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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-18.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.276

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° G 19-18.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.276 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. L... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CNAV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Y..., et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la CNAV Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR décidé que la caisse nationale d'assurance vieillesse devra verser une pension de retraite, à taux plein, à M. L... Y..., à compter du 1er décembre 2014, d'AVOIR condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse à notifier à M. Y... le montant actualisé de sa retraite conformément aux motifs du présent arrêt, en précisant tous les éléments de calcul retenus, d'AVOIR condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. Y... toutes les sommes qui lui seraient dues en conséquence, ainsi qu'aux intérêts au taux légal sur ces sommes et d'AVOIR condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse à communiquer aux autres caisses de retraite concernées les informations nécessaires pour que les droits de M. Y... puissent être pris en compte conformément au présent arrêt ; AUX MOTIFS QU'à titre préliminaire et à toutes fins, la cour indique que la CNAV n'est pas fondée à considérer que la Convention ne saurait s'imposer à la CIPAV au motif que cette caisse n'en est pas signataire : il s'agit d'un accord entre États et la CIPAV n'en est, par définition, pas partie ; qu'en tout état de cause, la CNAV ne saurait être juge de ce qui s'impose, ou non, à la CIPAV ; que cela étant, il est constant que, aux termes de ses articles 3 et 4, la Convention de sécurité sociale du 2 octobre 1980 (publié par le décret 83-633 du 6 juillet 1983) ne s'applique, en vertu de son article premier, qu'aux ressortissants français (ou gabonais) ayant exercé une activité salariée ou assimilée : que la Convention ne s'applique donc pas aux professions libérales, en tant que telle : que le chapitre V de cette convention, relatif à l'assurance vieillesse et aux pensions de survivants, se lit notamment : Article 40 Totalisation des périodes d'assurance 1. Si la législation d'un État subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3 du présent article, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre État, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. Si la législation de l'un des États Subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies dans l'autre Etat ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi. 2. Les périodes d'assurance dans les régimes visés au paragraphe 2 du présent article sont prises en compte, dès lors qu'elles n'ont pu être totalisées au titre d'une profession, d'un emploi déterminé ou d'un régime spécial, en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes applicables aux travailleurs salariés de l'un ou de l'autre État. Article 41 Calcul de la pension Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou au Gabon à un plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États bénéficient des prestations dans les conditions suivantes : 1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux États pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit, nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans l'autre État, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a et b ci-dessous. 2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux États pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après : a) Totalisation des périodes d'assurance : Les périodes d'assurance accomplies dans chaque État, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont dans chaque État celtes qui sont reconnues comme telles par la législation de cet État, (souligné par la cour) b) Liquidation de la prestation : Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de sa législation ; Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque État détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement dans son propre État puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies avant la réalisation du risque dans son propre État, par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les deux États, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète. 3. L'intéressé a le droit, de la part de l'institution compétente de chaque État au montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2. 4. Lorsque la législation interne de l'un ou des deux États autorise l'attribution d'une pension en capital, l'institution compétente en détermine le montant Le choix entre le versement d'une pension liquidée selon les dispositions des paragraphes 1 ou 2 ci-dessus et dudit capital incombe à l'intéressé. 5. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux Etats. Article 42 Liquidations successives 1. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard d'une seule législation, soit qu'il a différé cette demande soit que ses droits n'ont pu être liquidés au regard de la législation de l'autre État, la prestation due au titre de la législation du premier état est liquidée conformément aux dispositions de l'article 41 2. Lorsque tes conditions, notamment d'âge, requises par la législation du deuxième état se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de cet État, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 41, sans qu'il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la législation du premier État. Article 43 Règles de totalisation des périodes d'assurance Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des deux États pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles et modalités prévues par l'arrangement administratif général (il s'agit de l'arrangement administratif du 2 avril 1981, entré en vigueur en même temps que la Convention - note de la cour) que l'arrangement administratif du 2 avril 1981 prévoit notamment : Article 85 (2) Totalisation des périodes Lorsque il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats pour la détermination de la prestation, les règles suivantes sont appliquées : 1. Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un État coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre Etat, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime ; 2. Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par le régime français et le régime gabonais, ladite période est prise en considération par l'institution de l'État où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause ; 3. Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire dans le régime d'un Etat coïncide avec une période d'assurance volontaire dans le régime de l'autre Etat, seule la première est prise en compte par l'institution du premier État. 4. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'un des États sont exprimées dans des unités différentes (...) SECTION II INTRODUCTION DES DEMANDES Article 86 (2) Introduction et instruction de la demande de pension L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse en application de la convention adresse sa ou ses demandes à l'institution compétente de l'Etat où il réside ou, s'il ne réside plus sur le territoire de l'un des deux Etats, auprès de l'institution compétente de l'État où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution. L'institution de son lieu de résidence transmet, le cas échéant cette demande à l'institution compétente de l'autre Etat en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite, à l'aide du formulaire de « demande de pension de vieillesse », et en y joignant le relevé des périodes accomplies au regard de sa législation, c'est-à-dire « l'attestation concernant la carrière d'assurance ». Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre État, sauf réserve expresse de l'intéressé. L'institution saisie d'une demande d'attribution d'une pension de vieillesse par application des dispositions de la convention l'instruit en liaison avec l'institution compétente de l'autre État. Article 87 (2) Notification et information sur la décision relative à la pension Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par sa législation, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision. L'institution débitrice informe l'institution compétente de l'autre État de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur (souligné par la cour) ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la CNAV, la seule limite posée par la Convention tient à la nécessité d'éviter les périodes d'éventuelle superposition ; qu'en revanche, la Convention n'interdit en aucune manière de prendre en compte, le cas échéant, les périodes d'assurance auprès d'autres régimes que les régimes salariés, pour autant que la législation nationale l'autorise ; que pour la France, les dispositions pertinentes sont celles de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date ; qu'aux termes de l'article 351-3 du même code : Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; 2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ; 3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions. Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la durée de la période d'assurance validée en France, il convient de tenir compte, dans le cas de M. Y..., aussi bien de la période d'assurance au régime général que de celle au régime des professions libérales, soit 132 trimestres ; que mais, dès lors à ce qui précède, à ce que M. Y... a cotisé, au Gabon, en tant que travailleur salarié, il a droit, conformément à ce qui précède, à ce que, pour le calcul de la durée d'assurance, soit pris en compte les trimestres validés au titre de cette activité soit, comme la CNAV l'indique au demeurant, 34 trimestres ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. Y... a sollicité de pouvoir prendre sa retraite, soit le 1er décembre 2014, M. Y... totalisait 166 trimestres d'assurance, ce qui pouvait lui permettre de prétendre, toutes choses égales par ailleurs, à une retraite au taux plein de 50% ; que la question du revenu moyen sur lequel le montant de la pension serait calculée est une question distincte, que ni l'une ni l'autre des parties n'ont débattue, la CNAV retenant dans tous les cas de ses calculs, un revenu annuel moyen de 245.970,18 euros tandis que M. Y... sollicite uniquement la condamnation de la CNAV à lui verser des pensions de retraite calculées sur la base d'un taux plein, à effet du 1er décembre 2014, majorées des intérêts légaux ; qu'il sera donc fait droit à cette demande et il appartiendra à la Caisse de notifier à M. Y... le montant de sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2014, en précisant l'ensemble des éléments de calcul retenus ; que la cour note, à toutes fins, à l'attention de M. Y..., que l'application des dispositions de la Convention, sur la base de la détermination qui vient d'être faite, pourrait avoir pour effet que le montant nouvellement calculé lui soit moins favorable, en tant que la pension de retraite versée par la CNAV, que celui qui lui avait été proposé par cet organisme, la différence étant que ses droits à pension sont fixés à la date indiquée ci-dessus ; que la CNAV devra également communiquer l'ensemble des documents et informations nécessaires aux différentes caisses de retraite, notamment les caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ; 1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'accord franco-gabonais de sécurité sociale du 2 octobre 1980 ne s'applique qu'aux ressortissants français ou gabonais ayant exercé une activité salariée ou assimilée et non aux professions libérales, tout en décidant que ledit accord n'interdit pas de prendre en compte les périodes d'assurance auprès d'autres régimes que les régimes salariés, pour ensuite considérer que la pension de retraite allouée à M. Y... devait inclure les périodes d'assurance au régime général et à celui des professions libérales, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE ne sont pas compris dans le champ d'application de l'accord du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise « les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée » ; que l'accord n'est donc pas applicable au régime des non-salariés ; que la convention franco-gabonaise n'autorise donc pas à ajouter les périodes d'assurance salarié et les périodes d'assurance des professions libérales, lesquelles sont exclues de l'accord ; qu'en considérant le contraire, pour accorder à M. Y... une retraite à taux plein, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 41 de l'accord franco-gabonais précité.

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