Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-12.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.729
Date de décision :
9 mai 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° G 18-12.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tryba industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. J... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Tryba industrie, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Tryba industrie.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société TRYBA à verser à M. R... les sommes suivantes de 9 975,76 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du présent arrêt et indexation sur l'indice BT 01 applicable en novembre 2011, entre le dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt, au titre des travaux de remise en état imputables à la SAS TRYBA, et de 500 €, au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance, et D'AVOIR dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts ainsi produits sont capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, à savoir que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'il est acquis, au regard des développements précédents que monsieur R... et la SAS TRYBA ne sont pas liés par un contrat, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de maître d'ouvrage monsieur R... peut exercer une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant, que cette action étant l'accessoire de la chose vendue, elle peut être fondée notamment sur un défaut de conformité, le vendeur ayant en vertu de l'article 1603 du code civil deux obligations dont celle de délivrer la chose commandée ; que monsieur R... fonde son action sur l'article 1147 du code civil applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 (1231-1 nouveau) alléguant que la SAS TRYBA a failli à son obligation contractuelle d'assurer la bonne fin des travaux en cas de défaillance de son concessionnaire (en l'espèce la SARL MFC) ; d'assurer une pose soignée et sans dégât, et dans les règles de l'article ; qu'il s'appuie en cela sur la charte d'engagement ; qu'il allègue également que la SAS TRYBA a failli à son obligation de délivrance conforme à la commande ; que s'agissant des désordres affectant les ouvrages litigieux fournis par la SAS TRYBA et mis en oeuvre par la société MFC, il résulte des conclusions expertales qu'ils procèdent d'un défaut de mise en oeuvre par la société MFC, à l'exception de l'absence de traverses intermédiaires sur les vantaux des deux portefenêtres donnant sur rue ; qu'en effet, les deux portes-fenêtres (l'une à deux vantaux et l'autre à 3 vantaux) donnant sur rue ne comportent pas de traverses intermédiaires, lesquelles étaient prévues au devis signé entre la société MFC et monsieur R... (devis du 5 août 2008 signé le 7 août 2008) et à la commande passée entre la société MFC et la SAS TRYBA, ainsi qu'en atteste la confirmation de commande émanant de la SAS TRYBA et adressée à la société MFC le 2 septembre 2008 (confirmation de commande numéro 923046318-1) ; que l'expert souligne que ces traverses étaient nécessaires et que leur absence induit de facto un défaut du composant ; qu'il s'en déduit que - la SAS TRYBA ne saurait voir sa responsabilité engagée pour les désordres procédant de défauts de mise en oeuvre imputables à la seule société MFC ; / - que la SAS TRYBA a failli à son obligation contractuelle première de fournir un produit conforme à la commande ; que, sur les demandes indemnitaires, à titre liminaire, il convient de poser que seuls les préjudices découlant de la nonconformité des 2 porte-fenêtres donnant sur rue doivent être mis à la charge de la SAS TRYBA ; que, sur les travaux de remise en état, l'expert préconise, à raison, le remplacement des deux porte-fenêtres litigieuses ; que ces travaux comportent plusieurs postes évalués selon les devis annexés à l'expertise aux sommes suivantes : - remplacement des deux porte-fenêtres non conformes : 8 170,76 euros HT, selon devis de la société Qualifenêtres en date du 28.01.2010 ; / - remise en état des murs intérieurs au pourtour des porte-fenêtres remplacées : 365 euros HT selon devis de monsieur N... du 31.12.2009 ; / - réfection des murs extérieurs au droit des porte-fenêtres remplacées : 1440 euros HT selon devis N... du 4 janvier 2011, SOIT un montant total de 9 975,76 euros HT ; qu'il convient de condamner la SAS TRYBA au paiement de cette somme, outre la TVA en vigueur au jour du présent arrêt et indexation sur l'indice BT 01 de novembre 201l entre le dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt ; que, sur le trouble de jouissance, l'expert retient une durée totale de trois mois au titre des travaux de remise en état, dont 1,5 mois pour la seule durée d'approvisionnement des menuiseries ; qu'au regard des développements précédents, il est constant que les seuls désordres imputables à la SAS TRYBA ne rendent pas l'immeuble inhabitable; que le remplacement des deux porte-fenêtres concernées peut être opéré dans un local habité et sur une durée de quelques jours seulement ; qu'en conséquence, le trouble de jouissance imputable à la SAS TRYBA est réduit et doit être évalué à la somme de 500 euros ; que la SAS TRYBA est condamnée à payer ladite somme à monsieur R... ; que M. R... est débouté du surplus de sa demande de ce chef ; que, sur les demandes accessoires, sur la capitalisation des intérêts, les sommes allouées à monsieur R... produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et sont capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en affirmant que la société TRYBA s'est engagée à livrer à la société MFC des portes-fenêtres comportant des traverses intermédiaires, ainsi qu'il résulte de "la confirmation de commande émanant de la SAS TRYBA et adressée à la société MFC le 2 septembre 2008 (confirmation de commande numéro 923046318-1)" sans qu'il ne résulte des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions, ni du bordereau de communication de pièces, que ce document a été versé contradictoirement aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que la société MFC avait commandé à la société TRYBA, des portes-fenêtres incluant des traverses intermédiaires sans provoquer les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Tryba au paiement des seules sommes principales de 9 975,76 euros HT, au titre des travaux de remise en état, et 500 euros, au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance, ensemble d'avoir rejeté les plus amples demandes d'indemnisation de M. R... ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE s'agissant des relations contractuelles existant dans le cadre des travaux de rénovation litigieux, il est acquis que M. R... a passé commande des travaux litigieux auprès de la SARL MFC ; que la SARL MFC s'est approvisionnée auprès de la SAS Tryba pour les menuiseries mises en oeuvre sur le chantier de M. R... ; qu'aucun contrat n'a été conclu entre M. R... et la SAS Tryba ; qu'il est par ailleurs acquis qu'un contrat de concession commerciale, conclu le 7 avril 2004 entre la SAS Tryba et la SARL MFC, était en vigueur au moment de la réalisation des travaux sur l'immeuble de M. R... ; que ce contrat, auquel M. R... n'était pas partie, visait à organiser les relations commerciales entre la SAS Tryba (concédant) et la SARL MFC (concessionnaire) ; qu'il comprenait en son article 13 des dispositions claires quant à l'indépendance juridique du concessionnaire : « le concessionnaire agit en son nom personnel et sous sa seule responsabilité dans ses rapports avec la clientèle et tous tiers. Le concédant ne répond d'aucune façon des conséquences de l'exploitation commerciale du concessionnaire qui ne peut, d'aucune façon, engager la responsabilité du concédant pour quelque raison que ce soit » ; que s'agissant enfin de la charte de qualité en vigueur en 2008 (le pacte d'excellence ayant été mis en oeuvre postérieurement au contrat litigieux), il résulte des pièces produites aux débats qu'au-delà des engagements contractuels envers les clients, consistant à effectuer les travaux commandés suivant les règles de l'art, le concessionnaire (en l'espèce la SARL MFC) s'engage sur dix points, dont le point 9 intitulé « assurance défaillance » ; qu'à ce titre, si le concessionnaire venait à défaillir et ne plus pouvoir terminer le chantier, Tryba s'engageait à prendre en charge la bonne fin des travaux ; que le contrat de concession commerciale conclu entre la SARL MFC et la SAS Tryba prévoit en son article 15 le respect de cette charte par le concessionnaire ; que de la combinaison de ces contrats, il résulte que M. R..., client contractant avec le concessionnaire, la