Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1493 F-D
Pourvoi n° B 17-21.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. José Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-10.853), que M. Y... , engagé le 15 février 1998 en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires par la société La Poste, a exercé, à compter du mois de septembre 2000, plusieurs mandats de représentation du personnel ; qu'ayant fait l'objet en 2001 d'une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
Attendu que les obligations résultant des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, l'arrêt énonce, après avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale du salarié, que ce dernier n'objective pas de faits de harcèlement moral, que les faits allégués sont ceux qui caractérisent la discrimination syndicale dont il a fait l'objet et que ces faits ne sauraient, par conséquent, recevoir une double qualification ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si lesdits faits étaient constitutifs de faits de harcèlement moral, si l'employeur avait pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et si les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination réparaient les préjudices matériels et moraux distincts résultant, le cas échéant, d'une part, de ces faits de harcèlement moral et, d'autre part, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de condamnation de la société La Poste au paiement des sommes indemnitaires de 31 743 euros au titre de faits de harcèlement moral et de 20 000 euros au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Y... devait être reclassé au niveau ACC I-2 à compter du 13 août 1998, au niveau ACC 1-3 à compter du 13 août 2001, et au niveau ACC II-1 à compter du 13 août 2004, et ordonné le rétablissement de M. Y... dans le déroulement normal de sa carrière aux conditions qui précèdent ;
AUX MOTIFS QUE Sur la reconstitution de carrière de Monsieur Y... : Considérant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation on il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; Considérant que Monsieur Y... demande son reclassement dans le coefficient de rémunération auquel il aurait pu prétendre en l'absence de discrimination et si son déroulement de carrière n'avait pas été délibérément négligé par son employeur ; Qu'il considère au regard de la convention commune et de l'unique notation dont il a bénéficié en 1999 qu'il aurait dû atteindre le niveau ACC 111-3 en août 2005 en se basant sur une promotion annuelle et automatique à compter du niveau I-2 et du mois d'août 1998. Considérant que LA POSTE soutient que la reconstitution de carrière n'est possible que lorsque les règles statutaires ou les accord collectifs fixent de manière objective les règles d'avancement, et que selon l'employeur les promotions dépendent des besoins fonctionnels (les services et des résultats obtenus lors des épreuves de promotion ; Que le caractère aléatoire et non automatique de l'avancement des salariés dans l'entreprise ne permet pas de reclasser Monsieur Y... , que seul des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance du salarié peuvent à titre subsidiaire être alloués à ce dernier ; Considérant que les dispositions des textes relatifs à la promotion des agents contractuels relevant de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM issues des accords d'entreprise du 24 avril 1998, complétés par la circulaire du 4 novembre 2004 prévoient un processus élaboré et complexe permettant la promotion des salariés ; Que les conditions de candidature relèvent à la fois de l'appréciation du salarié par son supérieur hiérarchique lors de son entretien annuel d'appréciation et de son ancienneté qui doit être de 3 ans d'activité dans le niveau de fonction, à l'exception des candidatures pour l'accès aux fonctions de niveau I-2 qui requiert une ancienneté de 6 mois, mais aussi des besoins fonctionnels de l'entreprise ; Qu'au surplus, la candidature du salarié est soumise à l'appréciation d'une commission de validation des candidatures, puis d'un jury qui statue sur l'aptitude du salarié à exercer les fonctions du poste auquel il prétend. Considérant que si Monsieur Y... est recevable à demander son reclassement dans la mesure où, du fait de la discrimination qu'il a subie, il a été empêché de présenter sa candidature, il ne démontre pas, par des éléments probants, l'étendue du préjudice allégué et la certitude de son accession au niveau ACC 1H-3 à compter du mois d'août 2005 ; Qu'en effet, Monsieur Y... se base sur une promotion annuelle et automatique, alors que l'accession aux postes de niveaux supérieur au niveau ACC I-2 requiert déjà une ancienneté de 3 ans, présente un caractère aléatoire relevant de l'appréciation du salarié par une commission, puis un jury et dépend des besoins fonctionnels de l'entreprise ; Que l'employeur démontre au contraire que sur tous les salariés embauchés en 1998 sur un grade équivalent à celui de Monsieur Y... seul 0,1% de ces salariés ont atteint au 31 août 2012 le niveaux ACC III-3 revendiqué par l'appelant; qu'en revanche 48,3% d'entre eux ont atteint le niveau ACC 11-2, 31,9% le niveau ACC I-3 et 10,5% le niveau ACC II-1 ; Qu'au surplus les métiers correspondant au niveau de classification ACC III-2 et III-3 sont des métiers d'encadrement qui requiert des capacités particulières et un niveau de compétence que Monsieur Y... ne démontre pas avoir acquis ; Qu'il en résulte que, si Monsieur Y... n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conditions légitimant son accès au niveau de classification 111-3 revendiqué, les pièces précitées de LA POSTE et les éléments développés commandent, afin de réparer le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, d'ordonner la classification de l'appelant au niveau ACC I-2 à compter du 13 août 1998, au niveau ACC I-3 à compter du 13 août 2001, et au niveau ACC II-1 à compter du 13 août 2004 ;
