Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 22/01595 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYWO
S.A.S. TRANSCAM TRANSPORTS CAMALON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [U] [I] (Défenseur syndical ouvrier)
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 07 Novembre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
assistée de Delphine GRONDIN, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Transcam Transports Carmalon, a interjeté appel le 2 novembre 2022, du jugement rendu le 12 octobre 2022, l'opposant à Monsieur [Y] [X].
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023, M. [Y] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et sollicite :
- que soit ordonné le paiement des sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- à défaut, ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/1595 du rôle pour non- paiement des sommes mises à la charge de la société Transcam Transports Carmalon au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré ;
- la condamnation de la société à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il fait valoir, d'une part, que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé notamment par l'article 909 du code de procédure civile et d'autre part, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, qu'il est donc parfaitement solvable en cas de décision contraire au jugement déféré.
La société Transcam Transports Carmalon a par conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023, demandé au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de la cour,
au motif qu'il ne justifie pas de ressources financières et que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre serait de nature pour l'employeur à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- subsidiairement, faire droit à la demande d'aménagement d'exécution provisoire et ordonner la consignation de la somme de 7968,75 € sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau de Saint-Denis ;
- débouter le salarié pour le surplus ;
- condamner M. [X] aux dépens de l'incident.
Les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 3 octobre 2023 et informées de la mise à disposition de l'ordonnance le 7 novembre 2023.
SUR QUOI
À titre liminaire, il doit être souligné qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer une condamnation à payer les sommes en principal arbitrées par le premier juge.
La demande de M. [Y] [X] tendant à voir 'ordonner à la société Transcam Transports Carmalon' de lui payer les sommes arbitrées par le premier juge est en conséquence irrecevable.
L'intimé formule également une demande de radiation de l'affaire au motif du non-paiement des sommes auxquelles la société a été condamnée en première instance.
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Concernant la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire, l'intimé doit par application de l'article précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été formulée par conclusions déposées par M. [X] le 23 mars 2023, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à la suite de la réception des conclusions de l'appelant le 1er février 2023.
Cette demande est en conséquence recevable.
Concernant la demande de radiation, en premier lieu, le moyen de la société appelante tiré de ce que le conseil n'a pas tenu compte des différents manquements reprochés au salarié est inopérant, comme devant être développé devant la cour dans le cadre de la défense au fond.
En deuxième lieu, la perte de chiffre d'affaire qui est passé pour l'exercice 2022 à l'exercice 2023 de 2'613'008,43 € à 2'501'167,22 €, attestée par l'expert-comptable de la société, n'est pas significative d'une impossibilité pour la société d'exécuter le jugement déféré.
De même, des relevés bancaires tous concomitants de la période de mai 2023 ne permettent pas d'établir une situation particulièrement obérée de la société alors que ce point n'est pas mentionné dans l'attestation de l'expert-comptable du 1er septembre 2023 qui ne mentionne que le chiffre d'affaires qui est encore conséquent.
En troisième lieu, contrairement à ce qu'affirme la société Transcam Transports Carmalon, M. [Y] [X] bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et justifie d'un salaire net de plus de 1800 € mensuel, de sorte que le moyen tiré de son insolvabilité n'est pas établi.
Concernant le montant des sommes faisant l'objet d'une condamnation exécutoire, le salarié est fondé à soutenir que les premiers juges ont ordonné l'exécution provisoire du jugement sans la cantonner aux sommes exécutoires de droit comme étant des créances salariales.
L'exécution provisoire porte en conséquence non seulement sur les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis mais également sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles la société Transcam Transports Carmalon a ainsi été condamnée, au titre de l'exécution provisoire.
En l'espèce, l'équité commande de condamner la société Transcam Transports Carmalon à payer à M. [Y] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
- Déclarons irrecevable la demande de M. [Y] [X] en paiement des condamnations prononcées en première instance ;
- Déclarons recevable la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- Prononçons la radiation du dossier inscrit au RG sous le n°22/1595 ;
- Disons que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par la société Transcam Transports Carmalon du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- Condamnons la société Transcam Transports Carmalon, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservons les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine GRONDIN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 07 Novembre 2023 à :
Me Chafi AKHOUN,
M. [U] [I]
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