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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01234

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01234

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4] N° minute : 1909 Références : R.G N° N° RG 24/01234 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK4P JUGEMENT DU : 26 Décembre 2024 M. [H] [W] C/ FRANCE TRAVAIL JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2024. DEMANDEUR: Monsieur [H] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Axel ANDREOTTI, avocat au barreau d’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5100 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY) DEFENDERESSE: Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fabian BACHEM, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 24 Octobre 2024 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposi tion au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me GIRY + 1CCC à Me ANDREOTTI Exposé du litige : Après saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry par M. [H] [W] à l’encontre de l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI), une ordonnance d’incompétence au profit du pôle de proximité était prononcée le 27/01/2023, suivi d’un jugement dudit pôle en date du 13/05/2024 déclarant irrecevables les demandes de M. [H] [W], faute d’avoir été présentées par voie d’assignation. Par acte en date du 21/08/2024, M. [H] [W] a fait assigner devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry et demande de : - le condamner à lui verser la somme de 1.256,07 euros, augmentée des intérêts aux taux légal, correspondant à la retenue effectuée sur l’allocation de retour à l’emploi due, - le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros pour atteinte aux droits de la défense, - le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 24/10/2024, M. [H] [W], représenté par son conseil, indique qu’il se désiste de ses demandes. L’établissement public FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, accepte le désistement de M. [H] [W], mais maintient ses demandes afférentes aux dépens et des frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024, date indiquée à l'issue des débats. Motifs de la décision : Sur quoi, Sur les demandes principales Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Attendu qu’il convient de constater le caractère parfait du désistement par M. [H] [W] de toutes ses demandes principales, désistement accepté par l’établissement public FRANCE TRAVAIL ; Sur les demandes accessoires Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; Qu’ainsi, M. [H] [W] sera condamné aux dépens de l’instance ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Attendu qu’en l’espèce, à payer à la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.l’établissement public FRANCE TRAVAIL fait valoir que M. [H] [W] a saisi pour la deuxième fois le tribunal de céans pour les mêmes faits, alors que dans le cadre de la précédente procédure ayant conduit au jugement du 13/05/2024, il avait longuement conclu pour expliquer l’origine et les causes du trop-perçu litigieux, apporter les justificatifs des versements d’allocations chômage et expliquer en quoi la procédure suivie par FRANCE TRAVAIL était régulière, sans compter le moyen d’irrecevabilité soulevé et tiré de la prescription de l’action de M. [H] [W] ; que dans ses conditions, il estime, à juste titre, que ses frais irrépétibles doivent être pris en compte au titre de la présente instance ; Que M. [H] [W] sera donc condamné à lui verser une somme de 500 euros à ce titre ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement de M. [H] [W] de toutes ses demandes principales ; Condamne M. [H] [W] à verser à l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés. Le greffier,Le président,

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