Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-83.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.456
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1995, qui a rejeté sa requête en dispense d'inscription de condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire en relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités en résultant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 et 703 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant après audience des débats du 19 avril 1995, a débouté Jean-François X... de ses demandes de relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant de diverses condamnations prononcées à son encontre et de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de ces condamnations ;
"aux motifs que "Jean-François X..., libéré le 10 septembre 1994, ne s'est pas, aux dires des services de police, fait remarquer défavorablement pendant les premiers mois et a des projets professionnels concrets;
qu'il apparaît, cependant, qu'il fait actuellement l'objet de deux procédures pénales en cours d'instruction à Bordeaux;
qu'il a ainsi reconnu avoir falsifié des chèques et en avoir fait usage courant 1992 alors qu'il bénéficiait d'une libération conditionnelle;
que, le 27 avril 1995, il a été mis en examen du chef d'usurpation de fonction, faux en écriture privée et usage et tentative d'extorsion de fonds avec violences;
que, sans préjudicier de l'issue de ces procédures, leur existence même jette un doute sur la volonté de Jean-François X... de se réinsérer ailleurs que dans la délinquance" ;
"alors que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des éléments apportés au cours des débats et contradictoirement discutés;
qu'il en résulte que la Cour ne pouvait se fonder sur la mise en examen de Jean-François X..., en date du 27 avril 1995, élément nouveau et postérieur à l'audience des débats du 19 avril 1995, sans l'avoir mis à même de s'expliquer sur ce nouvel élément porté à la connaissance des juges pendant le délibéré" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la requête tendant à obtenir la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de 4 condamnations prononcées contre lui les 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 1987 par la cour d'assises de Bordeaux, 5 octobre 1989 par la cour d'assises de Toulouse et 6 janvier 1993 par le tribunal correctionnel de Limoges, ainsi que le relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités résultant de ces mêmes condamnations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 et 775-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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