Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-20.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.371
Date de décision :
9 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° B 21-20.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
1°/ M. [N] [L], domicilié [Adresse 7],
2°/ Mme [Z] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° B 21-20.371 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière A, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Ita, dont le siège social est [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière B, dont le siège est [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 6], représenté par son syndic la société Immo 4, dont le siège social est [Adresse 3],
3°/ à la société ITA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Immo 4, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière A, représenté par son syndic la société Ita, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière B, représenté son syndic la société Immo 4, de la société ITA et de la société Immo 4, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière A, représenté par son syndic la société Ita, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière B, représenté son syndic la société Immo 4, à la société ITA et à la société Immo 4 la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux [L] font grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise, alors :
que le juge des requêtes est seul investi du pouvoir de statuer sur les demandes fondées sur l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'assignation délivrée par les époux [L], de leurs dernières conclusions déposées devant le premier juge, ainsi que de l'ordonnance entreprise et de l'arrêt attaqué que les époux [L] ont saisi le juge des requêtes sur le fondement de l'article 47 précité pour voir désigner un administrateur provisoire de la copropriété La Canardière et que le président du tribunal de grande instance a statué comme juge des référés au lieu et place du juge des requêtes statuant comme matière de référé ; qu'une telle irrégularité, qui a trait au pouvoir juridictionnel, est d'ordre public et doit être relevée d'office par le juge d'appel ; qu'en ne relevant pas l'absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile, ensemble l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Les époux [L] font grief à l'arrêt attaqué d'écarter la demande de nullité des mandats de syndic alors :
1°) que la nullité portant sur l'existence du pouvoir de représentation de la personne morale est une nullité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause, même en cause d'appel ; qu'en écartant la demande de nullité des mandats des syndics pour défaut de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires au motif qu'elle a été soulevée en cause d'appel (arrêt attaqué, p. 9 in fine), bien qu'une telle irrégularité relève de la classification des nullité de fond qui peuvent être soulevées en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article 118 du code de procédure civile ;
2°) que saisi comme en matière de référé, le juge sur requête statue sur la demande indépendamment de toute contestation sérieuse ; que les époux [L] sollicitaient sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 la désignation d'un mandataire provisoire et avaient saisi le juge des requêtes statuant en la forme des référés ; qu'en limitant l'exercice de ses pouvoirs motif pris que l'examen de la demande de nullité excède ses pouvoirs (arrêt attaqué, p. 9 in fine), la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile, ensemble l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique