d'autres ASC.
Ainsi, en l'espèce, s'il n'est pas discuté que la société Amadeus pouvait mettre fin à l'usage consistant en l'attribution de titres-restaurant sans commettre aucune irrégularité, il reste que les économies ainsi générées doivent revenir au budget du CSE, dès lors que l'attribution des titres-restaurant relevait des ASC.
En outre, contrairement à ce que soutient l'entreprise, la date à laquelle le CSE a manifesté sa volonté de reprendre la gestion des titres-restaurant est indifférente et il n'y a pas lieu de limiter les rappels de budget à la période antérieure au 1er août 2021, date d'effet de la dénonciation de la mise à disposition de titres-restaurant par la société Amadeus, la dénonciation ne pouvant avoir pour effet de réduire la subvention de l'entreprise aux ASC.
La société Amadeus sera en conséquence condamnée à rembourser au CSE les économies générées par l'arrêt de l'attribution des titres-restaurant, ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur l'évaluation des économies générées
Il convient de distinguer selon différentes périodes.
S'agissant de l'année 2020
La société Amadeus oppose le risque d'une double condamnation au titre de l'année 2020.
Les parties rappellent toutes les deux que le CSE a initié concomitamment différentes procédures devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ce cadre, la société Amadeus a été condamnée à reconnaître aux salariés placés en situation de télétravail total, pour la période du 9 juillet 2020 au 1er août 2021, le bénéfice des titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés placés en situation de télétravail partiel, par jugement du 9 juin 2023.
Aucun appel n'a été interjeté contre ce jugement qui est devenu définitif et en exécution de cette décision, la société Amadeus justifie avoir remis des titres-restaurant aux salariés concernés pour un montant total de 32 366,34 euros (pièce 25 de la société).
Compte tenu de ce paiement, le CSE indique qu'il n'a pas maintenu ses demandes au titre de l'année 2020. Il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre.
S'agissant de l'année 2021
Le CSE propose le calcul suivant':
La masse salariale de la société était de 9'342'657,58'euros. Compte tenu de la régularisation opérée en exécution du jugement du tribunal judiciaire du 9 juin 2023, le rapport du budget consacré aux titres-restaurant à la masse salariale brute pour 2020 est de 1,45%.
Le montant du budget 2021 ne pouvant être inférieur au taux appliqué l'année 2020, le CSE est bien fondé à l'évaluer à hauteur de 1,45% de la masse salariale 2021, soit 135'468,53'euros.
Il ajoute que devant le tribunal judiciaire, la société a produit des factures permettant de fixer à hauteur de 4'006,55 euros HT le montant du financement des titres-restaurant en 2021, qu'il convient de déduire, ce qui le conduit à réclamer en définitive la somme de 131'461,98 euros.
La société Amadeus conteste ce calcul.
Elle remet en cause le raisonnement du CSE dès lors qu'un accord d'entreprise a fixé le montant de la contribution à 1,10% de la masse salariale, cet accord écartant de facto l'application des dispositions légales subsidiaires. Le montant de 1,45% qui résulte de la réévaluation du budget de 2020 est donc selon elle totalement sans objet.
Elle demande qu'il soit pris en compte la somme qu'elle a versée au titre des ASC en 2021 (102 769,23 euros) sauf à déduire le montant déjà dépensé pour les titres-restaurant sur la période, soit 5 020,29 euros TTC. Elle considère que la demande maximale dans ce cas ne peut excéder 28 692,75 euros pour l'année 2021.
Il convient d'évaluer les économies générées par la suppression des titres-restaurant.
La somme globale déjà versée au CSE au titre du financement des ASC par l'employeur, que celui-ci prend comme base de calcul, est dès lors indifférente.
Les économies générées peuvent être évaluées, comme le propose le CSE, en déterminant le pourcentage du budget consacré à cette dépense lorsqu'elle existait, soit en 2019, et en appliquant ce pourcentage à la masse salariale retenue chaque année, sauf à déduire d'éventuelles sommes versées.
Il ressort des éléments financiers mis en lumière par le cabinet Sextant, expert-comptable auprès du CSE, qu'au cours de l'année 2019, le pourcentage du budget des ASC consacré aux titres-restaurant était équivalent à 1,314% de la masse salariale, selon les données suivantes':
- titres-restaurant financés': 180 328 euros
- salaires gestion ASC': 4 200 euros
- budget total dépensé': 184 528 euros
- masse salariale de l'année': 14 039 484,72 euros
soit un rapport global à la masse salariale de 1,314% (pièces 6, 7 et 11 du CSE).
