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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 90-60.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.054

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société BREDIF, 2°/ la société SPM, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), avenue Vatel, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Tours, au profit de : 1°/ l'Association "Union locale des syndicats CGT de Saint-Pierre des Corps", dont le siège est à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), ..., 2°/ M. Z... Pierrat, délégué syndical CGT de la société BREDIF et de la société SPM, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., 3°/ M. Ali H..., demeurant à Saint-Martin Le Beau (Indre-et-Loire), ..., 4°/ M. Daniel G..., demeurant à La Ville aux Dames (Indre-et-Loire), ..., 5°/ M. Michel D..., demeurant à La Riche (Indre-et-Loire), ..., 6°/ M. Dominique J..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., 7°/ M. Franck Y..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), 2, place de Lunéville, 8°/ Mme Maria B..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), 2, place Jean Baptiste Carpeaux, 9°/ M. Frédéric I..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., 10°/ M. François X..., demeurant à Joue Les Tours (Indre-et-Loire), ..., La Vallée Violette, 11°/ M. Abel E..., demeurant à Athée sur Cher (Indre-et-Loire), ..., 12°/ M. Michel F..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., 13°/ Mme Pascale C..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., 14°/ M. Franck A..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., Les Rives du Cher, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société BREDIF et de la société SPM, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les société BREDIF et SPM font grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Tours, 25 janvier 1990) d'avoir annulé le second tour de scrutin de l'élection des délégués du personnel de l'unité économique et sociale des sociétés BREDIF et SPM, s'étant déroulé le 30 janvier 1989, en raison d'un abus de propagande électorale imputée à l'employeur et d'un manquement de celui-ci à son devoir de neutralité, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les bulletins de vote peuvent comporter un emblême imprimé choisi par les candidats ; qu'en annulant les élections litigieuses, au motif que les sociétés auraient laissé utiliser par les candidats de la liste (indépendante) la marque emblématique des deux sociétés BREDIF et SPM à des fins électorales, le tribunal a violé les articles L. 412-2 et L. 423-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; qu'en se bornant à constater que les sociétés avaient laissé utiliser leur marque emblématique, ce qui n'était pas de nature à caractériser un quelconque moyen de pression, le tribunal a violé l'article L. 412-2 du Code du travail, et alors, enfin, que l'employeur, qui se borne à un rôle d'information, ne méconnaît pas l'obligation de neutralité qui s'impose à lui ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen ayant retenu qu'en diffusant une note d'information, avant le premier tour du scrutin, pour rappeler aux électeurs que la présentation des candidats "indépendants" n'était possible qu'au second tour, et en laissant diffuser les tracts électoraux des candidats utilisant l'en-tête des sociétés avec la même présentation visuelle que la note d'information, le tribunal a retenu qu'avait pu être ainsi créé un amalgame, dans l'esprit des électeurs, conférant à la note un effet d'annonce des candidatures, et attachant une connotation officielle et légitime à ces candidats ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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