Texte intégral
15/10/2024
ARRÊT N° 325/24
N° RG 20/02063
N° Portalis DBVI-V-B7E-NVBK
MD - SC
Décision déférée du 28 Mai 2020
TJ de TOULOUSE - 15/03601
V. TAVERNIER
[G] [Y] veuve [D]
[NV] [D]
[B] [D]
C/
[C] [L] [K], mandataire AD HOC SCI [Adresse 35] 2002
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES
S.A.R.L. EURODOME
Me [O] pour la S.A.S. SIMBIOSIS
Me [O] pour la S.A.S. SIMBIOSIS PROPERTIES
S.A.S. EDELIS
S.A.R.L. JUST A LAU REPRESENTEE PAR SELARL SUDRE LIQUIDATEUR
SOCIETE THELEM ASSURANCES
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE REGIONALE CREDITAGRICOLE CENTRE EST
SARL [P]-[F]
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [V]
E.U.R.L. [W] [R] ARCHITECTE
Compagnie d'assurance MAF
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Sabrina PAILLIER
Me Jean COURRECH
Me Hélène LYON-DELANNOY
Me Isabelle CANDELIER
Me Olivier THEVENOT
Me Gilles SOREL
Me Nicolas LARRAT
Me Laurent DEPUY
Me Michel DARNET
Me Valérie PONS-TOMASELLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [G] [Y] veuve [D] en son nom propre et
en qualité d'ayant droit de M. [D], décédé
[Adresse 18]
[Localité 1]
Madame [NV] [D]
en qualité d'ayant droit de M. [D], décédé
[Adresse 32]
[Localité 2]
Madame [B] [D]
en qualité d'ayant droit de M. [D], décédé
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentées par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistées de Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [C] [L] - [K], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 35] 2002 [Adresse 45]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Sans avocat constitué
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP COUDRAY, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURODOME
[Adresse 25]
[Localité 26]
Sans avocat constitué
Me [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SIMBIOSIS
Représentée par Maître [N] [O], liquidateur judiciaire [Adresse 25]
[Localité 26]
Sans avocat constitué
Me [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SIMBIOSIS PROPERTIES
Représentée par Maître [N] [O], liquidateur judiciaire
[Adresse 25]
[Localité 26]
Sans avocat constitué
SOCIETE EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION
[Adresse 16]
[Localité 29]
Représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL SUDRE
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JUST A LAU
[Adresse 10]
[Localité 20]
Sans avocat constitué
SOCIETE THELEM ASSURANCES
[Adresse 37]
[Localité 17]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
SA ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL [P]-[F], anciennement SCP [A] [P] [F] - [U] [P]-[F]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [V]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS
E.U.R.L. [W] [R]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Sous l'impulsion du Conseil général de l'Ariège, le groupe Simbiosis, promoteur immobilier spécialisé dans la réalisation de résidences de tourisme, a été sollicité pour engager plusieurs opérations immobilières censées redynamiser l'activité touristique.
Le groupe Simbiosis, par ses filiales sous forme de sociétés civiles immobilières, s'est engagé dans la construction et la réhabilitation de plusieurs bâtiments sur la station de [Adresse 35].
La Sci [Adresse 35] 2002 a ainsi entrepris la réalisation d'une résidence de tourisme dénommée « [Adresse 36] », sise au [Localité 40] à [Localité 48].
Cet ensemble immobilier devait être notamment constitué d'immeubles dénommés [Adresse 31], [Adresse 38], [Adresse 47], [Adresse 33], [Adresse 43] 1, [Adresse 43] 2 et [Adresse 39].
Par acte notarié reçu le 20 avril 2004 par la Scp [P]-[F], la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] a acquis l'ensemble immobilier du Crédit agricole sud Méditerranée.
Un permis de construire a été accordé à la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] le 24 octobre 2003 par la commune d'[Localité 48] pour I'édification de l'immeubIe [Adresse 39].
L'ensemble du programme immobilier a fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement par l'intermédiaire de prescripteurs.
Ces ventes sont intervenues par lots, portant sur un appartement, ainsi qu'un parking extérieur, placés sous le régime de la copropriété.
Elles devaient permettre aux acquéreurs de bénéficier du régime fiscal instauré par la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), dite « Demessine », destinée à favoriser l'investissement locatif dans des résidences de tourisme situées dans des zones rurales à « revitaliser ».
En contrepartie d'une réduction d'impôt répartie sur un nombre d'années maximum, chaque candidat à la défiscalisation devait s'engager à louer nus le ou les logements acquis pendant une durée au moins égale à neuf ans dans le cadre d'un bail commercial ne pouvant être consenti qu'à un exploitant unique de la future résidence de tourisme tenu de régler les loyers commerciaux convenus avec les copropriétaires-bailleurs.
Le 24 octobre 2005, la Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées a consenti par acte sous-seing privé à la Sci [Adresse 35] 2002, une garantie d'achèvement extrinsèque sous la forme d'un cautionnement.
Cette convention prévoyait I'ouverture d'un compte courant centralisateur auprès de la Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, par lequel devait transiter I'ensemble des paiements parvenant à la Sci [Adresse 35] 2002.
La Sci [Adresse 35] 2002 a proposé à I'ensemble des acquéreurs, concomitamment à leur acquisition en I'état futur d'achèvement des biens et droits immobiliers formant I'immeubIe [Adresse 39], la souscription d'un bail commercial, suivant les termes duquel un preneur unique, la Sarl de gestion de la [Adresse 45], était chargé de l'expIoitation d'un fonds de commerce au sein de la résidence pendant une durée de douze années, en contrepartie du versement d'un loyer annuel.
Suivant acte notarié du 16 août 2006, M. [H] [D] et Mme [G] [Y], épouse [D] ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement de type T2, un parking et deux caves au sein du bâtiment [Adresse 39], la livraison devant intervenir au 3ème trimestre 2005 pour le parking et au 4ème trimestre 2006 pour l'appartement pour un prix de 222 641,07 euros toutes taxes comprises, financé à l'aide d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est pour un montant total de 224 641 euros.
La Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, en sa qualité de garant d'achèvement, a visité le chantier le 12 septembre 2008, et a constaté à cette occasion un avancement des travaux de I'ordre de 80 % seulement pour le bâtiment [Adresse 39].
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Par actes d'huissier des 2 et 9 juillet 2009, vingt-et-un acquéreurs dont M. [H] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D], ont fait assigner la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et la Scp [P]-[F] aux fins de voir notamment :
- constater le non-respect de la date d'achèvement des travaux contractuellement prévue,
- constater que la Scp [P]-[F] avait commis de nombreuses fautes dans I'exercice de son activité professionnelle,
- condamner in solidum la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et la Scp [P]-[F] à les indemniser de leurs préjudices.
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Par jugement du tribunal de commerce de Foix du 1er décembre 2008, la Sarl de gestion [Adresse 45] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 25 novembre 2009, la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 3 février 2010, la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 15 mars 2010, la Sarl Eurodome a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 19 avril 2010, la Sas Simbiosis properties a été placée en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel de Toulouse a annulé le jugement du 25 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Foix prononçant le redressement judiciaire du promoteur.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 3 septembre 2012, la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 26 juin 2014, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été prononcée pour insuffisance d'actif.
Le mandataire liquidateur commun désigné était Maître [O].
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Courant 2010, la Scp notariale a appelé dans la cause les diverses banques ayant prêté des fonds aux acquéreurs, la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V], les différents prescripteurs, la Sa Banque Fortis, en sa qualité d'étabIissement teneur de comptes courants de la Sci [Adresse 35] 2002 ainsi que la Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, aux fins notamment de se voir garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Suivant ordonnance du 24 décembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction en désignant en qualité d'experts M. [Z] et M. [X].
D'autres investisseurs sont intervenus volontairement à I'instance, et, ont également été appelés dans la cause, la Sa Thelem assurances et la Sa Allianz iard, en qualité d'assureurs de la Sarl Just a lau ainsi que la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la Sarl [V], auxquelles la mesure d'expertise a été déclarée commune.
Les travaux ont été terminés en juin 2011.
Par ordonnance de mise en état du 27 septembre 2011, les acquéreurs, qui invoquaient diverses non-conformités de leurs biens ont été autorisés à consigner le solde du prix de vente qui leur était réclamé par la Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées sur un compte carpa.
Dans le courant du mois de novembre 2011, les acquéreurs ont été livrés de leurs biens avec des réserves.
Mme [D] n'a pas été livrée de ses biens faute d'avoir consigné le solde du prix de vente.
Au mois d'août 2012, les acquéreurs ont appelé dans la cause la Sas Akerys promotion, aux fins notamment de la voir condamner à supporter le coût financier de la levée des réserves émises sur le procès-verbal de livraison.
Ils ont également fait assigner Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eurodome et de la Sas Simbiosis properties, associées de la Sci [Adresse 35] 2002.
Ils ont enfin appelé dans la cause I'Eurl [W] [R], sollicitant notamment qu'eIIe soit condamnée in solidum avec la Sci [Adresse 35] 2002 et la Scp notariale à les indemniser de I'intégralité de leurs préjudices.
M. [H] [D] est décédé le [Date décès 11] 2007, laissant pour lui succéder son épouse Mme [G] [Y], et ses deux filles Mmes [NV] et [B] [D], qui sont intervenues volontairement à l'instance le 30 juillet 2014.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. [M] (dirigeant de la compagnie européenne de garantie qui a accordé la garantie locative et de rachat à la Sarl de gestion dans le but de rassurer les acheteurs du rachat de leur bien au prix fixé contractuellement) coupable de faits de complicité d'escroquerie et Mme [R] coupable de faits d'établissement de fausses attestations faisant état de faits matériellement inexacts. Il a condamné M. [M] à indemniser Mme [Y], veuve [D], de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 10 avril 2015.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2015, le juge de la mise en état a procédé à une disjonction de la procédure, la scindant du chef de chaque acquéreur.
Par requête du 19 septembre 2019, les acquéreurs ont sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], auprès du président du tribunal de grande instance d'Evry.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance d'Evry a désigné Maître [TM], en qualité d'administrateur judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance d'Evry donnait acte à M. [TM] du refus de sa mission et désigné à sa place Maître [C] [L] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45].
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Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 et accueilli l'ensemble des écritures signifiées après cette date,
- reçu Mmes [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] en leur intervention à l'instance en qualités d'héritières de M. [H] [D],
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 août 2006 entre la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et M. et Mme [D], portant sur les lots n°602, 682, 716 et 717 au sein du bâtiment [Adresse 39], situés au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 36], sis à [Localité 48] au [Localité 40], cadastrés section A n°[Cadastre 15] au [Localité 40] d'une contenance de 2ha, 35a et 9ca,
- ordonné la restitution des droits immobiliers,
- fixé la créance de Mmes [D]-[Y] au passif de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] représentée par Maître [L]-[K] à la somme de 236.773,10 euros,
- ordonné la résolution du prêt immobilier souscrit par M. et Mme [D] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est,
- condamné en conséquence Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est après compensation des dettes et créances respectives la somme de 190.961,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est,
- débouté Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] de leurs plus amples demandes à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est,
- débouté Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] de leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, de la Scp [P]-[F], de l'Eurl [R], de la Maf, de la société Just a lau, et des sociétés Allianz et Thelem,
- fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] représentée par Maître [L]-[K] à la somme de 33.679,08 euros,
- rejeté l'ensemble des plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les frais de publication du jugement sont à la charge de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45],
- dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45].
En substance, le tribunal a considéré que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées n'avait pas manqué à ses obligations comme cela ressort des différentes diligences qu'elle a accomplies pour assurer l'achèvement de l'immeuble, que les acquéreurs ne démontraient pas que la gestion du compte centralisateur aurait été fautive et aurait été pour eux à l'origine d'un préjudice, la Caisse d'épargne ayant financé l'achèvement du bien sans solliciter les acquéreurs au-delà des fonds restant effectivement à débloquer. Le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être reproché à la Caisse d'épargne d'avoir consenti une autorisation de découvert au promoteur dans le cadre de la construction d'un autre bâtiment, ni d'avoir octroyé à une autre société dont M. [T] était le gérant une nouvelle garantie d'achèvement, qu'enfin, les demandeurs qui sollicitent la résolution de la vente ne justifient d'aucun préjudice résultant de l'éventuelle non-conformité du permis de construire.
Le tribunal a considéré que l'action des acquéreurs à l'encontre du notaire n'était pas prescrite, que le notaire n'était pas tenu de procéder à des vérifications sur l'opportunité de l'opération envisagée, sur la solvabilité des parties, à s'exprimer sur l'opportunité économique d'une opération de défiscalisation, à surveiller le bon déroulement d'une opération immobilière ou s'assurer de la santé financière du promoteur ; que le notaire n'était pas tenu d'informer les acquéreurs du risque d'échec du programme immobilier en l'absence d'éléments lui permettant de le suspecter, que la transmission tardive de l'acte de vente au prêteur ne présente pas de lien causal avec le préjudice résultant du retard de livraison ; qu'enfin le notaire devait conseiller l'acquéreur sur les clauses de paiement mais cela est sans lien causal avec les préjudices allégués, le garant d'achèvement ayant financé les travaux sans solliciter les acquéreurs au-delà des fonds restant à débloquer.
Le tribunal a estimé que bénéficiant d'une affectation hypothécaire, la banque prêteuse devait solliciter copie de l'acte authentique de vente dès son établissement et ne devait verser les fonds qu'après s'être assurée des conditions de déblocages afin d'exécuter son obligation d'information et de mise en garde de l'acquéreur, mais que le manquement allégué ne présentait pas de lien causal avec les préjudices soutenus par les acquéreurs.
Le premier juge a considéré que le tribunal correctionnel n'avait statué que sur la responsabilité de Mme [W] [R] de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux demandeurs, et que le tribunal correctionnel avait retenu que l'attestation établie par Mme [R] n'avait pas été utilisée pour réaliser des appels de fonds.
Le premier juge a estimé que la faute du conseil en gestion de patrimoine n'était pas établie.
Le tribunal a enfin relevé qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de l'agence d'architecture [V], de la banque Fortis, de la société Edelis, des sociétés Eurodome, Simbiosis properties et Simbiosis.
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Par déclaration du 29 juillet 2020, enregistrée sous le n° RG20/2063, Mmes [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- fixé la créance de Mmes [D]-[Y] au passif de la Sci [Adresse 35] représentée par Maître [L]-[K] à la somme de 236.773,10 euros,
- condamné Mmes [D]-[Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole centre-est après compensation des dettes et créances respectives la somme de 190.961,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mmes [D]-[Y] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale de crédit agricole centre est,
- débouté Mmes [D]-[Y] de leurs plus amples demandes à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole centre est,
- débouté Mmes [D]-[Y] de leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, de la Scp [P]-[F], de l'Eurl [R], de la Maf, de la société Just à Lau, et des sociétés Allianz et Thelem,
- fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole centre est au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] représentée par son mandataire liquidateur à la somme de 33.679,08 euros,
- rejeté l'ensemble des plus amples demandes,
- « ordonné l'exécution provisoire ».
Les appelantes ont intimé devant la cour :
- la Scp Jean-Michel [P]-[F]-[U] [P]-[F],
- la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées,
- la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V],
- l'Eurl [W] [R],
- la Sa Bnp Paribas venant aux droits de Fortis Banque France,
- la Mutuelle des architectes français (Maf) en sa qualité d'assureur de la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V],
- Maître [C] [L] [K] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45],
- la Sarl Eurodome représentée par la Scp Coudray-[O] ès qualités de mandataires liquidateurs,
- la Sas Simbiosis représentée par Maître [O], liquidateur judiciaire,
- la Sas Simbiosis Properties représentée par Maître [O], liquidateur judiciaire,
- la société Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion,
- la Sarl Just a lau représentée par la Selarl Sudre, liquidateur judiciaire,
- la société d'assurances Thelem assurances, assureur de la Sarl Just a lau,
- la Sa Allianz iard, assureur de la Sarl Just a lau,
- la Caisse régionale de crédit agricole centre est.
Par déclaration du 8 janvier 2021, enregistrée sous le n° de RG 21/87, Mmes [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] ont interjeté appel de ce jugement, en ces mêmes dispositions à l'encontre de :
- Maître [C] [L] [K] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45],
- la Sarl Eurodome représentée par la Scp Coudray- [O] ès qualités de mandataires liquidateurs,
- la Sas Simbiosis représentée par Maître [O], liquidateur judiciaire,
- la Sas Simbiosis Properties représentée par Maître [O], liquidateur judiciaire,
- la Sarl Just a lau représentée par la Selarl Sudre, liquidateur judiciaire,
- la Maf.
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Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité diligentée par Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] et [B] [D] à l'encontre de la Scp [P]-[F] relève du seul pouvoir de la cour saisie par la dévolution,
- déclarée caduque la déclaration d'appel diligentée le 29 juillet 2020 par Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] et [B] [D] à l'encontre de la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque Fortis,
- constaté l'extinction de l'instance d'appel uniquement à l'égard de la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque Fortis,
- dit qu'aucun appel incident ne peut être formalisé à l'encontre de la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque Fortis,
- condamné in solidum Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] et [B] [D] aux dépens d'appel inhérents à la mise en cause de la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque Fortis ainsi qu'à payer à cette dernière une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré recevable l'appel diligenté le 29 juillet 2020 par Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] et [B] [D] à l'encontre de la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V],
- dit qu'à l'exception des dépens ci-dessus laissés à la charge de Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] et [B] [D], les dépens des autres incidents suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 janvier 2022 à 9h.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- constaté que l'incident introduit le 2 août 2021 par la Bnp Paribas est devenu sans objet,
- ordonné en conséquence la radiation de l'incident,
- dit que les dépens liés à cet incident seront examinés avec ceux liés à l'instance au fond.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- renvoyé les dossiers 20/2062 et 21/84 à l'audience d'incident du 6 octobre 2022 à 9h pour recevoir les explications des parties sur la portée des mentions figurant sur les extraits kbis des sociétés intimées et ayant fait l'objet de procédures collectives et sur les déclarations de créance qui ont pu être régulièrement faites à l'appui des prétentions maintenues en l'état des conclusions dont la cour est saisie,
- précisé qu'à cette audience, seront appelés aux mêmes fins les dossiers 20/2063 et 21/86 ainsi que 20/2064 et 21/87.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Evry a prolongé la mission de la Selarl [L] [K] [J], en la personne de Maître [C] [L]-[K], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 29 octobre 2023 et fixé la provision à lui verser par Mmes [D] à la somme de 2000 euros hors taxes sous deux mois.
En réponse à une note en délibéré, le 9 décembre 2022, Mmes [D] ont indiqué :
- les deux déclarations d'appel contiennent la double mention de la qualité de Mme [G] [Y] veuve [D] (en son nom propre et en sa qualité d'héritière de M. [H] [D]),
- demander la jonction des dossiers RG 20/2063 et RG 21/87, les déclarations d'appel concernant le même jugement et la seconde ayant été faite à des fins de régularisation de la signification de conclusions à certaines parties non constituées,
- le président du tribunal judiciaire d'Evry a prorogé le mandat ad hoc de Maître [L] [K], représentant la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], jusqu'au 29 octobre 2023 et Mmes [D] ont payé la provision de 2000 euros ordonnée par le tribunal, ce qui rend la procédure régulière à son encontre,
- les appelantes prennent acte de la clôture de la liquidation de la Sarl Just a lau et dirigent leurs demandes indemnitaires vers les assureurs,
- la cour doit demander des explications à l'étude notariale quant à la mise en cause en première instance des sociétés Eurodome, Simbiosis et Simbiosis properties et ses suites en conséquence de la radiation de ces sociétés, les appelantes ayant interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des parties présentes en première instance et celles-ci ayant été attraites par la Scp [P]-[F].