société MFC, peut utilement invoquer toutes les obligations contractuelles pesant sur ce dernier et prétendre à la garantie intitulée « assurance défaillance » prévue à la charte qualité ; qu'en revanche, M. R... n'a conclu aucun contrat avec la société Tryba ; qu'il ne peut se prévaloir du contrat de concession commerciale passé le 7 avril 2004 entre la société Tryba et la société MFC ; que quant à la charte de qualité, elle constitue à l'évidence un simple argument commercial ; que de manière tout à fait superfétatoire, il convient d'observer que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont souligné que les travaux n'ont pas été achevés en raison de la mésentente qui s'est installée entre M. R... et la société MFC, laquelle était alors in bonis ; qu'en effet, l'expert judiciaire a longuement exposé la chronologie des relations contractuelles entre M. R... et la société MFC, rappelant les interruptions de chantier et le contexte conflictuel survenu à compter du 27 octobre 2008 ; que pour rappel, les travaux ont été interrompus définitivement le 27 novembre 2008 ; que les premiers juges en ont déduit à bon droit que la garantie dite « défaillance » de la société Tryba, découlant du point 9 de la charte de qualité, ne pouvait être mobilisée, à défaut de défaillance de la SARL MFC ; que s'il est acquis, au regard des développements précédents que M. R... et la SAS Tryba ne sont pas liés par un contrat, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, M. R... peut exercer une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant ; que cette action étant l'accessoire de la chose vendue, elle peut être fondée notamment sur un défaut de conformité, le vendeur ayant, en vertu de l'article 1603 du code civil deux obligations dont celle de délivrer la chose commandée ; que M. R... fonde son action sur l'article 1147 du Code civil applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 (1231-1 nouveau), alléguant que la SAS Tryba a failli à son obligation contractuelle d'assurer la bonne fin des travaux en cas de défaillance de son concessionnaire (en l'espèce la SARL MFC) et d'assurer une pose soignée et sans dégât, et dans les règles de l'art ; qu'il s'appuie en cela sur la charte d'engagement ; qu'il allègue également que la SAS Tryba a failli à son obligation de délivrance conforme à la commande ; que s'agissant des désordres affectant les ouvrages litigieux fournis par la SAS Tryba et mis en oeuvre par la société MFC, il résulte des conclusions expertales qu'ils procèdent d'un défaut de mise en oeuvre par la société MFC, à l'exception de l'absence de traverses intermédiaires sur les vantaux des deux portes fenêtres donnant sur rue ; qu'en effet, les deux portes fenêtres (l'une à deux ventaux et l'autre à 3 vantaux) donnant sur rue ne comportent pas de traverses intermédiaires, lesquelles étaient prévues au devis signé entre la société MFC et M. R... (devis du 5 août 2008, signé le 7 août 2008) et à la commande passée entre la société MFC et la SAS Tryba, ainsi qu'en atteste la confirmation de commande émanant de la SAS Tryba et adressée à la société MFC le 2 septembre 2008 (confirmation de commande n° 923046318-1) ; que l'expert souligne que ces traverses étaient nécessaires et que leur absence induit de facto un défaut de composant ; qu'il s'en déduit que la SAS Tryba ne saurait voir sa responsabilité engagées pour les désordres procédant de défauts de mise en oeuvre imputables à la seule société MFC, mais que la SAS Tryba a failli à son obligation contractuelle première de fournir un produit conforme à la commande ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE sur les demandes indemnitaires, il convient de poser que seuls les préjudices découlant de la non-conformité des deux portes fenêtres donnant sur rue doivent être mis à la charge de la SAS Tryba ; que l'expert préconise, à raison, le remplacement des deux portes fenêtres litigieuses (