Pour solliciter l'application d'un pourcentage de 1,45%, le CSE revendique la prise en compte du coût de la rémunération des salariés assurant, pour le compte de la société Amadeus France, la gestion des titres-restaurant, évalué sur la base d'un temps global de 10h par mois. Ce montant ne pourra toutefois pas être pris en compte, le principe et le montant de cette dépense ne ressortant d'aucune pièce utile.
La masse salariale de référence pour l'année 2021 s'élève à 9'342'657,58'euros. Après application d'un taux de 1,314%, la part afférente aux titres-restaurant s'élève à la somme de 122'762,52'euros, dont il convient de déduire la somme de 4 006,55 euros HT correspondant au financement assuré par la société sur l'année 2021 conformément aux termes du jugement du 9 juin 2023. Le solde restant dû par la société Amadeus au titre de l'année 2021 ressort ainsi à la somme de 118 755,97 euros.
S'agissant de la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2022
Le CSE réclame une somme de 82'222,17 euros, sur la base d'un rapport du budget des titres-restaurant à la masse salariale brute de 1,45% et d'une masse salariale brute de 5'670'494,38 euros pour la période allant de janvier à juillet 2022 inclus.
La société Amadeus conteste ce calcul. Elle allègue avoir versé une somme de 62'375,44 euros au titre des 'uvres sociales en 2022. Elle soutient que si elle devait être condamnée sur ce point, il conviendrait de déduire le montant déjà perçu et limiter la condamnation à la somme de 19'846,73'euros.
Il n'est pas remis en cause que la société Amadeus n'a exposé aucune dépense de titres-restaurant en 2022.
La masse salariale pour la période considérée, allant de janvier à juillet 2022 inclus, s'élève à la somme de 5'670'494,38 euros. Par application du taux de 1,314% retenu précédemment, la part des titres-restaurant s'élève donc à la somme de 74 510,29 euros, que la société Amadeus sera condamnée à verser au CSE.
Les critiques de la société Amadeus sur le fait que le CSE formulait des demandes de rappels de budget hors taxe sont sans objet dès lors que le CSE ne formule plus de telles demandes en appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a'enjoint à la société Amadeus de verser au CSE'une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versés en 2020 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019 et une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versé du 1er janvier au 1er août 2021 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019.
En effet, le tribunal judiciaire était saisi de rappels de budget aux ASC à hauteur de montants précis et chiffrés, ces montants avaient fait l'objet de discussions entre les parties de sorte qu'il lui appartenait de fixer, de façon précise, au besoin après avoir arbitré les points en litige, le montant de ces rappels.
S'agissant de la période ultérieure à la fusion-absorption du 31 juillet 2022
La société Amadeus conteste les demandes du CSE postérieures au 31 juillet 2022. Elle invoque la suppression du CSE après l'opération de fusion-absorption de la société Amadeus France au sein de la société Amadeus. Elle soutient qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux ASC, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise, ce qui est le cas en l'espèce.
Le CSE, de son côté, rappelle qu'il n'a pas maintenu ses demandes postérieures au 31 juillet 2022.
Il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre.
Sur l'astreinte
Le CSE sollicite que la condamnation soit assortie d'une astreinte comminatoire de 1'000'euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt tandis que la société Amadeus s'oppose à la demande.
Il est rappelé que le prononcé d'une astreinte est l'accessoire d'une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur et de l'inciter à exécuter une décision de justice le condamnant.
En l'espèce cependant, il ne résulte pas des circonstances de la cause que la condamnation aux intérêts moratoires et l'exercice des procédures d'exécution forcée le cas échéant ne soient pas suffisants pour assurer la bonne exécution de la décision.
Le CSE sera débouté de sa demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire et, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Amadeus et en ce qu'il l'a condamnée à verser au CSE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Amadeus, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au CSE en cause d'appel une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2'500'euros et sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 mars 2023, excepté en ce qu'il a':
- enjoint à la SAS Amadeus, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de verser au comité social et économique de la SAS Amadeus une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versés en 2020 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
- enjoint à la SAS Amadeus, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de verser au comité social et économique de la SAS Amadeus une somme égale à la différence entre le montant des titres-restaurant versé du 1er janvier au 1er août 2021 et le montant payé à ce titre pour l'année 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Amadeus à payer au comité social et économique de la SAS Amadeus les sommes suivantes':
118 755,97 euros au titre du financement des titres-restaurant dans le cadre du budget des activités sociales et culturelles pour l'année 2021,
74 510,29 euros au titre du financement des titres-restaurant dans le cadre du budget des activités sociales et culturelles pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2022,
CONDAMNE la SAS Amadeus à payer au comité social et économique de la SAS Amadeus les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
DÉBOUTE le comité social et économique de la SAS Amadeus de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE la SAS Amadeus au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS Amadeus à payer au comité social et économique de la SAS Amadeus une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE la SAS Amadeus de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,