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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-14.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.702

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par D. née C., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mlle Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme D., de Me Blondel, avocat de M. D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 242 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur; Attendu que pour prononcer le divorce des époux D.-C. aux torts de la femme l'arrêt, après avoir relevé que Mme C. reprochait à son mari son départ du domicile conjugal, sa cruauté mentale, son sadisme, de vivre avec une compagne et son refus de lui laisser exercer une activité professionnelle, retient qu'il n'est pas établi que M. D. ait eu un comportement cruel, déstabilisant ou sadique, que son départ du domicile conjugal ne peut être considéré comme une violation des obligations du mariage compte tenu de l'attitude agressive de l'épouse et que l'infidélité de M. D. ne doit pas être retenue, en l'espèce, comme une cause de divorce; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le grief relatif au refus de M. D. de laisser sa femme exercer une activité professionnelle pour un autre que lui-même, ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne M. François D. aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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