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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-15.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.703

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Banque régionale de l'Ouest (BRO), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : de Mme Chantal X..., demeurant ..., Mme Chantal X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, identiques à ceux du pourvoi principal ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Pierre X... et de Mme Chantal X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident de Mme X..., qui sont identiques : Attendu, d'une part, que les époux X..., qui avaient, en cause d'appel, prétendu que c'était à la date de résiliation de l'ouverture de crédit qu'il convenait de se placer pour vérifier si le montant du crédit consenti excédait le plafond réglementairement fixé, ne sont pas recevables à présenter un moyen, fût-il d'ordre public, contraire à ces prétentions, en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié le montant du découvert atteint à l'issue des trois mois d'utilisation de cette faculté ; que, d'autre part, sans avoir à opérer une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes, l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 1997) retient, justifiant légalement sa décision du chef critiqué, que le point de départ du délai de forclusion était au 9 juin 1993, date à laquelle le solde du compte était devenu exigible, de sorte que ce délai n'était pas expiré lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer faite le 10 novembre 1993 ; qu'irrecevables en la première branche du premier moyen, les pourvois ne sont pas fondés en leurs autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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