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Tribunal Administratif de Paris, 30 août 2023. 2312777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2312777

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande : 1°) d'annuler la décision orale du 19 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet enregistrement et de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à compter du jour de leur cessation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même. Par une décision en date du 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 3 août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à l'applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ; 2. Par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a enregistré la demande d'asile du requérant en procédure normale. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et ses conclusions en injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 3. Par une décision en date du 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du préfet de police du 19 mai 2023 et en injonction de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 août 2023 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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