) pour un montant total de 9 975,76 euros HT ; qu'il convient de condamner la SAS Tryba au paiement de cette somme, outre la TVA en vigueur au jour du présent arrêt et indexation sur l'indice BT01 de novembre 2011 entre le dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt ; que, sur le trouble de jouissance, l'expert retient une durée totale de trois mois au titre des travaux de remise en état, dont 1,5 mois pour la seule durée d'approvisionnement des menuiseries ; qu'au regard des développements précédents, il est constant que les seuls désordres imputables à la SAS Tryba ne rendent pas l'immeuble inhabitable ; que le remplacement des deux portes fenêtres concernées peut être opéré dans un local habité et sur une durée de quelques jours seulement ; qu'en conséquence, le trouble de jouissance imputable à la SAS Tryba est réduit et doit être évalué à la somme de 500 euros ; que la SAS Tryba est condamnée à payer ladite somme à M. R... ; que M. R... est débouté du surplus de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que dans ses dernières écritures, M. R... rappelait à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse même où il serait jugé n'être pas contractuellement lié à la société Tryba, il n'en serait pas moins fondé à se prévaloir, sur le fondement délictuel, de l'inexécution par celle-ci des termes du contrat de concession qu'elle avait conclu avec la société MFC, notamment en ce qu'il prévoyait l'intervention directe du concédant auprès du client en cas de réclamation de ce dernier non suivie d'effet (cf. les dernières écritures de M. R..., p. 6, § 5 et s. ; V. aussi p. 9, in fine, et suite p. 10) ; qu'en affirmant au contraire que, pour n'être pas partie à ce contrat, M. R... ne pouvait se prévaloir de l'inexécution du contrat de concession commerciale conclu entre la société Tryba et la société MFC (arrêt p. 4, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du Code civil et l'article 1165 du même code, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Tryba au paiement de la seule somme de 500 euros au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance, ensemble d'avoir rejeté les plus amples demandes d'indemnisation de M. R... ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes indemnitaires, il convient de poser que seuls les préjudices découlant de la non-conformité des deux portes fenêtres donnant sur rue doivent être mis à la charge de la SAS Tryba ; que l'expert préconise, à raison, le remplacement des deux portes fenêtres litigieuses (
) pour un montant total de 9 975,76 euros HT ; qu'il convient de condamner la SAS Tryba au paiement de cette somme, outre la TVA en vigueur au jour du présent arrêt et indexation sur l'indice BT01 de novembre 2011 entre le dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt ; que, sur le trouble de jouissance, l'expert retient une durée totale de trois mois au titre des travaux de remise en état, dont 1,5 mois pour la seule durée d'approvisionnement des menuiseries ; qu'au regard des développements précédents, il est constant que les seuls désordres imputables à la SAS Tryba ne rendent pas l'immeuble inhabitable ; que le remplacement des deux portes fenêtres concernées peut être opéré dans un local habité et sur une durée de quelques jours seulement ; qu'en conséquence, le trouble de jouissance imputable à la SAS Tryba est réduit et doit être évalué à la somme de 500 euros ; que la SAS Tryba est condamnée à payer ladite somme à M. R... ; que M. R... est débouté du surplus de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE chacun des coresponsables d'un même dommage est tenu in solidum de le réparer dans sa totalité, indépendamment de la part contributive de chacun à sa réalisation ; qu'en considérant, pour limiter l'indemnisation du trouble de jouissance invoqué par M. R..., que la non-conformité imputable à la SAS Tryba, considérée indépendamment des autres désordres, ne rendait pas à elle seule l'immeuble inhabitable, sans faire ressortir en quoi la non-conformité des portes-fenêtres, qui justifiait leur remplacement, avait été génératrice d'un préjudice de jouissance dissociable de celui résultant globalement de l'ensemble des désordres observés, qui avaient entraîné l'interruption du chantier et l'inachèvement de l'ouvrage, rendu de ce fait impropre à la location, ni exclure que, jointe aux autres désordres invoqués, cette non-conformité ait pu contribuer à rendre globalement inhabitable l'appartement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1202 et 1203 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi qu'au regard des règles gouvernant la solidarité entre co-auteurs d'un même dommage.
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