Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-347
N° RG 23/01206 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TROW
S.A. MMA IARD
C/
M. [X] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MMA IARD immatriculée sous le numéro 440 048 882 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 20 avril 2007, M. [O], alors qu'il circulait à scooter, a heurté un véhicule assuré par la société MMA Iard, puis, éjecté, a atterri sur le capot d'un deuxième véhicule, assuré par la société Suravenir.
Le scooter de M. [O], ayant poursuivi sa course, a percuté un troisième véhicule en stationnement, appartenant à M. [X] [B], assuré par la société Axa France Iard.
Par arrêt du 12 janvier 2011, la cour d'appel de Rennes a dit le droit à indemnisation de M. [O] et a ordonné une expertise.
Par arrêt du 19 décembre 2012, la même cour a liquidé le préjudice corporel de M. [O].
La société MMA Iard , après avoir payé diverses sommes à M. [O] en indemnisation de son préjudice corporel, a formé un recours en contribution à l'encontre des conducteurs ou gardiens des autres véhicules, ainsi que de leurs assureurs.
Elle a assigné en paiement la société Axa France Iard qui, objectant que le véhicule qu'elle assurait n'était pas impliqué dans l'accident, a refusé de contribuer à l'indemnisation du dommage
Par jugement du 27 juin 207, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- débouté la société MMA Iard de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens en charge de la société MMA.
La société MMA Iard a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2017.
Par un arrêt du 9 décembre 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamné la société MMA Iard à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,
- condamné la société MMA Iard aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société MMA Iard a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé.
Par décision du 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,
- condamné la société Axa France Iard et M. [X] [B] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Axa France Iard et l'a condamnée, ainsi que M. [X] [B], à payer à la société MMA Iard la somme globale de
3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé.
La société MMA Iard a saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 24 février 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la société MMA Iard demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement et juger que le véhicule de M [X] [B], assuré auprès de la société Axa, est impliqué dans l'accident et que la société Axa est tenue au titre de cette implication,
- infirmer le jugement et juger que le recours entre co-impliqués doit s'effectuer par parts égales,
- infirmer le jugement et juger en conséquence que la société Axa France
Iard , assureur de M. [X] [B], est tenue à l'indemnisation et qu'en
conséquence, elle doit supporter un tiers de l'indemnisation globale et définitive,
- infirmer le jugement et condamner la société Axa et M [X] [B]
condamner, solidairement, à lui régler la somme de 138 132,23 euros pour la part d'Axa France Iard, outre les intérêts au taux légal capitalisés conformément de la date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement,
- débouter la société Axa France Iard de toutes demandes, fins et conclusions, de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit,
- condamner la société Axa France Iard et son assuré, in solidum, au titre
de la procédure de première instance, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard et son assuré, in solidum, au titre
de la procédure d'appel, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, M. [X] [B] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le recours des MMA à l'encontre de la société Axa France Iard,
- dire et juger que les MMA ne justifient d'aucune faute commise par M. [X] [B] en lien avec le préjudice subi par M [O] de sorte que son recours subrogatoire doit être rejeté sur le fondement des dispositions des articles 1346 (anciennement 1251) et 1240 (anciennement 1382) du code civil,
- débouter en conséquence les MMA de toute demande, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa France Iard,
- condamner la société MMA Iard à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARC, représentée par maître Pascal Robin, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 29 juin 2023.
Dans des conclusions le 28 août 2023, la SA MMA Iard demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience,
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement et juger que le véhicule de M [X] [B], assuré auprès de la société Axa, est impliqué dans l'accident et que la société Axa est tenue au titre de cette implication,
- infirmer le jugement et juger que le recours entre co-impliqués doit s'effectuer par parts égales en l'absence de faute des conducteurs impliqués,
- infirmer le jugement et juger en conséquence que la société Axa France
Iard , assureur de M. [X] [B], est tenue à l'indemnisation et qu'en
conséquence, elle doit supporter un tiers de l'indemnisation globale et définitive,
- infirmer le jugement et condamner la société Axa et M [X] [B]
condamner, solidairement, à lui régler la somme de 138 132,23 euros pour la part d'Axa France Iard, outre les intérêts au taux légal capitalisés conformément de la date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement,
- débouter la société Axa France Iard de toutes demandes, fins et conclusions, de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit,
- condamner la société Axa France Iard et son assuré, in solidum, au titre
de la procédure de première instance, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard et son assuré, in solidum, au titre
de la procédure d'appel, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [B] et de la société Axa France Iard ne s'opposent pas à la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture.
Alors que la clôture de l'instruction du dossier a été fixée au 29 juin 2023 selon un avis du 22 mars 2023, la société Axa France Iard et son assuré ont notifié des conclusions le 28 juin 2023 à 12h17.
La société MMA Iard n'a pas pu disposer du temps nécessaire pour répondre à ces écritures.
En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer cette clôture au 20 septembre 2023, date de l'audience.
- Sur l'implication du véhicule de M. [B].
La SA MMA Iard indique que le véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard est impliqué dans l'accident et qu'il n'y a pas lieu à déterminer le rôle du véhicule de M. [B]. Elle rappelle que l'implication du véhicule de M. [B] suffit à justifier sa mise en cause indépendamment de toute faute tout comme elle a indemnisé la victime en qualité d'assureur de l'un des véhicules impliqués et non fautifs.
Elle soutient qu'elle n'a pas à apporter la preuve d'un rôle perturbateur du véhicule de M. [B].
En réponse, la société Axa France Iard et M. [B] exposent que l'implication d'un véhicule suppose qu'il ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident et qu'en cas d'implication de plusieurs véhicules la répartition de l'indemnisation s'opère entre les assureurs à proportion des fautes respectives des conducteurs.
Ils contestent le fait que la seule implication du véhicule de M. [B] suffit à permettre une prise en charge avec la société Suravenir des dommages par la société Axa France Iard.
Ils affirment que si l'implication du véhicule de M. [B] ne peut être remise en cause, le recours subrogatoire de la société MMA Iard nécessite une appréciation du rôle du véhicule de M. [B] dans la survenance de l'accident. Ils estiment que ce véhicule n'a joué aucun rôle dans la survenance du dommage de M. [O] parce que le scooter de ce dernier a terminé sa course dans le véhicule en stationnement alors qu'il a été éjecté du scooter.
Ils indiquent que le recours entre les assureurs est fondé sur la faute et qu'à défaut de faute de M. [B], la société MMA Iard doit être déboutée.
Il n'est pas contesté qu'après avoir heurté le véhicule assuré par la société MMA Iard avec son scooter, M. [O] a été éjecté, a atterri sur le capot d'un deuxième véhicule, assuré par la société Suravenir, son scooter poursuivant sa course a heurté un troisième véhicule en stationnement, appartenant à M. [X] [B], assuré par la société Axa France Iard.
Il s'agit d'un enchaînement de collisions successives ayant lieu dans un même laps de temps. Cet accident complexe doit être considéré comme un accident unique et selon la jurisprudence, un véhicule est considéré comme impliqué dès lors qu'il est intervenu dans l'accident alors même qu'il n'a eu aucun rôle dans ledit accident et qu'aucune faute n'a été commise. Dans ce genre d'accident, la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice à l'un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n'a pas été en contact avec celui-ci.
Il est de jurisprudence constante qu'est nécessairement impliqué tout véhicule qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.
Il importe peu que le véhicule en cause n'ait pas été matériellement à l'origine des dommages subis par la victime, qu'il soit intervenu dans l'accident à un moment où le dommage était déjà causé, la jurisprudence ayant abandonné la notion de causalité entre les blessures subies et le choc avec le véhicule impliqué.
En conséquence, il convient de juger que le véhicule de M. [B] assuré par la société Axa France Iard est impliqué dans l'accident du 20 avril 2007.
Le jugement du 9 mai 2017 est infirmé en toutes ses dispositions.
Les recours en contribution entre les assureurs des véhicules impliqués sont fondés sur les dispositions des articles 1251 et 1382 du code civil dans son ancienne rédaction, devenus les articles 1346 et 1240 .
En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, comme dans le cas présent, la contribution se fait entre les assureurs par parts égales (Cour de cassation, 26 mars 2015).
La société MMA Iard justifie avoir réglé la somme globale de 414 396,70 euros au titre du préjudice corporel de la victime et de la créance de la CPAM.
La société Suravenir a réglé la somme de 138 132,23 euros à la société MMA Iard.
En conséquence, la société Axa France Iard et M. [B] sont condamnés in solidum à payer à la société MMA Iard la somme de 138 132,23 euros (soit un tiers de la somme globale), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les autres demandes.
Succombant en cause d'appel, la société Axa France Iard et M. [B] sont condamnés in solidum à payer à la société MMA Iard la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Axa France Iard et son assuré sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au 20 septembre 2023, date de l'audience ;
Infirme le jugement du 9 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard et M. [B] in solidum à payer à la société MMA Iard la somme de 138 132,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard et M. [B] in solidum à payer à la société MMA Iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard et M. [B] in solidum à payer à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Axa France Iard et M. [B] in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,