Cour d'appel, 05 décembre 2002. 01/07215
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/07215
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/07215 M. Olivier X...
Y.../ M. TRESORIER PRINCIPAL DE DINARD Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Z... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Z... 05 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS Z... DÉLIBÉRÉ
:
Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2002 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 05 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANT : Monsieur Olivier X... 14 Quai Duguay Trouin 35000 RENNES représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me Michel HARDOUIN, avocat, entendu en sa plaidoirie INTIME : Monsieur LE TRÉSORIER PRINCIPAL DE DINARD Cité B... - Avenue Janvier 35000 RENNES représenté par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assisté de Me Philippe COSNARD, avocat, entendu en sa plaidoirie
Le Trésorier de DINARD a fait procéder le 4 juillet 2001 à la saisie attribution des sommes dues à Monsieur X... par la SARL SAULAIS X... et GOUTANY au paiement de la somme de 350 000 F correspondant à l'astreinte fixée par arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 27 mai 1993 due pour la période du 1er juin 1997 au 31 mars 2001.
La saisie a été dénoncée à Monsieur X... le 4 juillet 2001.
Le 1er août 2001 Monsieur Olivier X... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES pour obtenir la main-levée de la mesure par application de l'article L145.1 du code du travail.
Par jugement du 9 novembre 2001 le juge de l'exécution a rejeté cette demande.
Monsieur Olivier X... qui a interjeté appel sollicite la réformation du jugement, la main levée de la saisie attribution du 4 juillet 2001, outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il invoque la procédure de saisie des rémunérations qui s'impose dès lors qu'il s'agit de saisir des sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelques titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quelque soient le montant et la nature de la rémunération, la forme ou la nature de leur contrat ; le mécanisme protecteur de l'article L 145.1 du code du travail s'applique dès lors qu'existe entre deux personnes un lien de dépendance économique, dès lors que les sommes perçues représentent la rémunération de leur travail.
Il fait valoir que les sommes sur lesquelles porte la saisie-attribution constituent bien sa rémunération, et qu'il se trouve en état de dépendance économique vis à vis de la SARL laquelle exerce la profession d'expert-comptable.
Le Trésorier Principal de DINARD conclut à la confirmation du jugement, sollicite une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il réplique que Monsieur X... n'est pas salarié de la SARL, ne se trouve pas dans un état de subordination ou même de dépendance économique lui permettant de bénéficier de l'article L 145.1 du code
du travail, lequel n'a pas vocation à s'appliquer lorsque toute idée de dépendance se trouve exclue dans les rapports contractuels. DISCUSSION :
Attendu qu'il résulte des articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article L 145.1 du code du travail que la procédure de saisie des rémunérations est applicable lorsque le créancier saisissant procède à la saisie des sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ;
Qu'il est admis par la jurisprudence que le régime protecteur de l'article L 145.1 du code du travail s'étend en dehors du salariat et s'applique dès lors qu'un lien de dépendance économique, issue d'un contrat, existe entre deux personnes, ainsi notamment pour un gérant de SARL ou un Président Directeur Général d'une société anonyme dès lors que les sommes perçues représentent la rémunération du travail ; Qu'en l'espèce il est constant que Monsieur X... expert comptable exerce son activité au sein d'une SARL, laquelle exerce la profession d'expert comptable, reçoit mensuellement une rémunération fixée pour l'année par délibération de l'assemblée générale, en contre partie de son activité déployée au sein de la société, outre une prime de bilan déterminée en fin d'année également par décision de l'assemblée générale ; qu'il existe à l'évidence un lien de dépendance économique entre le saisi et le tiers saisi ; qu'ainsi l'article L 145.1 du code du travail est applicable à Monsieur X... ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1000 euros ; DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 2 novembre 2001 ;
Ordonne la main-levée de la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2001 ;
Condamne la Trésorerie Principale de DINARD à verser à Monsieur X... la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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