Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[K] [L] épouse [B]
C/
[M] [B]
N° RG 22/02881 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWB5
Nac :20J
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z] [F] [B]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11] FRANCE
Rep/assistant : Me Magali BACILIERI, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 septembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024
Greffier :Lors des débats de Marc JOLIBOIS, Greffier et lors du délibéré de Emilie CHARTON,greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 29 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [L] et Monsieur [M] [Z] [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 13] (94) sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 13 décembre 2007 par Maître [O] [W], notaire à [Localité 18] (94).
De cette union sont issus deux enfants :
- [Y] [U] [B], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 26] (94),
- [C] [R] [B], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 23] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 19 mai 2020 par Madame [K] [L], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 22 janvier 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [K] [L] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal,
- dit que cette jouissance sera gratuite au titre du devoir de secours,
- dit que Madame [K] [L] devra payer les charges afférentes au logement familial,
- dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels, et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est,
- dit que Madame [K] [L] réglera les dettes communes suivantes :
• 658,31 euros par mois au titre du crédit immobilier contracté avec la [16],
• la moitié de la mensualité de 76,29 euros au titre d'un crédit à la consommation contracté avec la banque [22],
• l'intégralité de la taxe foncière et de la taxe d'habitation,
- dit que Monsieur [M] [B] réglera les dettes communes suivants :
• 282,13 euros par mois au titre du crédit immobilier contracté avec la [16];
• la moitié de la mensualité de 76,29 euros au titre d'un crédit à la consommation contracté avec la banque [22],
- attribué la jouissance du véhicule de marque TOYOTA à Madame [K] [L],
- débouté Madame [K] [L] de sa demande de provision ad litem et de sa demande d'expertise psychologique familiale,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, outre les milieux de semaines paires du mardi à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme mensuelle de 100 euros par enfant et par mois.
Par acte délivré le 15 juin 2022, Madame [K] [L] a assigné Monsieur [M] [B] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par arrêt du 28 mars 2023, la Cour d’appel de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de l'autorité parentale et la résidence des enfants,
- confirmé l'ordonnance de non conciliation sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- fixé à compter de l'arrêt la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 160 euros par enfant et par mois, soit 320 euros au total par mois, avec indexation,
- avant dire droit sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, ordonné une expertise psychologique et désigné Madame [H] pour y procéder,
- dit que dans l'attente du dépôt du rapport, pendant une période de quinze mois à compter de la mise en œuvre de la première rencontre avec les enfants, et en tout cas jusqu'à l'arrêt à intervenir après dépôt du rapport, le père exercera un droit de visite, deux fois par mois, à raison de deux heures par rencontre dans les locaux de l'association [20] à [Localité 23].
Le rapport d'expertise du 15 septembre 2023 a été communiqué aux parties le 26 septembre 2023.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la Cour d'appel a :
- déclaré la demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants irrecevable,
- infirmé l'ordonnance de non conciliation en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement,
- dit que pendant une période de seize mois à compter de la mise en œuvre de la première rencontre avec les enfants, le père exercera un droit de visite, deux fois par mois, à raison de deux heures par rencontre, dans les locaux de l'association [17] à [Localité 19].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [L] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire et constater que les époux sont mariés sous le régime conventionnel de la séparation des biens,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- lui attribuer de manière préférentielle l’immeuble indivis qu'elle occupe actuellement avec les enfants,
- fixer la date des effets du divorce au 22 janvier 2021, date de l'ordonnance de non conciliation,
- renvoyer les parties à choisir un notaire ou subsidiairement désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du code civil et 815 et suivants dudit code, et dans ce dernier cas nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation,
- condamner Monsieur [M] [B] à payer une prestation compensatoire de cinquante-mille euros qui sera à percevoir ou compenser sur la soulte qui lui sera due sur l’attribution définitive de l’immeuble indivis, ou en cas de vente dudit immeuble sur ses droits sur le prix de vente de celui-ci, avec les intérêts de droit mais à compter du jugement à intervenir,
- si l’attribution préférentielle était rejetée, dire que la prestation compensatoire sera exigible au plus tard un an après que le divorce soit passé en force de chose jugée, pour éviter toute tentation de l’époux d’en retarder la vente,
- maintenir l’autorité parentale conjointe,
- maintenir la résidence des enfants à son domicile,
- maintenir pendant les seize mois prévus par l’arrêt en date du 12 décembre 2023 le droit médiatisé de visite du père et éventuellement renvoyer les parties à ressaisir le juge à l’expiration de ce délai pour qu’il soit de nouveau statué sur ce droit,
- augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros par mois,
- prévoir un partage par moitié des frais exceptionnels (médicaux non pris en charges, activités extrascolaires d’un commun accord, dépenses scolaires et voyages scolaires etc…) sur présentation d’une facture,
- débouter Monsieur [M] [B] de toutes demandes contraires ou plus amples,
- condamner Monsieur [M] [B] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] [B] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- rappeler que les époux doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dire qu’à la suite du divorce, Madame [K] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du jugement de divorce dans leurs rapports et quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation,
- juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre époux,
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine impaire en période scolaire du vendredi à la sortie des classes au dimanche 20 heures ainsi que la première moitié des vacances de Toussaint, Noël et Pâques et les deux premières semaines des vacances d'été,
- réduire sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois,
- débouter Madame [K] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Madame [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction à Maître Magali BACILIERI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] [L] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] a été informée de son droit à être entendue conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
[Y] a demandé à être entendue par le juge. Cette audition a été réalisée le 6 janvier 2021 par l'association [15] désignée par le juge. Le compte rendu de son audition a été mis à la disposition des parties pour consultation.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 29 avril 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'audition de l'enfant [Y] ;
Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant [C] ;
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 22 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu les arrêts rendus les 28 mars et 12 décembre 2023 par la Cour d'appel de Paris ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 25] (58)
et de
Monsieur [M] [Z] [F] [B]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14] (80)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (94) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 24] ;
DIT que Madame [K] [L] et Monsieur [M] [B] sont soumis au régime de la séparation des biens selon contrat de mariage reçu le le 13 décembre 2017 par Maître [O] [W], notaire à [Localité 18] (94) ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE aux époux que le divorce emporte la perte d'usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] de sa demande prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] de sa demande d'attribution préférentielle ;
RAPPELLE que Madame [K] [L] et Monsieur [M] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
DIT que les droits de visite de Monsieur [M] [B] s'exerceront dans l'espace rencontre offert par l'association [17] (Espace de Rencontre [Adresse 8] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 21]) deux jours par mois, pendant une durée de deux heures au plus, et sans possibilité de sortie des locaux de l'association, notamment en fonction des possibilités d'accueil de l'association ;
DIT que Madame [K] [L] et Monsieur [M] [B] devront prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles les droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que ce droit s’exercera y compris pendant les vacances scolaires, en fonction des possibilités d'accueil de l'association ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, Monsieur [M] [B] devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance en période scolaire, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
DIT que Madame [K] [L] ou une personne de confiance désignée par elle conduira les enfants auprès de l’association et viendra les y rechercher ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que ce droit de visite s'exercera suivant ces modalités durant seize mois à compter de la première visite ;
DIT que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] de sa demande de partage de frais relatifs aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à Madame [K] [L] la somme de trois cents euros (300 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de six cents euros (600 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [Y] [U] [B], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 26] (94),
- [C] [R] [B], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 23] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] et [C] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [L] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [K] [L] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à Madame [K] [L] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande au titre des dépens et des articles 699 et 700 dommages et intérêts code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,