Cour d'appel, 17 décembre 2019. 17/02316
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02316
Date de décision :
17 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
VC
N° RG 17/02316
N° Portalis DBVM-V-B7B-JAJN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Serge ALMODOVAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2019
Appel d'une décision (N° RG F 15/01052)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCE
en date du 07 avril 2017
suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2017
APPELANTE :
SAS BOURG DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Stéphanie GIRAUD, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2019,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller chargée du rapport, et M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en la présence de Mme Nattie BILLON, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 Décembre 2019.
Exposé du litige :
M. [L] [I] a été embauché par la SAS BOURG DISTRIBUTION en contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1980 en qualité de boucher. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'employé principal de sécurité.
Le 12 janvier 2012, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme a notifié à M. [I] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie sur le fondement du tableau N° 57 des maladies professionnelles.
M. [I] a été placé en arrêt de travail de décembre 2012 au 2 septembre 2013 date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à l'exercice de son emploi jusqu'au 3 mars 2014. Suite à deux visites médicales en date du 10 mars et du 24 mars 2014, M. [I] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2014, M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 20 octobre 2015 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du7 avril 2017, le conseil des prud'hommes de Valence a :
' dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
' condamné la SAS BOURG DISTRIBUTION à payer à M. [I] les sommes suivantes :
' 3.296 € au titre de l'indemnité compensatrice équivalente au préavis
' 8.202,71 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement
' 19.776 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné la SAS BOURG DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance
' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.204,84 euros
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le12 avril 2017.
La SAS BOURG DISTRIBUTION a interjeté appel de la décision en sa globalité par déclaration en date du 3 mai 2017.
Par conclusions CONCLUSIONS D'APPELANT RESPONSIVES ET RECAPITULATIVES
« chapeau rectifié » en date du 6 août 2019, la SAS BOURG DISTRIBUTION demande de :
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M.[I] et condamné la société BOURG DISTRIBUTION à lui payer 3.296,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8. 202,71 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 19.76,00 € au titre de l'article L. 1226-15 du Code du travail et 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
En conséquence :
' DIRE et JUGER que la BOURG DISTRIBUTION a satisfait à son obligation de reclassement.
' DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [I] est bien fondé.
' DIRE et JUGER que le refus de Monsieur [I] des propositions de reclassement est abusif.
' DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de 29 .664,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du travail.
' DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de 3 .296,00 € au titre de l'indemnité de préavis.
' DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de 32.960,00 € à titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
' DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la société BOURG 'DISTRIBUTION la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile.
' CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse en date du 6 février 2019, M. [I] demande de :
' CONSTATER le manquement de la Société BOURG DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne LECLERC dans la recherche de reclassement de Monsieur [I],
Et ainsi,
' CONDAMNER la Société BOURG DISTRIBUTION à verser à Monsieur [I] les sommes de :
' 3.296 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 32.960 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
' 29.664 € au titre de l'article L. 1226-15 du Code du travail.
' CONDAMNER la Société BOURG DISTRIBUTION à verser à Monsieur [I] la somme de 2 .000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2019 et l'affaire a été fixée à plaider le 14 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le délibéré est fixé au 17 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur le bien fondé du licenciement et le manquement à l'obligation de reclassement :
salarié :
Le droit applicable :
Selon l'article L.1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.Le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail, licenciement.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Les moyens des parties :
M. [I] estime que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et soutient :
' d'une part, que les deux propositions faites par l'employeur étaient en inadéquation avec ses capacités physiologiques et les prescriptions du médecin du travail car nécessitant les membres supérieurs au-dessus du plan des épaules, des efforts physiques de manutention manuelle de charges lourdes et/ ou répétitives. Il soutient que malgré son refus et ses explications circonstanciées quant au caractère inadapté de ces deux postes, l'employeur n'a pas dénié solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et que la validation par la médecine du travail sur laquelle s'appuie l'employeur pour tenter de démontrer qu'il a respecté ses obligations est incertaine, le premier avis indiquant « les différentes tâches décrites semblent compatibles avec les restrictions médicales ».
