Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame T... Evelyne née XY..., domiciliée et demeurant à Sainte-Lucie de Moriani (Haute-Corse) San Nicolao,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit :
1°) de Monsieur le préfet de Haute-Corse (Bastia),
2°) de Monsieur XB... Joseph, François,
3°) de Madame D... Marie-France épouse XA...,
4°) de Monsieur VANNI S...,
5°) de Madame C... Marie-Thérèse épouse H...,
6°) de Madame Y... Odette épouse M...,
7°) de Monsieur M... Bernard,
8°) de Monsieur U... Michel, Louis,
9°) de Monsieur V... Antoine,
10°) de Monsieur VANNI L...,
11°) de Monsieur H... Roger,
12°) de Madame Z... Elisabeth épouse I...,
13°) de Monsieur C... Ange, Toussaint,
14°) de Monsieur I... Jean-Félix,
15°) de Monsieur V... Eric,
16°) de Madame G... Geneviève,
17°) de P... GOTTLIEB Margaret N... épouse X...,
18°) de Madame XW... Geneviève épouse XX...,
demeurant tous à Santa Lucia di Moriani (Haute-Corse),
défendeurs à la cassation.
ET CONCERNANT :
1°) Monsieur B... Ange François,
1°) bis Madame A... Maria épouse J...,
2°) Monsieur F... Pasquin,
3°) Madame O... Marie épouse K...,
4°) Madame R... Madeleine épouse Q...,
5°) Madame XZ... Marie épouse E...,
demeurant tous à Santa Lucia di Moriani (Haute-Corse),
La demanderesse vise, en outre dans sa requête treize personnes qui auraient été inscrites ou maintenues sur la liste électorale de la commune de Santa Lucia di Moriani mais qui ne figurent pas au jugement attaqué ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 25, alinéa 2, et L. 27 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le préfet de la Haute-Corse et un tiers électeur ont
formé un recours en contestation des décisions de la commission administrative de la commune de Sainte-Lucie de Moriani ; que Mme XY..., épouse T..., est intervenue à l'instance au soutien de ces décisions ;
Attendu que le pourvoi est formé par Mme T... pour critiquer le jugement en ce qu'il a ordonné le maintien, la radiation et l'inscription de 24 électeurs ;
Mais attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale d'une commune ne peuvent agir en justice que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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