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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-85.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.206

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

N 4917 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TAMBA KONIONO Rahantazodrimanana, épouse A..., - A... Nathalie, - A... Dona, - A... Yann, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 11 octobre 1993 qui, dans la procédure suivie contre José X... pour homicide et blessures involontaires et pour contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité au tiers de leurs préjudices l'indemnisation des ayants droit de M. Samson A..., n'allouant à l'épouse et aux frères et soeur de celui-ci, que des indemnités de, respectivement, 27 000 francs et 17 000 francs en réparation de leur préjudice moral ; "aux motifs que le heurt entre les deux motocyclettes, s'il était établi, trouverait sa cause exclusive dans la manoeuvre perturbatrice de José Louis X... qui a omis de céder le passage, comme il en avait l'obligation, aux deux motocyclettes qu'il avait aperçu et a coupé leur route en s'engageant dans le carrefour pour tourner à gauche ; qu'il ressort du dossier et des déclarations de José Z... et de Najar que les deux motocyclettes roulaient côte à côte, à la vitesse de 90 kms/h, sur la route de Leognan qui est à double sens de circulation, dans la ville de Villenave d'Ornon où la vitesse maximale autorisée est de 50 kms/h ; qu'en roulant en agglomération, de front avec la motocyclette de Najar, sur une voie à double sens de circulation à la vitesse de 90 kms/h, Samson A... a commis une faute qui a contribué à la réalisation de l'accident dont il a été la malheureuse victime ; que cette faute, qui leur est opposable est de nature à réduire, dans la proportion des deux tiers l'indemnisation des préjudices subis du fait de son décès accidentel par sa mère Tamba Koniono Rahantazodrimanana, épouse A..., sa soeur Nathalie A... et ses frères, Dona Maurice A... et Yann Raphaël A... ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant ainsi que s'il s'était produit, le heurt des deux motocyclettes avant la collision avec l'automobile conduite par José X... trouverait sa cause exclusive dans la manoeuvre perturbatrice de ce dernier qui a omis de leur céder le passage, tout en imputant à M. Samson A..., pour avoir circulé en agglomération vite et de front, une faute ayant contribué à la réalisation de cette collision, la cour d'appel s'est contredite, privant de toute base légale le partage de responsabilité qu'elle a institué" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'automobile conduite par José X... qui, pour tourner à gauche, venait de s'engager, en agglomération, dans une intersection après avoir marqué un temps d'arrêt à hauteur d'un panneau "stop", a été heurtée sur le flanc gauche par deux motocyclettes circulant sur la voie prioritaire ; que, poursuivi pour homicide involontaire sur l'un des motocyclistes, Samson A..., et blessures involontaires sur l'autre et le passager de ce dernier, José X... a été relaxé, en considération de la vitesse excessive de ces motocyclistes, par le tribunal correctionnel qui a, en outre, débouté les parties civiles ; que, saisie des seuls intérêts civils, notamment sur l'appel des consorts A..., la juridiction du second degré, après avoir retenu la manoeuvre perturbatrice de l'automobiliste, limite l'indemnisation de ces parties civiles par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à un heurt hypothétique entre les deux motocyclettes, la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, la faute commise par la victime, conductrice d'un véhicule impliqué dans l'accident, et a ainsi justifié la limitation, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, de l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Aldebert, Grapinet, Mme B..., M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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