' d'autre part, M. [I] fait valoir que la SAS BOURG DISTRIBUTION comprenait cinq établissements distincts et qu'aucune recherche adaptée à ses capacités n'a été réalisée au sein des quatre autres établissements composant l'entreprise.
La SAS BOURG DISTRIBUTION soutient pour sa part avoir respecté son obligation de reclassement. Elle fait valoir :
' s'être rapprochée dès le 12 mars 2014 du médecin du travail afin de savoir quelles tâches pouvaient être proposées au salarié dans le cadre d'un reclassement, soit avant même le second examen médical confirmant l'inaptitude de. M. [I]
' s'être rapprochée à nouveau du médecin du travail le 15 avril 2014 afin de pouvoir déterminer au mieux les adaptations, aménagements nécessaires, et obtenir des précisions concernant les restrictions d'aptitude sur chacune des tâches en termes, notamment, de fréquence et de durée
' avoir proposé au salarié un rendez-vous dans les locaux pour le 29 avril 2014
Elle indique avoir reçu des courriers en réponse du 24 avril et 22 mai 2014 ainsi qu'un e-mail en date du 25 avril 2004 du médecin du travail confirmant la compatibilité des taches décrites avec les restrictions médicales émises lors des deux avis d'inaptitude des 17 et 20 mars 2014.
Elle estime que les deux postes proposés d'employé principal/cariste à temps complet et d'employé principal à temps partiel étaient compatibles avec l'état de santé du salarié comme confirmé par le médecin du travail en date du 31 juillet 2014 et du 25 août 2014 et qu'ils ont été illégitimement refusés par M. [I], ce dernier n'ayant pas contesté l'avis du médecin du travail devant l'autorité compétente.
S'agissant des postes disponibles dans l'entreprise et dans ses divers établissements, l'employeur soutient que les postes administratifs et les postes d'hôtes d'accueil en surface de vente étaient occupés par des personnes en contrat à durée indéterminée donnant entière satisfaction et dont la fonction avait été contractualisée, que les postes d'employés commerciaux et de vendeurs, préparateurs de commandes et ouvriers professionnels de fabrication impliquaient la sollicitation des membres supérieurs et/ou la manutention proscrite par le médecin du travail.
Sur ce,
Suite à deux visites médicales en date du 10 mars et du 24 mars 2014, M. [I] a été déclaré inapte à son poste habituel de travail étant précisé que « M. [I] serait apte à un poste adapté respectant des contre-indications déjà précisées : pas de travaux nécessitant les membres supérieurs au-dessus du plan des épaules, pas d'efforts physiques importants avec les membres supérieurs, pas de manutention manuelle de charges lourdes et/ou répétitives. Pour exemple : postes administratifs/formateur. Les autres propositions de postes de travail (entretien, espaces verts, petits travaux) décrites dans le courrier de l'employeur du 12 mars 2014 sont pas compatibles ».
Il ressort ainsi de l'avis médical du 24 mars 2014 susvisé que l'employeur s'était déjà rapproché du médecin du travail à la suite de la première visite médicale de reprise afin de déterminer les postes disponibles et adaptés à l'état de santé du salarié.
La SAS BOURG DISTRIBUTION justifie également d'un nouveau courrier adressé le 15 avril 2014 au médecin du travail le sollicitant fin de « la guider dans ses recherches de reclassement » et « constatant qu'aucun poste administratif ne peut être proposé à M. [I] « , demande au médecin du travail de confirmer « si les tâches qui répondent à son poste actuel sont compatibles avec son état de santé à savoir, l'entretien et les travaux de pose de revêtement de sol, petits travaux de plomberie et électricité au sol, petits travaux de réfection du carrelage du magasin, réparation de gondole et d'échelle » et également « la formation, la mise à jour du document unique, l'entretien des réserves et des espaces communs, la gestion des chariots et de la machine pousse-chariots. » Elle sollicite également le praticien afin de bien vouloir lui confirmer que le poste d'hôte de caisse était compatible avec l'état de santé du salarié. Des précisions sont également données sur le type de petits travaux et de tâches d'entretien pouvant être proposés et trois types de postes sont identifiés avec détail des taches : « poste à la réception, poste à entrepôt, poste à l'entretien ». Ainsi qu'un « poste d'hôte de caisse sur les caisses libre-service n'impliquant pas de manutention, offrant la possibilité d'une station debout et assis et reposant sur le contrôle et l'aide à la clientèle ». L'employeur demande enfin au médecin du travail des informations afin de pouvoir « déterminer au mieux les adaptations et aménagements nécessaires et obtenir des précisions concernant les restrictions d'aptitude sur chacune des taches en terme notamment de fréquence et de durée ».
