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Section du Contentieux, 19 octobre 2023. 469978

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469978

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cochlear France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le Comité économique des produits de santé a fixé les prix de cession en euros HT, les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public en euros TTC des audio-processeurs de systèmes à ancrage osseux BAHA de la société Cochlear France inscrits sur la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du Comité économique des produits de santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la société Cochlear France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ". 2. Le désistement de la société Cochlear France de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Cochlear France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cochlear France. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et au Comité économique des produits de santé. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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