Texte intégral
ARRÊT DU
20 DÉCEMBRE 2023
DB / NC
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N° RG 23/00769
N° Portalis DBVO-V-B7H -DEZQ
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[X] [F]
C/
[B] [H]
[13]
[W] [Y]
Société [11]
Société [9]
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ARRÊT n° 469-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
La COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre, dans l'affaire :
ENTRE :
[X] [F]
né le 24 juin 1964 à [Localité 10]
domicilié : [Adresse 18]
[Localité 16]
comparant en personne,
APPELANT d'une ordonnance de dessaisissement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 04 septembre 2023, RG 23/00279
d'une part,
ET :
[B] [H]
domicilié : [Adresse 17]
[Localité 12]
Société [13]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[W] [Y]
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 5]
Société [11]
Chez [15], service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [9]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous non comparant
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 décembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, conseiller rapporteur
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 19 janvier 2023, [B] [H], né le 26 novembre 1981, demeurant alors à [Localité 16] (47), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement d'[Localité 10], en indiquant ne plus pouvoir faire face à son passif.
Il a déclaré être célibataire, avoir deux enfants à charge, être locataire et exercer la profession de cariste intérimaire pour l'entreprise [14].
Le 3 février 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'état des créances a été généré le 3 février 2023 et mentionne des dettes d'un montant total de 7 736,62 Euros, correspondant à hauteur de 4 970 Euros à un arriéré locatif dû à [X] [F].
Le 24 mars 2023, la Commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes, sur la base de ressources mensuelles de 1 165 Euros pour des charges de 1 626 Euros ne laissant aucune capacité de remboursement, sans patrimoine ni perspectives d'évolution.
M. [F] a déclaré contester cette décision en expliquant qu'il a lui-même des remboursements à assurer et qu'il doit pouvoir bénéficier du paiement des sommes qui lui sont dues.
M. [H] ayant déclaré avoir déménagé pour s'installer '[Adresse 17], par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a :
- ordonné le dessaisissement de la procédure de surendettement de M. [B] [H] au profit du tribunal de proximité de Condom,
- rappelé que la décision est immédiatement exécutoire,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 18 septembre 2023, M. [F] a déclaré former appel de l'ordonnance.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2023 dont l'avis de réception a été signé le 13 novembre, M. [F] a été convoqué à l'audience du 15 décembre 2023.
Il a comparu en personne et expliqué que la dette actualisée de son ancien locataire est de 7 349 Euros.
M. [H] a été convoqué par lettre recommandée du 13 novembre 2023 à sa nouvelle adresse à [Localité 12].
La convocation a été retournée au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Les autres créanciers ont été convoqués à l'audience.
Aucun n'a comparu.
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MOTIFS :
L'article R. 713-5 du code de la consommation pose le principe selon lequel, en matière de surendettement, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf disposition contraire.
Selon l'article R. 713-6, ne sont susceptibles d'appel que les jugements qui :
- prononcent la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,
- annulent des paiements effectués en violation des mesures prises,
- statuent sur la contestation des mesures imposées (article R. 733-17).
Il en résulte que n'est pas susceptible d'appel le jugement, ou l'ordonnance, qui se dessaisit au profit d'une autre juridiction sur la base du domicile de la personne qui requiert le bénéfice de la procédure de surendettement.
La notification faite par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen indiquant que la voie de l'appel est ouverte relève d'une erreur qui n'a pas eu pour effet d'ouvrir une voie de recours inexistante.
L'appel formé par M. [F] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DÉCLARE l'appel irrecevable ;
- CONDAMNE [X] [F] aux dépens de l'appel.
- Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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