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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-83.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.202

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hayati contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (12ème chambre) en date du 22 février 1988, qui l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, et qui a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation des articles 388, 509 et 512 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure qu'après avoir rappelé que le jugement frappé d'appel avait déclaré X... coupable d'une infraction à interdiction temporaire du territoire français commise à Roissy le 2 novembre 1987- ledit jugement indiquant, conformément au procès-verbal de comparution immédiate, que cette interdiction, d'une durée de 10 ans, avait été ordonnée par le tribunal de grande instance de Bobigny le 28 juillet 1987-, la décision critiquée énonce " qu'il résulte du dossier et des débats qu'au mépris d'une interdiction du territoire français durant cinq ans, (au lieu de 10 ans), peine prononcée par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 1986 (au lieu du jugement du tribunal de Bobigny du 28 juillet 1987), X... a, le 29 décembre 1987 (au lieu du 2 novembre 1987), refusé, à l'aéroport de Roissy, de prendre place dans l'aéronef en partance vers le pays d'origine " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sur des faits dont ils n'étaient pas saisis, et sans qu'il résulte de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur une nouvelle infraction distincte en ses éléments constitutifs de celle visée dans le procès-verbal de comparution immédiate, les juges du second degré ont excédé leurs pouvoirs, et que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé par le demandeur, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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