Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
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Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7GO
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7724 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8430 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] et Madame [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 10] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus sept enfants :
- [V] [P], né le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 15] (62), majeur ;
- [J] [P], né le [Date naissance 9] 1996, à [Localité 14] (62), majeur ;
- [T] [P], né le [Date naissance 12] 1999, à [Localité 14] (62), majeur ;
- [I] [P], né le [Date naissance 4] 2001, à [Localité 14] (62), majeur ;
- [S] [P], né le [Date naissance 11] 2004, à [Localité 17] (62), majeur ;
- [H] [P], né le [Date naissance 5] 2006, à [Localité 17] (62), majeur ;
- [U] [P], né le [Date naissance 8] 2011, à [Localité 16] (62), mineur.
Par acte du 29 janvier 2024, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [V] [P] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 08 février 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l'époux, à charge pour lui de régler le loyer afférent pendant la durée de la procédure,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [H] [P] et [U] [P] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [V] [P],
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame [R] [O] s'exercera à l'égard de [U] [P] à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que la première quinzaine des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances),
- dit que Madame [R] [O] exercera un droit de visite et d'hébergement amiablement défini entre les parents à l'égard de [H] [P],
- constaté l'état d'impécuniosité de Madame [R] [O] et l’a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [H] [P] et [U] [P] jusqu'à situation de meilleure fortune,
- débouté Monsieur [V] [P] de sa demande de pension alimentaire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 25 mai 2024, Madame [R] [O] demande de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [O]-[P] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- dire que le divorce sera transcrit sur les actes d'état civil respectifs des époux et leur acte de mariage et l'ordonner,
- fixer une autorité parentale conjointe,
- fixer la résidence des enfants au domicile paternel,
- fixer pour [H] un droit de visite amiable,
- fixer au profit de [U] un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère :
droit de visite classique à son profit, durant les périodes scolaires, les fins de semaine calendaire impaires, du vendredi 18h au dimanche 18h,durant les petites vacances scolaires : en alternance, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que la première moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,durant les vacances d'été : en alternance, les première et troisième quinzaines, les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, étant précisé que la première quinzaine des vacances d'été est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,- constater son impécuniosité,
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire qu'elle a satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l'article 252 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 28 mai 2024, Monsieur [V] [P] demande de :
- prononcer le divorce des époux [P] [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel,
- juger qu'à défaut de meilleur accord, Madame [R] [O] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur [U] les fins de semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 outre la moitié des vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, étant précisé que l'été sera fractionné par quart : premier et troisième quart les années paires, deuxième et quatrième quart les années impaires,
- juger que Madame [R] [O] bénéficiera d'un droit de visite libre sur [H],
- condamner Madame [R] [O] à s'acquitter d'une contribution alimentaire concernant les enfants à charge à hauteur de 100 euros par mois par enfant, soit 500 euros par mois,
- juger que l’intermédiation financière prévue à l'article 373-2-2 II du code civil ne s’appliquera pas entre les parties,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 02 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 29 janvier 2024,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 29 janvier 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1967, à [Localité 15]
et
Madame [R] [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 10] 1994, à [Localité 18] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence et de droit de visite et d'hébergement concernant [H] [P] qui est majeur ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [U] [P] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l'enfant [U] au domicile de Monsieur [V] [P] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [R] [O] s'exercera à l'amiable à l’égard de l'enfant [U], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que la première quinzaine des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances) ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [R] [O] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [O], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Monsieur [V] [P] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales