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Section du Contentieux, 26 septembre 2023. 470810

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470810

Date de décision :

26 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Bretteville a accordé à M. E D et à Mme F D un permis de construire une maison d'habitation. Par un jugement n° 2001327 du 10 juin 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 21NT02210 du 25 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Bretteville contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la commune de Bretteville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune de Bretteville soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne se situe pas dans un espace déjà urbanisé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bretteville n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bretteville. Copie en sera adressée à M. C A. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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