Le Docteur [K], Médecin du travail, répondait à ce courrier le 24 avril 2014 qu'il avait déclaré M. [I] inapte à son poste d'employé principal ' cariste et que les postes de travail proposés et décrits dans le courrier du 15 avril 2014 : « à la réception, à entrepôt, à l'entretien ainsi que les caisses libre-service pouvaient convenir sous réserve de respecter les contre-indications médicales».
Un mail daté du 25 avril 2014 du Dr [X] venait préciser qu'il fallait proposer au salarié les postes correspondant aux restrictions médicales en vue d'un éventuel reclassement et rappelait les prescriptions médicales.
Le 22 mai 2014, le Dr [X] indiquait enfin à l'employeur avoir étudié avec le Dr [K] la proposition de poste d'employé principal cariste à temps complet envoyée le 14 mai par l'employeur et que « les différentes taches décrites semblent compatibles avec les autorités émises lors des deux avis d'inaptitude des 10 et 20 mars 2014 ».
Il ne ressort pas de l'emploi du terme « semble » par le médecin du travail,comme le soutient le salarié, l'absence de recherches approfondies par le praticien sur la compatibilité du poste avec l'état de santé de M. [I], ni ne justifie de la nécessité pour le médecin de se déplacer sur le lieu de travail s'il estime en toute conscience et compte tenu de ses prérogatives, disposer de suffisamment d'information sur le poste et l'étendue de ses tâches, pour statuer sur la compatibilité médicale du poste proposé par l'employeur.
L'employeur justifie également de la consultation des délégués du personnel en date du 6 juin 2014 s'agissant d'une maladie professionnelle et le fait que ceux-ci aient pu, à cette occasion, émettre des doutes sur la compatibilité des gestes nécessaires à l'exercice des deux postes proposés avec l'état de santé du salarié n'a pas pour autant entraîné la contestation de l'avis du médecin du travail par le salarié.
M. [I] ne démontre pas non plus avoir saisi le médecin du travail d'une aggravation de son état de santé à la suite du certificat médical du Dr [E] en date du 27 août 2014 versé aux débats indiquant « qu'il ne peut faire aucun travail manuel avec son membre supérieur gauche même en position coude au corps ».
Au surplus, l'employeur qui ne conteste pas disposer de quatre autres établissements (une station service automatisée, deux établissements de stockages et un commerce de détail d'articles de sport) justifie par la production des déclarations des mouvements de main-d''uvre qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles.
Il y a ainsi lieu de considérer par voie d'infirmation du jugement déféré, que la SAS BOURG DISTRIBUTION a satisfait à son obligation de reclassement du salarié et que les deux postes qui lui ont été proposés ont été jugés pleinement compatibles avec son état de santé par le médecin du travail, valablement sollicité à plusieurs reprises par l'employeur, et que M. [I] les a refusés sans motif légitime.
Il convient par conséquent de dire que le licenciement de M. [I] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [I] de ses demandes à ce titre, dont celle relative à l'indemnité spéciale de licenciement compte tenu du caractère abusif de son refus des portes proposés au reclassement.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. [I] partie perdante, aux entiers dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS BOURG DISTRIBUTION recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
DIT que la SAS BOURG DISTRIBUTION a satisfait à son obligation de reclassement,
DIT que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique