Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01030 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3WV
N° Minute : 24/00632
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 08 octobre 2024,
Concernant :
Madame [S] [M]
née le 01 Février 1939 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 octobre 2024 à :
- Madame [S] [M]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [S] [M] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 85 ans, a été hospitalisée le 08 octobre 2024 à 14h26 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente déclare avoir été hospitalisée après une chute, avant d’expliquer que les gendarmes l’ont « enfoncée » pour la faire enfermer. Elle déclare n’avoir jamais été droguée jusqu’à son arrivée à l’hôpital. Elle dit qu’elle pense qu’il y a une fraude dans les hôpitaux pour récupérer de l’argent à la Sécurité Sociale, elle répète plusieurs fois que ses voisins cassaient tout, lui pourrissaient la vie, ne la laissaient ni dormir ni manger. Et elle ajoute n’avoir rien compris concernant l’incendie mais indique que les « arabes » lui ont tout mis sur le dos pour la faire enfermer. Elle précise qu’elle préfère rentrer chez elle. En fin d’audience, elle précise chercher un autre appartement.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[S] [M] fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement depuis le 08 octobre 2024 dans le cadre d'une procédure pour péril imminent. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que l'admission est intervenue à la suite de l'intervention des forces de l'ordre en raison de troubles du comportement avec mise en danger d'autrui puisqu'elle aurait tenté de mettre le feu à l'entrée de son immeuble. Les médecins observent chez la patiente une tension psychique manifeste, des idées délirantes de persécution (centrées sur son voisinage) auxquelles elle adhère totalement et une opposition aux soins et traitements, jusqu'à verbaliser des menaces de grève de la faim.
Le Docteur [G] [C], dans son avis motivé en date du 15 octobre 2024, précise que les idées de persécution ont eu un retentissement important sur le quotidien de la patiente qui dormait dans sa voiture, ne mangeait plus chez elle notamment. Le médecin observe que les idées de persécution semblent ancienne sans jamais avoir eu de suivi en psychiatrie. Elle relève que la patiente reste opposée à l'hospitalisation et précise qu'un essai thérapeutique est en cours nécessitant de maintenir la surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l'origine de la mesure sans consentement et la gravité des motifs toujours retenus dans l'avis simple, au vu du risque de mise en danger toujours actuel pour la patiente envers elle-même et envers autrui, imposent d’autoriser le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise, que les traitements adaptés puissent être trouvés et que la patiente adhère aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [N] [R] assistée de [O] [P] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Octobre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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