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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2316377

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316377

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 23 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 août 2023 de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l'obtention du visa sollicité ; - le motif tiré de ce que son projet d'études ne présenterait pas un caractère cohérent et sérieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 14 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 9 novembre 2023, qui s'est substituée à la décision implicite et dont le requérant doit, dès lors, être regardé comme demandant l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette commission s'est réunie et a rejeté explicitement le recours par une décision du 9 novembre 2023. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, notamment migratoires. 4. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. D'une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d'études du requérant était dépourvu de caractère cohérent, de nature à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé à d'autres fins. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis en troisième année de diplôme d'ingénieur, spécialité " agronomie et agro-industries " au sein de l'établissement " Institut Polytechnique UniLaSalle ", situé à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), pour l'année universitaire 2023/2024. Si le requérant, qui dit souhaiter par la suite se spécialiser dans le domaine du " génie agronomique ", soutient vouloir suivre ce cursus d'études afin de participer à la conservation et au développement de l'agriculture au Cameroun, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé était inscrit au Cameroun en 4ème année d'études de docteur en médecine vétérinaire au sein de l'école des sciences et de médecine vétérinaire de l'université de Ngaoundéré, cette formation n'étant pas en rapport avec le cursus qu'il souhaite suivre en France. Si M. A allègue également vouloir se réorienter et fait valoir que certaines disciplines enseignées dans le cadre de son précédent cursus d'études lui seront utiles pour suivre cette nouvelle formation, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer la cohérence entre son cursus d'études antérieur et la formation qu'il souhaite désormais suivre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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