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Cour de cassation, 09 avril 2014. 13-60.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.171

Date de décision :

9 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole préélectoral signé le 22 octobre 2009 au sein de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe a prévu que les mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel seraient d'une durée de trois ans ; qu'un nouveau processus électoral a été engagé en 2012 aboutissant à la signature d'un protocole le 22 octobre 2012, annulé par un jugement du 25 novembre 2012, puis en 2013, aboutissant à la signature d'un protocole le 16 janvier 2013, également annulé, par un jugement du 12 mars 2013 qui a en outre dit que les mandats des représentants du personnel élus en décembre 2009 étaient toujours en cours et expireraient le 31 décembre 2013 ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2314-26, L. 2324-24 et R. 2314-28 du code du travail ; Attendu que pour dire que les mandats des représentants du personnel élus en décembre 2009 étaient toujours en cours et expireraient le 31 décembre 2013, le tribunal d'instance énonce que l'accord préélectoral du 22 octobre 2009 qui a prévu que les élus prendront leurs fonctions le 1er janvier 2010 et que leur mandat se terminera le 31 décembre 2012, ne peut être considéré comme dérogeant valablement aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-26 du code du travail et que c'est à juste titre que l'employeur soutient que le mandat des représentants du personnel élus en décembre 2009 est toujours en cours ; Attendu cependant qu'une contestation qui porte sur la durée des mandats issus des élections qui se sont déroulées en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à trois ans n'est recevable que si elle est introduite dans le délai de quinze jours suivant ces élections ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les mandats des représentants du personnel élus en décembre 2009 étaient toujours en cours et expireraient le 31 décembre 2013, le jugement rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable comme forclose la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe afin de dire que les mandats sont toujours en cours et ce jusqu'au 31 décembre 2013 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

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