1°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que l'entier préjudice résultant de la discrimination doit être réparé pendant toute sa durée ; qu'il appartient également au juge de faire cesser pour l'avenir la cessation de la situation illicite de discrimination et ses conséquences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. Y... devait être reclassé au niveau ACC I-2 à compter du 13 août 1998, au niveau ACC 1-3 à compter du 13 août 2001, et au niveau ACC II-1 à compter du 13 août 2004 ; qu'en limitant ainsi la reconstitution de carrière de M. Y... à la période du 13 août 1998 au 13 août 2004, sans aucune évolution postérieure à cette dernière date, soit durant près de 13 ans au jour où elle statuait, après avoir pourtant relevé que la dispense d'activité imposée à M. Y... à partir du 1er janvier 2005 alors qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été formulée par écrit avant le 5 octobre 2010 caractérisait l'existence d'une discrimination liée à ses activités syndicales, ce dont il s'évinçait l'existence de faits de discrimination ayant entravé le déroulement normale de la carrière du salarié postérieurement à la date du 13 août 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L. 2141-5, L. 2141-8 et L.1134-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice subi ;
2°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que l'entier préjudice résultant de la discrimination doit être réparé pendant toute sa durée ; qu'il appartient également au juge de faire cesser pour l'avenir la cessation de la situation illicite de discrimination et ses conséquences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. Y... devait être reclassé au niveau ACC I-2 à compter du 13 août 1998, au niveau ACC 1-3 à compter du 13 août 2001, et au niveau ACC II-1 à compter du 13 août 2004 ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur démontrait que sur tous les salariés embauchés en 1998 sur un grade équivalent à celui de M. Y... , la plus grande partie d'entre eux avaient atteint le niveau AC II-2 au 31 août 2012, soit un niveau supérieur de celui auquel elle a limité l'évolution de carrière du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L. 2141-5, L. 2141-8 et L.1134-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice subi ;
3°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que l'entier préjudice résultant de la discrimination doit être réparé pendant toute sa durée ; qu'il appartient également au juge de faire cesser pour l'avenir la cessation de la situation illicite de discrimination et ses conséquences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. Y... devait être reclassé au niveau ACC I-2 à compter du 13 août 1998, au niveau ACC 1-3 à compter du 13 août 2001, et au niveau ACC II-1 à compter du 13 août 2004 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié ne continuait pas à subir, après le 13 août 2004 et, en tout état de cause, au moment où elle statuait, une discrimination qu'il lui appartenait alors de réparer et de faire cesser, ainsi qu'il lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes afférentes au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes liées au harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur Considérant que l'appelant sollicite la somme de 31743 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité pour n'avoir pas prévenu ces faits de harcèlement ; Mais considérant que l'appelant n'objective pas de faits de harcèlement moral, que les faits allégués sont ceux qui caractérisent la discrimination syndicale dont il a fait l'objet; que ces faits ne sauraient par conséquent recevoir une double qualification ; Considérant qu'en l'absence de harcèlement moral, la demande fondée sur un prétendu manquement de la POSTE à son obligation de sécurité, pour n'avoir pas prévenu le harcèlement moral, est dépourvue de fondement ; Considérant que Monsieur Y... sera débouté de ces chefs de demande ;
ALORS QUE les obligations résultant des articles L.1132-1, L. 2141-5, L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; que lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, puis de rechercher si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que la charge de la preuve du harcèlement moral ne repose pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter M. Y... de ses demandes afférentes au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, à affirmer que celui-ci n'objectivait pas de faits de harcèlement moral, que les faits allégués étaient ceux qui caractérisaient la discrimination syndicale dont il avait fait l'objet, et que ces faits ne sauraient par conséquent recevoir une double qualification, sans examiner les faits invoqués par le salarié au soutien de ses demandes pour déterminer s'ils laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, dont il aurait alors incombé à l'employeur de démontrer objectivement l'inexistence, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail.