Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02982
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDHH
Minute : 774/24
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [X] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [S]
Le 15 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Henri KELLAL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°39197083379 acceptée le 17 janvier 2023, Sogefinancement SAS a consenti à M. [X] [S] un prêt personnel d'un montant de 45 000,00 €, au TAEG de 5,79 %, remboursable en 84 mensualités de 647,72 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 23 janvier 2023.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2023, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [X] [S] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 20 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, Sogefinancement SAS a assigné M. [X] [S] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 29 avril 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Sogefinancement SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 20 octobre 2023 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? débouter M. [X] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M. [X] [S] au paiement :
o d'une somme de 49 325,08 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2023 ;
o d'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1227 et 1343-2 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 17 janvier 2023, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 20 octobre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.
M. [X] [S], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la forme électronique du contrat.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [X] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [X] [S], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur l'absence de preuve de l'obligation
Il ressort de l'article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l'article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n'en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d'une signature manuscrite.
Il ressort de l'article 1367 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n'est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
L'article 26 dudit règlement prévoit qu'une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l'identifier, qui a été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n'est qu'une signature avancée.
En l'espèce, Sogefinancement SAS fournit à la cause le contrat par lequel elle aurait consenti un prêt personnel au défendeur.
Pour démontrer que M. [X] [S] a consenti à la souscription de ce contrat, Sogefinancement SAS fournit l'enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société Docaposte en sa qualité de prestataire de services de certification électronique.
D'abord, il n'est pas démontré que le procédé d'identification utilisé par la société Docaposte a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l'annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre une signature électronique avancée.
Ensuite, il ressort de cette enveloppe électronique que le prestataire de certification s'est contenté d'opérer une vérification sur pièces de l'identité du contractant, complétée par une authentification par téléphone et par mail, sans vérifier si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel.
De fait, ladite signature électronique ne constitue qu'un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d'autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager. En particulier, il convient de souligner que seule la première mensualité de remboursement avec les frais de dossier a pu être prélevée. Aucun courrier n'a jamais touché celui-ci au domicile déclaré.
Aussi, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre M. [X] [S] et Sogefinancement SAS n'est pas rapportée.
Sogefinancement SAS sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel n°39197083379 conclu le 17 janvier 2023 entre Sogefinancement SAS et M. [X] [S] au 20 octobre 2023 ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel n°39197083379 conclu le 17 janvier 2023 entre Sogefinancement SAS et M. [X] [S] au jour du jugement ;
REJETTE la demande en paiement d'une somme de 49 325,08 € ;
DEBOUTE Sogefinancement SAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Sogefinancement SAS au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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