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n°21/00087 avec celle enrôlée sous le n°20/2063,
- invité les parties à mettre à jour leurs conclusions en vue de la fixation utile de l'affaire à une audience de plaidoirie,
- renvoyé l'affaire à cette fin à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 avril 2023,
- dit que les dépens liés à cet incident seront examinés avec ceux liés à l'instance au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 3 mai 2024, Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D], appelantes, demandent à la cour de :
- déclarer Mmes [D] recevables et bien fondées en leur appel, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondés et débouter l'ensemble des intimés en leurs prétentions, fins et conclusions,
- déclarer non prescrite l'action des appelants,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] en leur intervention à l'instance en qualité d'héritières de M. [H] [D],
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 août 2006 entre la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et M. [H] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D], portant sur les lots n°602, 682, 716 et 717 au sein du bâtiment [Adresse 39], situés au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 36], sis à [Localité 48] au [Localité 40], cadastrés section A n°[Cadastre 15] au [Localité 41] d'une contenance de 2ha, 35a et 9 ca ,
- confirmer la fixation de la créance de Mmes [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], représentée par Maître [L]-[K] à la somme de 236.773,10 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution du prêt immobilier n°00042301701 souscrit par M. et Mme [D] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est,
Y rajoutant :
- annuler le nantissement effectué par la Sa Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est sur le capital de Mme [D],
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à avoir à procéder à la main levée, à ses frais, de toutes les inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt accordé,
- juger que les effets des polices d'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie souscrites par Mme [D] cesseront leurs effets au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à avoir à rembourser à Mmes [D] la somme de 84.600 euros exposée par leurs soins dans le cadre du remboursement de leur prêt bancaire, somme à réactualiser au jour de la décision à intervenir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de publication du jugement sont à la charge de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45],
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45],
Demandes vis-à-vis de la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F] :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F] par les consorts [D] était recevable car non prescrite,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la responsabilité civile professionnelle de la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F]
En conséquence, condamner la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F] à réparer le préjudice des appelants,
Demandes vis-à-vis de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est,
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde, du cadre de la souscription du prêt bancaire, compte tenu de l'absence de mise en place d'assurance décès pour M. [D], de sa réduction à 95% du montant initial ayant empêché la livraison des biens, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est,
- déclarer recevables et non prescrites les demandes de condamnations relatives au déblocage des fonds hors du compte centralisateur,
- constater les fautes commises par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est dans le cadre du déblocage des fonds hors du compte centralisateur,
Demandes vis-à-vis des autres intimés :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse d'épargne Midi-pyrénées, de la Scp [P]-[F], de l'Eurl [R], de la Maf, de la société Just a Lau, de la compagnie Allianz et de la compagnie Thelem,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Scp [A] [P]-[F], [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F], la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, l'Eurl [R], la Maf en qualité d'assureur de l'Eurl [R], la Sa Allianz en qualité d'assureur de la société Just a lau, la Bnp Paribas à payer à Mme [G] [D], Mme [B] [D] et Mme [NV] [D], la somme de la somme de 439 194,05 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices financiers, à actualiser au jour du jugement à intervenir, outre les frais nécessaires à la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques compétente et les frais nécessaires à la levée de toutes les inscriptions hypothécaires prises par la Caisse régional de crédit agricole mutuel centre est, en garantie du prêt accordé,
- 'dire et juger' que la demande de remboursement du capital débloqué par la Caisse régional de crédit agricole mutuel centre est ne pourra se réaliser effectivement, que dans l'éventualité où Mmes [D] auront été indemnisées de ce poste de préjudice,
- condamner in solidum la Scp [A] [P]-[F], [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F], la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, l'Eurl [W] [R], la Maf, la Sa Allianz en qualité d'assureur de la société Just a lau, la Bnp Paribas à avoir à relever et garantir indemne Mmes [D], dans l'hypothèse de sommes mises à leur charge,
- 'dire et juger' que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est ne peut réclamer aucune autre somme à Mmes [D], au regard de ses propres manquements,
- 'dire et juger' que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à Maître [C] [L] [K], mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45],
- condamner in solidum tout succombant à avoir à verser à leur '...' la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina Pailler, avocat au barreau de Toulouse, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 24 mai 2024, la Mutuelle des architectes français, intimée demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien,1240 du code civil, de :
- juger l'appel de Mme [G] [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] mal fondé,
- confirmer le jugement et les débouter par voie de conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français,
- débouter la Sarl [P]-[F] de son appel incident et de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la Mutuelle des architectes français,
Subsidiairement,
- juger que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer une non-garantie à la Sarl [V] et à l'Eurl [W] [R] dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation de l'article 1964 du code civil et en application de la clause 2.111 (police [V]) et 2.11 (police [R]) de leur contrat excluant toute garantie pour les conséquences dommageables de la faute intentionnelle ou dolosive,
- juger que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à l'Eurl [W] [R] une non-garantie dès lors que les fautes qui lui sont reprochées sont la conséquence d'actes qui ressortent d'une mission de maîtrise d''uvre expressément exclue de l'avenant souscrit auprès de la Maf pour l'activité d'assistant à maîtrise d'ouvrage,
- juger que les garanties de la police souscrite par l'Eurl [R] pour son activité d'architecte ne peuvent être mobilisées dès lors qu'aucune mission de maîtrise d''uvre n'a été déclarée à la Mutuelle des architectes français,
En tout état de cause,
- « dire et juger » que la police souscrite par l'Eurl [R] au titre de son activité d'AMO s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs d'un montant de 222 842,12 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, dont la présente procédure, ainsi que pour les autres procédures au titre des immeubles [Adresse 31], [Adresse 43] 1, [Adresse 43] 2, [Adresse 47], « [Adresse 38] » et [Adresse 33] dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction pour laquelle l'Eurl [W] [R] a signé avec le maître de l'ouvrage un seul et même contrat d'assistance à maître d'ouvrage,
- juger par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la Mutuelle des architectes français de ce chef ne saurait excéder ledit plafond unique à toutes les réclamations,
- juger que la police souscrite par la Sarl Agence [V] s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel d'un montant de 500 000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, dont la présente procédure, ainsi que pour les autres procédures au titre des immeubles [Adresse 31], [Adresse 43] 1, [Adresse 43] 2, [Adresse 47], [Adresse 38] et [Adresse 33], dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction pour laquelle la Sarl Agence [V] a signé avec le maître de l'ouvrage un seul et même contrat de maîtrise d''uvre,
A défaut et dans l'hypothèse où la cour qualifierait les préjudices de dommages immatériels consécutifs,
- juger que le plafond applicable à ce titre pour le contrat de la Sarl Agence [V] est de 1 750 000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français,
- désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français tant en sa qualité d'assureur de l'Eurl [W] [R] que de la Sarl Agence [V] concernant les différentes réclamations de l'immeuble [Adresse 39] et pour le cas échéant procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- condamner la Bnp paribas, la Sarl [P]-[F] et la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées à relever et garantir la Mutuelle des architectes français de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner solidairement Mme [G] [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens que Maître Pierrick Bournet pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 22 mai 2024, la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, intimée demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner les appelantes au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 17 mai 2024, la Sa Allianz, intimée demande à la cour, au visa des articles 1240, 1165 ancien, 1202 ancien, 2051 du code civil, 910-4 et 954 du code de procédure civile, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, des articles L.113-1 alinéa 2, L.112-6 du code des assurances, de :
- prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions des consorts [D] à l'égard de la compagnie Allianz,
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mai 2020 et en conséquence :
Sur les demandes principales :
- « dire et juger » que la société Just a lau n'a pas commis de faute,
- « dire et juger » que les consorts [D] ne justifient pas des préjudices et du lien de causalité qu'ils allèguent,
En conséquence :
- débouter les consorts [D] de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Just a lau,
- « dire et juger » qu'il n'ya pas lieu de statuer sur les demandes formulées à l'égard de la société Allianz et notamment :
- débouter la Scp notariale [P], Bnp paribas, l'agence [V], M. [MP] [V], l'Eurl [R] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est de leurs appels en garantie formulés contre la société Allianz,
- ordonner la mise hors de cause d'Allianz,
À titre subsidiaire,
- « dire et juger » que sont exclus de la police Allianz n°40 419 380 « les dommages résultants d'activités relevant du régime de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 exercées par l'assuré hors de tout mandat écrit »,
- « dire et juger » que la société Allianz ne peut garantir la société Just a lau en l'absence de justification d'un mandat écrit,
- « dire et juger » qu'est exclue de la police Allianz n°40 419 380 « toute activité relevant d'une obligation d'assurance responsabilité civile visée par un texte autre que la loi Hoguet (loi du 2 janvier 1970 et décret du 20 juillet 1972) et notamment ['] le démarchage bancaire et financier (décret du 28.09.2004) »,
- « dire et juger » que la société Allianz ne peut garantir l'activité de démarchage exercée par la société Just a lau,
- « dire et juger » que la société Allianz ne peut garantir la faute dolosive commise par la société Just a lau,
En conséquence,
- « dire et juger » que la garantie de la société Allianz n'est pas mobilisable,
- ordonner la mise hors de cause d'Allianz,
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Allianz,
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter les consorts [D] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Just a lau et Allianz avec les autres défendeurs,
- « dire et juger » que le plafond de garantie et la franchise prévus dans le contrat n°40 419 380 sont opposables aux consorts [D] et, en conséquence,
- appliquer le plafond de 2 300 000 euros après déduction d'une franchise de 10% du montant des dommages,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 26 avril 2021, l'Eurl [W] [R], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leurs demandes à son encontre,
- condamner les consorts [D] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la Crcam centre-est, la Scp notariale [P], la Bnp Paribas, ou toute autre partie de leurs appels en garantie formulés contre l'Eurl [R],
Subsidiairement,
- condamner la Scp notariale [P]-[F], la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, la Sarl Just a lau et ses assureurs Thelem assurance et Allianz iard à relever et garantie l'Eurl [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- débouter les consorts [D] ou toute autre partie de toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de l'Eurl [W] [R].
- condamner la Scp notariale [P]-[F], Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, la Sarl Just a lau et ses assureurs Thelem assurance et Allianz iard à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Eurl [R] ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 22 avril 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, intimé formant appel incident, demande à la cour, au visa des anciens articles 1184, 1382 et 2224 du code civil dans leur version anciennement applicable et 122 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 et accueilli l'ensemble des écritures signifiées après cette date,
- reçu Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] en leur intervention à l'instance en qualité d'héritières de M. [H] [D],
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 août 2006 entre la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] portant sur les lots n°602, 682, 716 et 717 au sein du bâtiment [Adresse 39], situés au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 36], sis à [Localité 48] au [Localité 40], cadastrés section A n°[Cadastre 15] au [Localité 41] d'une contenance de 2ha, 35a et 9 ca,
- ordonné en conséquence la restitution des droits immobiliers,
- fixé la créance de Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au passif de la liquidation judiciaire de Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], représentée par Maître [L] [K] à la somme de 236.773,10 euros,
- ordonné la résolution du prêt immobilier n°00042301701 souscrit par Mme [G] [Y] veuve [D] et M. [H] [D] auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre est,
- condamné en conséquence Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre est, après compensation des dettes et créances réciproques la somme de 190.961,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre est,
- débouté Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] de leurs plus amples demandes à l'égard de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre est,
- débouté Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] de leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, de la Scp [P]-[F], de l'Eurl [R], de la Maf, de la société Just a lau, de la compagnie Allianz et de la compagnie Thelem,
- dit que les frais de publication du jugement sont à la charge de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45],
- dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45],
À défaut, si la cour retenait que l'action en résolution de la vente des consorts [D] était prescrite :
- « dire et juger » en conséquence que le contrat de prêt n°042301701 accordé par la Crcam centre est ne saurait être résolu,
- condamner dès lors les consorts [D] à reprendre le remboursement du contrat de prêt n°042301701 suivants les mêmes conditions contractuelles que depuis sa suspension,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la créance de la Crcam centre est au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] représentée par Maître [L] [K] à la somme de 33 679,08 euros,
- rejeté l'ensemble des plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur ces chefs :
- écarter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la Crcam centre est tendant à ce que soit consacrée sa responsabilité,
- condamner in solidum tout succombant à réparer les préjudices subis par la Crcam centre est, à savoir : la perte des intérêts contractuels dus sur la durée du prêt permettant à la banque de régler d'une part son propre refinancement et d'autre part ses pertes, soit la somme de 91 833,84 euros,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation formulées à l'égard de la Crcam centre est,
- condamner en conséquence, tout succombant à payer à la Crcam centre est la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre, tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de « Maître Jérôme Marfaing-Didier », avocat, sur son affirmation de droit,
À défaut,
- écarter les demandes dirigées contre la Crcam centre est tendant à ce que soit consacrée sa responsabilité,
- débouter, au surplus, les consorts [D] de leurs demandes demeurant le caractère injustifié, et sans lien de causalité de leurs postes de réclamation avec les fautes alléguées,
- débouter les consorts [D] de leur demande de condamnation de la Crcam centre est au remboursement des cotisations d'assurance,
- débouter les consorts [D] de leur demande de condamnation de la Crcam centre est au remboursement des frais de constitution de garantie,
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner un partage des responsabilités entre les différents intervenants, y compris les consorts [D] et la Scp [F],
- écarter toute condamnation in solidum à l'encontre de la Crcam centre est,
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à garantir la Crcam centre est de toute éventuelle condamnation de toute nature qui pourrait être mise à sa charge,
- condamner in solidum tout succombant à réparer les préjudices subis par la Crcam centre est, à savoir : la perte des intérêts contractuels dus sur la durée du prêt permettant à la Banque de régler d'une part son propre refinancement et d'autre part ses pertes, soit la somme de 91 833,84 euros,
En toute hypothèse,
- condamner en conséquence, tout succombant à payer à la Crcam centre est la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, en outre, tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 21 avril 2021, la Sarl [P]-[F] venant aux droits de la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F], notaires associés, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240, 2222 et 2224 du code civil, de :
À titre principal,
Faisant droit à l'appel incident de la société notariale,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F] par les consorts [D] était recevable,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu'elles sont irrecevables, car prescrites,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et réformant également le jugement sur ce point, les condamner aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise,
- les condamner enfin in solidum aux dépens d'appel,
À titre subsidiaire et pour le cas où la prescription de l'action serait écartée,
- confirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F], les éléments constitutifs de sa responsabilité civile professionnelle n'étant pas établis,
- débouter en conséquence les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes telles que soutenues en cause d'appel,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et réformant le jugement sur ce point, les condamner aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise,
- les condamner enfin in solidum aux dépens d'appel,
- débouter le Crédit agricole centre est, la compagnie Allianz, la Bnp Paribas, la société Thelem assurances, la Sarl agence d'architecture et d'urbanisme [V], l'Eurl [W] [R] et la Maf de l'ensemble de leurs demandes telles que présentées à l'encontre de la société notariale, qu'elles le soient à titre indemnitaire ou à titre garantie, à titre principal ou à titre subsidiaire,
À titre très subsidiaire, s'il devait être fait droit en tout ou partie aux demandes des consorts [D],
- dans les rapports entre coobligés à la dette, retenant la responsabilité civile pour faute de la Caisse d'épargne Midi-pyrénées, du Crédit agricole centre est, de la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V], l'Eurl [W] [R], la Sarl Just a lau, condamner en conséquence in solidum la Caisse d'épargne Midi-pyrénées, le Crédit agricole centre est, de la Sarl agence d'architecture et d'urbanisme [V], l'Eurl [W] [R], leur assureur la Maf, la Sarl Just a lau, la société Thelem et la compagnie Allianz iard à relever et garantir la société notariale indemne à concurrence de 95 % de toutes sommes qui pourraient être mises ou rester à sa charge,
Pour le cas où il ne serait pas fait droit en tout ou partie aux demandes de condamnation in solidum des consorts [D] et pour le cas où la société notariale serait en tout ou partie condamnée au profit de ces derniers,
- dans les rapports entre coobligés à la dette, retenant la responsabilité civile pour faute de la Caisse d'épargne Midi-pyrénées, du Crédit agricole centre est, de la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V], l'Eurl [W] [R], la Sarl Just a lau, et condamner en conséquence in solidum la Caisse d'épargne Midi-pyrénées, le Crédit agricole centre est, de la Sarl agence d'architecture et d'urbanisme [V], l'Eurl [W] [R], leur assureur la Maf, la Sarl Just a lau, la société Thelem et la compagnie Allianz iard à relever et garantir la société notariale indemne à concurrence de 95 % de toutes sommes qui pourraient être mises ou rester à sa charge,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 27 janvier 2021, la société Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, intimée, demande à la cour de :
- débouter toute partie de toute demande pouvant être formée à l'encontre de la société Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a débouté les sociétés Bnp Paribas et Caisse d'épargne de leurs demandes tendant à être relevé et garantie de toute condamnation prononcée à leur encontre par la société Edelis,
- condamner Mmes [D] au paiement d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de représentation exposés devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2021, la société Thelem assurances, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 132, 695, 696, 699, 700, 901, 908 et 909 du code de procédure civile, L. 124-3 a contrario du code des assurances, de :
- statuer comme de droit concernant la recevabilité formelle de l'appel de Mmes [D],
- bien vouloir juger recevables les présentes conclusions d'intimée,
- juger que Thelem assurances est en possession des documents lui permettant d'argumenter et qu'elle cite, énumère sa production au cours des présentes, en dresse à la suite le bordereau,
Sur le fond,
- confirmer le jugement déféré notamment en ce qu'il place Thelem hors de cause et « déboute Mme [NV] [D], Mme [B] [D] et Mme [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes » et « dit que les demandes récursoires formées par les défendeurs sont devenues sans objet »,
- juger Thelem recevable en son appel incident,
Faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il « dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » et,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] [D] et [B] [D], la Sarl d'architecture et d'urbanisme [V] à payer à la société Thelem assurances une indemnité de 12 968, 29 euros au titre de ses frais de représentation,
- condamner les appelantes aux entiers dépens taxables d'instance et d'appel,
- débouter tout contestant.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2021, la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V], intimée demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mai 2020 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris,
- juger que la société agence d'architecture et d'urbanisme [V] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de ses missions,
- juger que le lien causal entre de prétendus manquements de la société agence d'architecture et d'urbanisme [V] et les préjudices allégués n'est pas établi,
En conséquence,
- débouter Mmes [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- mettre purement et simplement hors de cause la société agence d'architecture et d'urbanisme [V],
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la Scp [P]-[F], la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole centre est, la Bnp Paribas venant aux droits de la société Fortis banque, la Sarl Just a lau et ses assureurs, les compagnies Allianz et Thelem à relever et garantir intégralement la société agence d'architecture et d'urbanisme [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à « leur » encontre en principal, frais et intérêts,
- réduire à de justes proportions le montant de l'indemnisation sollicitée par les demandeurs en réparation de leur préjudice financier,
- juger que la société agence d'architecture et d'urbanisme [V] ne saurait être condamnée solidairement ou in solidum avec les autres défendeurs, et ce en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre,
En tout état de cause,
- condamner tous succombant au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombant aux entiers dépens dont distraction, au profit de Maître Laurent Depuy, avocat au barreau de Toulouse.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- aucune demande n'est formée à son encontre,
- les experts judiciaires n'ont retenu aucune responsabilité à son encontre,
- les attestations d'avancement de travaux qu'elle a établies étaient conformes à la réalité du chantier,
- l'échec du projet immobilier n'est que le résultat d'un montage financier défaillant imputable au promoteur, au garant d'achèvement, au notaire et aux prêteurs des acquéreurs.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier le 15 janvier 2021 à Maître [L]-[K] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45]. Cette partie n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier le 27 janvier 2021 à la Scp Coudray en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Eurodome qui a refusé de recevoir le pli en raison de la clôture du dossier. Cette partie n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier le 27 janvier 2021 à Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Simbiosis et de la Sas Simbiosis properties qui a refusé de recevoir l'acte au motif que le dossier était clôturé. Cette partie n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier le 15 janvier 2021 à la Selarl Sudre en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Just a lau. Cette partie n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'affaire est intervenue le 3 juin 2024 et l'affaire a été entendue à l'audience ce même jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur les fins de non-recevoir tenant à la qualité des parties intimées,
1.1. Mmes [D] ont intimé Maître [C] [L] [K] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45]. Également, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la Crcam centre-est au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] représentée par Maître [L] [K] à la somme de 33 679,08 euros.
Le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties de s'expliquer par ordonnance du 13 juillet 2022. Mmes [D] ont répondu que le mandat de Maître [L] [K] avait été prorogé par le tribunal judicaire d'Evry.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Evry a prolongé la mission de la Selarl [L] [K] [J], en la personne de Maître [C] [L]-[K], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 29 octobre 2023.
La mission de Maître [L] [K] a donc pris fin avant la clôture des débats intervenue le 3 juin 2024.
La cour relève donc d'office le défaut de qualité à agir de Maître [L] [K], mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], débattue en cours d'instance, et l'irrecevabilité de l'appel diligenté et des demandes présentées à son encontre.
1.2. Mmes [D] ont intimé la Sarl Eurodome représentée par la Scp Coudray-[O] en qualité de liquidateur. Cependant, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce d'Evry le 13 mars 2014, et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 mars 2014. La mission de la Scp Coudray-[O] a donc pris fin.
Le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties de s'expliquer par ordonnance du 13 juillet 2022.
La cour relève donc d'office le défaut de qualité à agir de la Scp Coudray-[O] ès qualité de liquidateur, débattu en cours d'instance, et l'irrecevabilité de l'appel diligenté à son encontre.
1.3. Mmes [D] ont intimé la Selarl Sudre, liquidateur judiciaire de la Sarl Just a lau. Toutefois, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand le 21 juillet 2010 emportant radiation d'office du registre du commerce et des sociétés. La mission de la Selarl Sudre a donc pris fin.
En outre, dans leurs conclusions, l'Eurl [W] [R], la société Crédit agricole centre-est, la Sarl [P]-[F] et la Sarl Agence d'architecture [V] demandent la condamnation de la Sarl Just a lau à leur profit. La cour relève qu'aucune partie n'a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société dans la présente affaire.
Mmes [D], répondant à l'ordonnance du 13 juillet 2022 prise par le magistrat chargé de la mise en état ont répondu qu'elles prenaient acte de la clôture de la liquidation judiciaire de la Sarl Just a lau et ont indiqué tourner leurs demandes indemnitaires vers ses assureurs.
La cour relève donc d'office le défaut de qualité à agir de la Selarl Sudre en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Just a lau, débattu en cours d'instance, et l'irrecevabilité de l'appel diligenté à son encontre, ainsi que l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de la Sarl Just a lau.
1.4. Mmes [D] ont intimé la Sa Bnp Paribas venant aux droits de Fortis Banque France. Dans leurs conclusions, Mmes [D], la Maf, la Sa Allianz, l'Eurl [W] [R], la Sarl [P]-[F], la Sarl Agence d'architecture [V] demandent la condamnation de la Sa Bnp paribas.
Or, la cour rappelle que par ordonnance du 9 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel diligentée le 29 juillet 2020 par Mmes [D] à l'encontre de la Sa Bnp paribas venant aux droits de la banque Fortis, constaté l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de la Sa Bnp paribas et dit qu'aucun appel incident ne peut être formalisé à son encontre.
En conséquence la cour ne peut que relever l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
1.5. Mmes [D] ont intimé devant la cour la Sas Simbiosis représentée par Maître [O], liquidateur judiciaire.
Cependant, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Simbiosis a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce d'Evry le 22 janvier 2015, et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le même jour. La mission de Maître [O] a donc pris fin.
Le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties de s'expliquer par ordonnance du 13 juillet 2022.
La cour relève donc d'office le défaut de qualité à agir de Maître [O] ès qualités de liquidateur de la Sas Simbiosis, débattu en cours d'instance, et l'irrecevabilité de l'appel diligenté à son encontre.
1.6. La cour constate que Mmes [D] ont intimé devant la cour la Sas Simbiosis Properties représentée par Maître [O], liquidateur judiciaire. Le tribunal de commerce d'Evry par jugement du 12 octobre 2015 a prononcé la confusion des patrimoines avec la Sci [Adresse 46], M. [T], la Sci 2005 Résidence les balcons de Seix et la Sci [Adresse 44], sans que la cour ait été informé d'un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire depuis lors. La cour relève néanmoins qu'aucune demande n'est formée par les parties à l'encontre de cette société.
2. Sur la responsabilité du garant d'achèvement,
2.1. Le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement dans le secteur protégé (locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation) doit souscrire, avant la vente, soit une garantie financière d'achèvement de l'immeuble, soit une garantie de remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.
La garantie d'achèvement donnée par les établissements financiers prend la forme soit d'une ouverture de crédit, soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur à payer pour son compte, les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Le 24 octobre 2005, la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a consenti à la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] une garantie d'achèvement sous la forme d'un cautionnement.
Mmes [D] demandent à la cour de retenir la responsabilité civile du garant d'achèvement à leur égard en raison de plusieurs fautes : relativement à la gestion du compte centralisateur, à la connaissance des difficultés du programme immobilier, ainsi qu'à l'irrespect du permis de construire lors de la continuation des travaux.
En ce qui concerne le respect du permis de construire lors de la continuation des travaux, Mmes [D] exposent que le garant d'achèvement a réalisé plus d'appartements et moins de celliers que prévus.
Si le garant d'achèvement est tenu de faire achever les travaux tels que le débiteur cautionné s'était engagé à les réaliser et conformément au permis de construire, il ressort de l'acte authentique de vente que M. et Mme [D] n'ont pas acquis de cellier et ne subissent donc, en cas d'imputabilité d'une faute à ce titre au garant d'achèvement, aucun préjudice.
Par l'article 1er de la convention de cautionnement consentie le 24 octobre 2005, la Sa Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées « s'oblige envers les acquéreurs conventionnels en l'état futur d'achèvement, solidairement avec la partie cautionnée, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'ensemble immobilier sus désigné. L'acceptation de cet engagement par les acquéreurs résultera de leur contrat d'acquisition sans qu'il soit besoin de le notifier à la Caisse d'épargne ».
La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a donc pris un engagement envers les acquéreurs de paiement des travaux en cas de défaillance financière du cautionné.
En l'espèce, il n'est pas demandé à la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées d'exécuter son engagement de garant d'achèvement, le juge de première instance ayant, sur demande des acquéreurs, prononcé la résolution des contrats de vente et de crédit immobilier y afférent, résolution dont la cour n'est pas saisie et qui est donc définitive à ce jour.
Il est demandé à la cour de retenir la responsabilité du garant d'achèvement à l'encontre des acquéreurs pour des fautes qui ne consistent pas en l'inexécution de son engagement de caution, mais en un manquement à une obligation de vigilance et d'information dont serait débiteur le garant d'achèvement envers les acquéreurs et qui est de nature à assurer l'efficacité et l'effectivité de sa garantie au profit des acquéreurs que le législateur a entendu protéger en les faisant bénéficier d'un cautionnement bancaire.
La charge de la preuve de la faute du garant d'achèvement pèse sur ceux qui s'en prétendent victimes.
Compte tenu de son rôle dans le mécanisme de protection mis en 'uvre par le législateur en matière de vente d'immeubles à construire, le garant d'achèvement est particulièrement bien placé pour connaître la défaillance financière du vendeur, et incontestablement mieux que les acquéreurs.
Si son engagement n'est que financier de sorte que le garant a la seule obligation de verser les fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble et n'a pas à se substituer au maître de l'ouvrage défaillant, il doit assurer l'efficacité et l'effectivité de sa garantie et doit, à ce titre, se tenir informé du déroulement des travaux afin de remplir ses obligations d'effectuer toutes diligences dès la constatation de la défaillance du promoteur pour mettre en 'uvre sa garantie (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.536).
Ainsi, le garant doit agir dès qu'il a connaissance de la défaillance du vendeur et alors même qu'il n'aurait pas été mis en demeure de le faire.
Cependant, l'absence d'achèvement des travaux à la date prévisionnelle n'est pas nécessairement de nature à alerter le garant d'achèvement dès lors qu'elle peut découler d'un simple retard. La seule interruption des travaux n'est en effet pas admissible comme date de référence pour apprécier les diligences du garant d'achèvement puisque cette interruption peut être causée par des motifs qui ne suffisent pas à démontrer la défaillance financière du vendeur ; par ailleurs, l'interruption peut se révéler momentanée si elle n'est pas due à l'impécuniosité de celui-ci.
Il faut donc que soit le retard dure dans le temps, soit que d'autres éléments soient de nature à alarmer le garant d'achèvement et lui faire soupçonner la défaillance du promoteur ou l'adoption d'un comportement frauduleux.
La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a constaté, lors de sa visite des programmes le 12 septembre 2008, que 80% des travaux avaient été effectués.
Avant le décret n° 2010-128 du 27 septembre 2010, ayant créé l'article R.261-18-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui disposait in fine que : « Les sommes payées par l'acquéreur ne peuvent être versées que sur le compte prévu à l'article R. 261-18 ouvert auprès d'un établissement de crédit », cette centralisation existait en pratique pour la mise en 'uvre des garanties extrinsèques, à l'initiative des banques, comme tel était le cas en l'espèce.
En effet, dans la « convention de cautionnement portant garantie d'achèvement d'immeuble à construire » conclue par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées le 24 octobre 2005 au profit de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], l'article 6 stipule que « l'intégralité des prix de vente devra obligatoirement être versée à la caisse d'épargne ; ('). Toutes les sommes à provenir des ventes seront donc portées au crédit du compte courant n°086861246.74 ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne au nom de la partie cautionnée ».
En se dotant, sans y être obligé, d'un outil de centralisation financière du programme de construction envisagé, le garant d'achèvement s'est mis en mesure de contrôler le financement de l'opération de construction et de s'assurer que les fonds versés par les acquéreurs au promoteur immobilier étaient bien utilisés pour le programme immobilier visé dans l'acte de cautionnement, aux fins d'assurer sa sécurité et d'éviter ou limiter la mise en jeu de son engagement de caution.
Dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre M. et Mme [D] et la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], il est stipulé (p.14) que le paiement de l'intégralité du prix, pour être libératoire, devra être effectué sur le « compte centralisateur (') ouvert au nom de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] à la Caisse d'épargne par chèque barré à l'ordre de la banque avec indication du programme ou du numéro de compte. Ils pourront également être remis entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente qui aura pour mission d'en opérer le versement au compte du vendeur ('). Toutes les sommes dues par l'acquéreur au titre du présent contrat devront, pour être libératoires, impérativement être versées sur le compte d'opération ouvert par le vendeur dans les livres de la Caisse d'épargne par virement bancaire ou chèque adressé et libellé à l'ordre de la banque sur le compte ci-dessus référencé ».
Cet outil, auquel il est fait référence dans le contrat de vente en l'état futur d'achèvement de M. et Mme [D], oblige le garant d'achèvement à une surveillance du compte unique et au contrôle de l'intégration des appels de fonds à ce compte.
Le garant d'achèvement s'est rendu débiteur à l'égard des acquéreurs d'une obligation de diligence et de vigilance de l'opération de construction et des mouvements de fonds sur le compte centralisateur.
Ainsi mis en mesure d'exercer un contrôle des mouvements de fonds sur le compte centralisateur, le garant d'achèvement devait être alerté du comportement potentiellement frauduleux du promoteur en présence de débits sans aucun lien avec l'opération de construction.
Il ne peut être reproché au garant d'achèvement de ne pas avoir été alerté par le débit depuis le compte centralisateur afférent au programme de l'immeuble [Adresse 39] de sommes correspondantes aux frais de commercialisation facturés par la Sarl Eurodome, aux frais de participation à l'armement de la résidence payés à la Sarl de gestion de la résidence dans la mesure où ces dépenses, certes étrangères à l'exécution des travaux de construction, se rapportent à des éléments du prix de revient du programme.
En revanche, les avances sur loyers versés à la Sarl de gestion de l'immeuble ne correspondent pas à un élément relatif au programme, commercialisation, gestion de la construction, ou construction elle-même mais concernent des activités postérieures. Elles ne constituent pas « un élément du prix de revient du programme de construction » tel que visé par l'article 2 de la convention de cautionnement, et n'auraient donc pas dû être payées depuis le compte centralisateur.
Ces paiements auraient donc dû alerter la Caisse d'épargne, sans qu'elle puisse refuser le débit compte tenu des règles applicables aux comptes de dépôt et de la libre disposition des fonds par le déposant, le garant d'achèvement n'exerçant qu'une surveillance de l'affectation des fonds, sans pouvoir de contrainte. De la sorte, contrairement aux affirmations des appelantes, la Caisse d'épargne ne pouvait s'opposer au paiement prétendument intervenu le 21 novembre 2008 au profit de la société Domus aurea à partir du compte centralisateur, et dont les experts judiciaires ont, en outre, relevé qu'il s'agissait d'une société « apparemment spécialisée en btp ».
Alertée, la Caisse d'épargne aurait dû accroître sa vigilance et informer les acquéreurs de mouvements de fonds douteux.
En outre, le contrat de cautionnement indique que le bâtiment [Adresse 39] est composé de 30 appartements destinés à la vente et l'article 6 indique qu'un tableau récapitule les prix de vente des lots, dont il est prévu que « l'intégralité des prix de vente devra obligatoirement être versée à la Caisse d'épargne ».
Si la Caisse d'épargne ne produit pas l'annexe à la convention de cautionnement qui précise les prix de vente minimum à respecter par le promoteur, les experts judiciaires ont relevé que les premiers versements réalisés à la signature de l'acte pour 28 acquéreurs ont été correctement crédités sur le compte centralisateur pour un total de 1 666 740 euros par la Scp notariale, 82 860 euros au titre d'un virement interne, puis 284 718 euros correspondant à des chèques d'acquéreurs déposés par la Sci ou des virements qu'elle a effectués depuis son compte Fortis au titre des appels de fonds reçus par des acquéreurs, 21 115 euros reversés par le notaire et 38 586 euros de versements divers, soit un total de 2 094 020 euros ; alors que la convention de cautionnement prévoit que le montant des sommes nécessaires à la réalisation de la construction est de 3 521 000 euros, hors fonds propres de la société et alors que la totalité des prix des vente correspondait à 5 861 461 euros.
La Caisse d'épargne ne pouvait donc ignorer avoir perçu seulement une fraction du prix de vente de chaque appartement.
Elle devait donc s'inquiéter après le dépassement de la date indicative d'achèvement des travaux fixée au 30 septembre 2006 dans la convention de cautionnement de ne pas avoir reçu le reste du prix de vente des appartements par les acquéreurs.
Comme cela a été relevé par les experts judiciaires, sur la somme totale versée sur le compte centralisateur, à hauteur de 2 094 020 euros, la Caisse d'épargne a réglé :
- 827 154 euros au profit de la société Eurodome, au titre des honoraires de commercialisation des lots,
- 149 163 euros au profit de la Sarl de gestion [Adresse 45],
- 261 284 euros à FBCR,
- 212 583 euros à Cuminetti,
- 202 165 euros à Rouzeau,
- 59 151 à Planovesi,
- 59 740 euros à Mallet,
- 62 132 euros à Domus aurea,
- 20 804 euros à Veritas,
- 32 686 euros à Falguie,
- 207 154 euros divers.
Les experts judiciaires ont relevé que seulement 649 000 euros avaient été affectés au paiement de sociétés spécialisées en bâtiment et travaux publics.
La Caisse d'épargne devait donc s'alerter du paiement d'un si faible montant au titre des travaux et de l'utilisation des autres sommes pour payer d'autres professionnels à l'arrivée du terme de la date indicative d'achèvement du bâtiment fixée dans le contrat de cautionnement au 30 septembre 2006.
Compte tenu de l'absence de versement de la totalité des prix de vente et du faible montant des travaux financés depuis le compte centralisateur, la Caisse d'épargne aurait dû accroître sa vigilance passé le délai d'un an après le terme prévisionnel d'achèvement des travaux, soit en septembre 2007 et contrôler l'état d'avancement du chantier, sans attendre le mois de septembre 2008.
Toutefois, les experts judiciaires ont relevé que les attestations d'avancement des travaux dressées en 2006, 2007 et 2008 par l'agence [V] étaient réalistes, de sorte que si la Caisse d'épargne s'étaient présentée sur le chantier en septembre 2007 elle aurait constaté que l'immeuble était hors d'eau conformément à l'attestation du 6 juillet 2007, et sans qu'elle puisse considérer que le chantier était arrêté à cette époque puisque l'agence [V] a dressé deux attestations en octobre 2007 et janvier 2008 pour cloisons terminées puis plomberie terminée.
Il n'est donc pas prouvé par les acquéreurs qu'il existait au mois de septembre 2007, un risque de défaillance présenté par la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] dans la construction de l'immeuble visé et dont la Caisse d'épargne aurait eu connaissance en visitant le chantier.
La Caisse d'épargne n'avait donc pas à mettre en garde les acquéreurs à cette date afin qu'ils cessent de payer les appels de fonds du promoteur ni accroître sa vigilance dès lors qu'une visite en septembre 2007 l'aurait conduit à constater que le chantier prenait certes du retard mais était toujours en cours et progressait.
En revanche, lors de sa visite des programmes le 12 septembre 2008, elle a constaté que le bâtiment [Adresse 39] n'était toujours pas achevé, que d'autres bâtiments du programme immobilier : [Adresse 43] I, [Adresse 43] II étaient quant à eux à seulement 16% et 7% d'avancement, tel que cela ressort de la pièce 3 des appelantes ; que c'est à cette date qu'elle devait aviser les acquéreurs, éventuellement par l'intermédiaire du notaire, du risque de défaillance présenté par la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] dans la construction de l'immeuble visé, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.
2.2. Le seul préjudice qui découle des fautes imputées à la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, consiste dans le fait d'avoir versé des fonds au promoteur immobilier après la date à laquelle la Caisse d'épargne aurait dû mettre en garde les acquéreurs, par le biais du notaire, contre les agissements potentiellement frauduleux du promoteur. Ce préjudice consiste, s'agissant du manquement à une obligation d'information, en une perte de chance de ne pas s'exposer aux conséquences de la défaillance du promoteur immobilier et plus précisément, au détournement des fonds dont Mmes [D] ont été victimes et à leur perte définitive compte tenu de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45].
Mmes [D] demandent l'indemnisation des préjudices suivants :
- 211 509 euros au titre de la restitution des fonds débloqués,
- 84 600 euros au titre de la restitution de tous les intérêts, frais et cotisations d'assurance versés par les emprunteurs,
- 22 264,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- 3 000 euros au titre du préjudice découlant de l'absence de défiscalisation,
- 3000 euros au titre des charges de copropriété payées en vain,
- 36 486 euros au titre du remboursement de la tva,
- 33 498,55 euros au titre du remboursement des frais d'établissement et de meubles injustifiés,
- 9 711 euros au titre du remboursement des taxes foncières,
- 15 125,40 euros au titre du remboursement des charges de copropriété,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral,
Soit la somme totale de 439 194,05 euros.
À cet égard, le garant d'achèvement est à l'origine d'une perte de chance évaluée par la cour à hauteur de 80% des fonds débloqués à compter du 13 septembre 2008 et non recouvrés par les acquéreurs, compte tenu de l'absence de fonds dans la procédure collective de la Sci [Adresse 45], tel que cela résulte du rapport d'expertise judiciaire et de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ; et compte tenu du fait que si la Caisse d'épargne avait mis en garde les acquéreurs, ils n'auraient très probablement pas débloqué davantage de fonds, compte tenu de l'inachèvement de l'immeuble.
En l'espèce, d'après le rapport d'expertise, M. et Mme [D] ont versé les sommes de 77 924,37 euros au notaire, 22 264 euros le 25 novembre 2006, 44 528 euros le 11 juin 2007, 22 264 euros le 31 octobre 2007, 22 264 euros le 19 février 2008, 11 132 euros le 28 avril 2008. N'ayant pas effectué de versements en septembre 2008 ou postérieurement, Mmes [D] n'ont pas subi de préjudice imputable à la Caisse d'épargne au titre des sommes débloquées.
Mmes [D] ne peuvent prétendre à l'indemnisation des intérêts, frais et cotisations d'assurance versés dans le cadre du contrat de prêt, qui ne peuvent avoir à être restitués que par le prêteur de deniers et l'éventuel assureur.
Mmes [D] seront donc déboutées de la demande présentée à ce titre.
Mmes [D] sollicitent l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de vente. Cependant, les fautes de la Caisse d'épargne ne sont pas à l'origine de la résiliation du contrat de vente, qui n'est due qu'au comportement frauduleux du promoteur et à ses difficultés financières. Le non-paiement de cette indemnité par le promoteur ne constitue donc pas un préjudice indemnisable. Il convient dès lors de rejeter la demande de Mmes [D] présentée à ce titre.
Elles sollicitent le paiement d'une somme au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu défiscaliser. Cependant, cette perte de chance ne résulte pas de la faute de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées mais du détournement des fonds par le promoteur immobilier et de sa défaillance financière, ainsi que de la décision de Mmes [D] de demander la résolution de la vente plutôt que de solliciter l'achèvement du programme immobilier. Il convient donc de rejeter la demande de Mmes [D] présentée à ce titre.
Elles sollicitent le paiement de sommes au titre des charges de copropriété et des taxes foncières, dont le paiement n'est nullement imputable à la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées.
Elles sollicitent le remboursement de la tva qu'elles prétendent devoir rembourser au trésor public en raison de la résolution de la vente ainsi que le remboursement des frais d'établissement et de meubles injustifiés. Or le paiement de ces sommes ne résulte pas du comportement fautif de la Caisse d'épargne mais, respectivement, de la résolution de la vente qu'elles ont sollicité devant le premier juge et de la facturation faite par promoteur et le notaire.
Enfin, il est demandé à la cour d'indemniser le préjudice moral qu'elles prétendent avoir subi.
Cependant, elles n'établissent pas la preuve d'un préjudice moral en l'absence de préjudice matériel en lien de causalité avec la faute de la banque.
Le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [D] de leurs demandes formées contre la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées.
3. Sur la responsabilité de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est,
3.1. Mmes [D] se prévalent de plusieurs manquements de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est : des manquements au devoir d'information, de mise en garde et de conseil relativement aux aléas présentés par la perception des loyers, au risque d'endettement excessif, d'un manquement tenant au fait de ne pas leur avoir fait souscrire un contrat d'assurance-décès, d'un manquement tenant au fait d'avoir réduit le prêt à 95% des fonds débloqués ainsi qu'un manquement pour déblocage des fonds hors du compte centralisateur.
Le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde et a débouté Mmes [D] de leurs plus amples demandes présentées à l'égard du prêteur de deniers.
3.2. S'agissant du devoir d'information, de conseil et de mise en garde.
Selon l'article 2270-1 du code civil en sa rédaction applicable à la date de l'acte de vente « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». L'article 2224 du code civil, en vigueur à compter de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose désormais que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La loi du 17 juin 2008 précitée n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur (Civ. 3e, 16 sept. 2021, n° 20-17.625).
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil peut soit consister en la perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès la conclusion du contrat envisagé, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; soit consister en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé et qui se manifeste lors de la réalisation de ce risque.
3.2.1. S'agissant de l'obligation de mettre en garde les emprunteurs contre le risque d'endettement excessif, le manquement à une telle obligation prive les emprunteurs d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que les emprunteurs ne soient pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs ne sont pas en mesure de faire face puisque c'est à ce jour que le dommage se manifeste.
Il n'est pas indiqué en l'espèce que M. et Mmes [D] n'aient pas pu faire face aux mensualités d'intérêts ou à l'échéance de remboursement du capital imposées par le contrat de prêt conclu entre les parties le 8 février 2006 et reçu par notaire le 1er août 2006. De sorte que le délai de prescription de l'action pour manquement au devoir de mise en garde sur les risques d'un endettement excessif n'a pas encore commencé à courir.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis que si, au jour de leur engagement, celui-ci n'est pas adapté à leurs capacités financières.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, les documents produits par la banque ne permettent pas d'établir que M. et Mme [D] étaient des emprunteurs avertis, étant rappelé que le caractère averti ne s'apprécie qu'en la personne des emprunteurs et ne saurait découler de l'intervention à l'opération globale d'un notaire et d'un conseiller en gestion de patrimoine.
S'il appartient, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que les emprunteurs établissent au préalable qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, leur situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
L'endettement excessif s'apprécie en comparant la capacité de remboursement des emprunteurs et les mensualités qu'ils versent au prêteur. Il s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier des co-emprunteurs au jour de la souscription du prêt.
Les consorts [D] soutiennent qu'il existait un risque d'endettement excessif à leur encontre compte tenu des mensualités payées à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-est.
Mmes [D] ne produisent devant la cour que leurs avis d'imposition au titre des revenus perçus en 2006 et 2007 sans établir de charges autres que les mensualités du prêt litigieux.
Il en ressort que M. et Mme [D] ont perçu 46 813 euros de revenus en 2006 alors que les mensualités de remboursement prévues étaient de 546,63 euros pendant 167 mensualités au titre des intérêts, avec paiement du capital in fine en une échéance de 225 187,63 euros tel que cela figure dans le contrat de prêt.
Dans le cadre d'un prêt in fine, peut survenir un dommage commun à toute opération de crédit, à savoir l'endettement excessif, qui s'apprécie en comparant la capacité de remboursement de l'emprunteur et les mensualités qu'il verse au prêteur. Or, il n'est pas indiqué en l'espèce que les consorts [D] n'ont pas pu faire face aux mensualités imposées par le contrat de prêt depuis sa conclusion.
Dans le cadre d'un prêt in fine, peut survenir un dommage propre aux seuls prêts de cette nature qui consiste à ne pas être en mesure de rembourser le capital, en une fois, au terme du prêt, comme l'impose le contrat. Dans ce genre de crédit, il y a lieu de mettre spécifiquement en garde l'emprunteur qui devra, en une fois, rembourser la totalité du capital prêté et d'attirer précisément son attention sur la nature du crédit, et le cas échéant, le mettre en garde contre le caractère excessif du montant du capital à rembourser par rapport aux capacités de remboursement de l'emprunteur.
Mmes [D] ne démontrent pas que la capacité de remboursement de M. et Mme [D], lors de la souscription du prêt, leur permettait ou pas de faire face au remboursement du capital en une échéance au terme du crédit.
Mmes [D] ne prouvent pas le risque d'endettement excessif auquel auraient été confrontés M. et Mme [D] lors de la souscription du crédit.
Leur demande formée au titre du manquement au devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif sera en conséquence rejetée.
3.2.2. Mmes [D] soutiennent que le prêteur aurait dû les mettre en garde contre les risques de l'opération et notamment le caractère aléatoire de la perception des loyers.
Le préjudice résultant du caractère aléatoire des loyers se manifeste lors de la défaillance du locataire ou du jour de la signature d'un bail avec une société de gestion pour un loyer moindre que le loyer projeté initialement. En l'espèce, les consorts [D] ont obtenu la résolution du contrat de vente par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 28 mai 2020, définitif de ce chef à ce jour. La résolution du contrat de vente rendant impossible la conclusion d'un contrat de bail pour le bien litigieux, le 28 mai 2020 doit constituer le point de départ du délai de prescription de cette action formée par les consorts [D], qui n'est donc pas prescrite.
Cependant, Mmes [D] ne sont pas fondées à reprocher à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est qui n'était pas partenaire du promoteur vendeur et n'a nullement initié l'opération et son financement, de ne pas avoir fourni de conseil relativement au montage financier de l'opération immobilière dès lors que la banque qui supporte un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client n'est pas débitrice d'un tel conseil.
Dès lors, le fait que la rentabilité escomptée du projet ait pu être illusoire est sans incidence, le prêteur n'ayant pas à se substituer aux emprunteurs dans l'appréciation de l'opportunité économique de l'opération.
Il convient de rejeter la demande qu'elles formulent à ce titre.
3.2.3. La banque retient comme point de départ de la prescription la date de souscription du contrat de prêt en août 2006.
S'agissant de l'absence de souscription d'une assurance-décès, la prescription de l'action en responsabilité commence à courir le jour où le risque s'est réalisé, soit le jour où M. [D] décédé, ses héritiers ayant réalisé à cette date les implications du défaut de souscription d'une assurance-décès.
La date évoquée par la banque sur laquelle pèse la charge de la preuve de la prescription, ne saurait être retenue comme point de départ du délai de prescription.
La fin de non-recevoir soulevée ne peut être accueillie.
La banque, qui consent des prêts assortis de la proposition d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe facultative, est tenue, en l'absence d'adhésion de l'emprunteur à cette assurance, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance au regard de sa situation personnelle. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a exécuté cette obligation (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-21.642, publié).
Il est stipulé dans l'acte notarié de prêt (p.5) : « ce prêt n'est pas assuré au titre de l'assurance collective du prêteur ». S'il ressort de l'acte de prêt et son annexe que la banque a proposé la souscription d'une assurance-décès-invalidité-incapacité collective aux emprunteurs, en revanche elle ne prouve pas les avoir mis en garde contre les risques d'un défaut d'assurance au regard de leur situation personnelle.
Elle a donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Mmes [D].
Le préjudice de Mmes [D] s'analyse en une perte de chance de pouvoir bénéficier de la prise en charge des échéances du prêt au titre du décès de M. [D] qui doit être évalué à 80% des sommes compte tenu de l'âge de M. [D] (né en [Date naissance 42] 1946) et de la forte probabilité que dûment informés, ils auraient souscrit une assurance-décès, a minima pour M. [D]. Dans un tel cas, les échéances du prêt sont généralement prises en charge pour la part du co-emprunteur, soit 50% du prêt, dont il apparaît au regard des conclusions de la banque et de sa pièce 7 que le capital a été intégralement libéré, pour la somme totale de 224 641 euros.
Ainsi, la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge de 50% des échéances du prêt en raison du décès de M. [D] correspond à la somme de 224 641 /2 x 80% = 89 856,40 euros.
La banque sera donc condamnée à verser à Mmes [D] la somme 89 856,40 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux fonds débloqués, qu'elles sont censées restituer et non prise en charge par un contrat d'assurance-décès.
Si la cour est saisie par Mmes [D] de l'infirmation du chef de jugement qui a condamné Mmes [D] à payer à la banque la somme de 190.961,92 euros au titre de la résolution du contrat prêt, après compensation des créances et dettes réciproques, Mmes [D] se contentent d'indiquer sans le justifier que les intérêts, frais et cotisations d'assurance découlant du crédit s'élèvent à la somme de 84.600 euros, tandis que la banque ne sollicite pas l'infirmation du chef de jugement précité.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a considéré que la banque devait restituer à Mmes [D] la somme de 33 679,08 euros au total au titre des frais et intérêts engendrés par le crédit et estimé qu'après compensation avec la dette de restitution du capital par Mmes [D], celle-ci s'élevait à la somme de 190 961,92 euros.
Mmes [D] sollicitent la réparation d'un préjudice relatif au versement de l'indemnité de résiliation du contrat de vente ainsi que d'une perte de chance de ne pas défiscaliser.
Toutefois la faute de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est n'est pas à l'origine de ces préjudices qui ne sont dus qu'au comportement frauduleux du promoteur et à ses difficultés financières, ainsi que de la décision de Mmes [D] de demander la résolution de la vente plutôt que de solliciter l'achèvement du programme immobilier. Le non-paiement de l'indemnité de résiliation par le promoteur et l'absence de défiscalisation ne constituent donc pas un préjudice indemnisable. Il convient dès lors de rejeter la demande de Mmes [D] présentée à ce titre.
Le remboursement des frais d'établissement et de meubles que Mmes [D] qualifient d'injustifiés sont sans lien de causalité avec la faute imputée au prêteur de deniers, qui n'a ni fixé ces frais, ni n'en a été bénéficiaire.
Le paiement des charges de copropriété et des taxes foncières allégué par Mmes [D] ne découle pas de la faute commise par le prêteur de deniers mais de leur qualité de propriétaire du bien litigieux. Une action en remboursement de ces frais ne pourrait être fructueusement dirigée que contre les bénéficiaires de ces sommes, sous réserve de la démonstration de leur paiement pour le bien en cause, les consorts [D] ayant acquis 3 appartements du programme [Adresse 35] ainsi qu'ils l'indiquent dans leurs conclusions et les documents visant cette localisation.
Mmes [D] demandent à la cour d'indemniser le préjudice moral qu'elles prétendent avoir subi. La cour relève que Mme [D] a été indemnisée pour un préjudice moral par le tribunal correctionnel de Toulouse dans son jugement du 17 décembre 2014 dans le cadre de l'instance pénale dirigée contre M. [T], M. [M], M. [E] [S] et Mme [R] à hauteur de 5 000 euros.
Néanmoins, il s'agit de préjudices moraux distincts, celui indemnisé par le tribunal correctionnel résultant de l'infraction retenue à l'encontre des prévenus, tandis que celui dont il est fait état devant la cour résulte du manquement du prêteur de deniers à ses obligations.
Or la faute de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-est a causé à Mmes [D] des désagréments qui excèdent ceux que des emprunteurs peuvent raisonnablement s'attendre à subir dans le cadre d'un contrat de prêt. La Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-est sera en conséquence condamnée à payer à Mmes [D] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Mmes [D] sollicitent enfin la condamnation de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-est au paiement des frais nécessaires à la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques compétente.
La cour relève que Mmes [D] n'ont pas fait appel du chef de jugement qui a « dit que les frais de publication du jugement sont à la charge de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] », or c'est le jugement de première instance qui a prononcé la résolution du contrat de vente et la résolution subséquente du contrat de prêt et qui doit être publié à la conservation des hypothèques. L'arrêt de la cour d'appel, qui n'est pas saisie des dispositions soumises à publication, n'a pas à y être publié. Mmes [D] seront donc déboutées de la demande présentée à ce titre.
3.3. Mmes [D] soutiennent que le prêteur a commis une faute en réduisant son prêt à 95% des fonds débloqués, ne permettant pas à Mme [D] de débloquer le solde restant au profit de la Caisse d'épargne afin d'être livrée de ses biens.
Il ressort des conclusions de la banque prêteuse que la somme de 224 641 euros a été débloquée et doit lui être restituée, mais les experts judiciaires n'ont identifié de versements au notaire et au promoteur qu'à hauteur de 211 509 euros.
Les experts judiciaires ont retenu en p. 53 du rapport que l'ordonnance de consignation du solde du prix aurait dû porter sur la somme de 11 132,05 euros et non pas 19 921 euros, qu'en outre il convenait de déduire des fonds déjà versés le prix des meubles meublants non livrés et des frais d'établissement, considérant que Mme [D] aurait dû bénéficier de la livraison de son bien sans avoir à régler de supplément.
Il ressort des pièces 6 et 7 de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est que celle-ci a débloqué la totalité du crédit au profit des consorts [D] (au 6 août 2008) avant de leur proposer d'utiliser une partie non utilisée du crédit (17 119,95 euros) au remboursement anticipé du prêt, par courrier du 21 avril 2009, en ayant enregistré ladite opération dès le 7 avril 2009.
En vertu de l'article 1937 du code civil, le banquier qui, prêtant des fonds à son client les inscrits au crédit de son compte bancaire, en est le dépositaire pour le compte de son client et ne peut se départir des fonds ou les utiliser pour réaliser une opération sans son consentement.
Or, la banque a utilisé le solde du prêt pour assurer son remboursement anticipé, sans établir à ce titre et alors que la preuve lui incombe, la preuve du consentement des consorts [D] pour procéder à cette opération, que ce faisant il ne restait plus de sommes disponibles au titre du crédit pour payer le solde du prix de vente et assurer la livraison du bien à Mmes [D].
Si la banque n'avait pas commis de faute, les consorts [D] auraient disposé d'une plus grande faculté de consigner la somme nécessaire sans que cette consignation rende certaine la livraison du bien, compte tenu de ce que le montant fixé par le juge dépassait de 2 800 euros le solde du prêt ; outre que Mmes [D] auraient pu également faire le choix de demander la résolution de la vente.
De sorte que, il doit être considéré que la faute de la banque dans l'utilisation sans consentement du solde du prêt accordé à M. et Mme [D] est à l'origine à hauteur de 50% des conséquences pécuniaires de l'absence de livraison du bien aux consorts [D].
Mmes [D] demandent l'indemnisation des préjudices suivants :
- 211 509 euros au titre de la restitution des fonds débloqués,
- 84 600 euros au titre de la restitution de tous les intérêts, frais et cotisations d'assurance versés par les emprunteurs,
- 22 264,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- 3 000 euros au titre du préjudice découlant de l'absence de défiscalisation,
- 3000 euros au titre des charges de copropriété payées en vain,
- 36 486 euros au titre du remboursement de la tva,
- 33 498,55 euros au titre du remboursement des frais d'établissement et de meubles injustifiés,
- 9 711 euros au titre du remboursement des taxes foncières,
- 15 125,40 euros au titre du remboursement des charges de copropriété,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral,
Soit la somme totale de 439 194,05 euros.
Les seuls préjudices qui découlent de la faute imputable à la banque au titre du solde du crédit consistent dans les pertes advenues ou dans les gains dont elles auraient bénéficié en cas de livraison du bien litigieux.
Ainsi, ne constituent pas des préjudices indemnisables en lien avec la faute relevée les préjudices suivants : la restitution des fonds débloqués, des frais, intérêts et cotisations d'assurance, l'indemnité de résiliation, la tva dont le paiement ou l'indemnisation sont demandés en raison de la résiliation du contrat de vente.
Ne constituent pas non plus des préjudices indemnisables en lien avec la faute relevée : les charges de copropriété et les taxes foncières, attachées à la propriété du bien et donc dues en cas de livraison du bien litigieux.
Le remboursement des frais d'établissement et de meubles que Mmes [D] qualifient d'injustifiés sont sans lien de causalité avec la faute imputée au prêteur de deniers, qui n'a ni fixé ces frais, ni n'en a été bénéficiaire.
Seul peut constituer un préjudice indemnisable le préjudice découlant de l'absence de défiscalisation.
Les experts judiciaires ont relevé en p.27 que l'immeuble [Adresse 39] avait été achevé par la Caisse d'épargne et livré en 2011. M. et Mme [D] devaient bénéficier de l'avantage fiscal issu de la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 dite « Demessine », ayant conduit à l'adoption de l'article 199 decies E au sein du code général des impôts qui prévoyait, à la date de conclusion de l'acte authentique : le bénéfice d'une réduction d'impôt de 25% calculée sur le prix de revient du logement acquis dans la limite de 100 000 euros pour un couple marié. En contrepartie, le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins 9 ans à l'exploitant de la résidence de tourisme.
En l'espèce, M. et Mme [D] ont acquis le bien situé dans la résidence [Adresse 39] moyennant paiement d'un prix acte en mains et toutes taxes comprises de 222 641,07 euros, soit 186 154,75 euros hors taxes.
Compte tenu de l'exigence de location pendant 9 ans, dont les consorts [D] ne démontrent pas qu'elle a été réalisée pour les autres logements de la résidence, il y a lieu de retenir au titre de la perte de chance de défiscaliser, la somme retenue par le premier juge dans les rapports entre les acquéreurs et le promoteur, et demandée par Mmes [D] en appel, soit 3 000 euros.
Le préjudice moral généré par le comportement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est a déjà fait l'objet d'une réparation au paragraphe 3.2.
3.4. S'agissant du déblocage des fonds hors du compte centralisateur.
3.4.1. Selon l'article 2270-1 du code civil en sa rédaction applicable à la date de l'acte de vente « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». L'article 2224 du code civil, en vigueur à compter de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose désormais que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La loi du 17 juin 2008 précitée n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur (Civ. 3e, 16 sept. 2021, n° 20-17.625).
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Les consorts [D] soutiennent que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est a manqué à ses obligations contractuelles en débloquant les fonds prêtés hors du compte centralisateur.
Dans le cas d'un tel manquement, le point de départ du délai de prescription est, en principe, le jour où le risque s'est réalisé, c'est-à-dire le jour où les appels de fonds communiqués par l'emprunteur ont été payés par le prêteur au promoteur hors du compte centralisateur, ou que le promoteur les a détournés, puisque c'est à ce jour que le dommage se réalise.
Cependant, ce n'est qu'au cours des opérations d'expertises judiciaire initiées par l'ordonnance du 24 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Toulouse que les préjudices découlant de cette faute potentielle du prêteur se sont manifestées à Mmes [D].
Mmes [D] ont formulé leurs premières demandes à l'encontre de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est par conclusions du 30 juillet 2014. L'action en responsabilité fondée sur le déblocage des fonds est donc recevable.
3.4.2. Il ressort des pièces du dossier que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est n'a pas été partie à l'acte notarié de vente conclu le 16 août 2006 entre M. et Mme [D] d'une part et la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], d'autre part.
Toutefois l'acte authentique de prêt vise la conclusion à venir de l'acte authentique de vente par devant Maître [P]-[F] et précise que le prêt est affecté au financement de l'acquisition des biens litigieux.
L'acte de prêt indique encore qu'il devra être déclaré dans l'acte notarié de vente que le prêteur sera investi du privilège de prêteur de deniers sur les biens acquis outre que les emprunteurs s'engagent à consentir une hypothèque de premier rang sur ledit bien.
La banque était donc intéressée à l'acte de vente et pouvait à ce titre en solliciter une copie exécutoire. En outre, la fréquente utilisation pratique des garanties extrinsèques et des comptes centralisateurs aurait dû conduire la banque prêteuse à contrôler l'existence d'une obligation de centralisation des paiements stipulée dans l'acte de vente et pour ce faire, solliciter la communication de l'acte authentique de vente avant de débloquer les fonds, et ce, bien avant sa transmission au prêteur le 8 août 2007, tel que le reconnaissent les parties.
Or, l'acte notarié de vente p.14 stipule : « Lieu du paiement - compte financier centralisateur », « afin d'assurer la centralisation et le contrôle du financement des travaux, le paiement de l'intégralité du prix, pour être libératoire, devra être effectué sur le compte suivant n° 08.696124667 ouvert au nom de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] à la Caisse d'épargne ('). Ils pourront également être remis entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente qui aura pour mission d'en opérer le versement au compte du vendeur indiqué ci-dessus ».
En outre, l'acte de prêt stipule que « la mise à disposition des fonds du prêt sera constatée par le versement de fonds sur le compte ouvert au nom de l'emprunteur ou au nom du notaire chargé d'authentifier le présent acte ».
Dans ces conditions, lorsque la banque est destinataire de demandes de paiement des appels de fonds de la part des emprunteurs directement auprès du vendeur, elle est tenue d'interroger ses clients sur la volonté de libération des fonds en un autre lieu que celui stipulé à l'acte de prêt et en violation de l'obligation que leur fait l'acte de vente.
Ainsi, tant avant la communication de l'acte notarié de vente, qu'elle aurait dû solliciter, qu'une fois celui-ci transmis, à réception d'une demande de paiement direct du promoteur formulé par l'emprunteur, qui ne fait alors que faire suivre les courriers reçus du promoteur, le prêteur est tenu de s'assurer auprès de l'emprunteur qu'il entend bien payer directement le promoteur en contravention des stipulations de l'acte de prêt et de l'obligation que lui fait l'acte authentique de vente.
Mmes [D] soutiennent que la banque a débloqué directement les fonds entre les mains du promoteur, et la banque le reconnaît dans ses écritures, rétorquant que les paiements ont été effectués avec l'accord direct des emprunteurs et que ces paiements hors compte centralisateur n'ont pas eu d'incidence sur l'opération.
En p. 44 de ses conclusions, la banque indique aussi en ce qui concerne les paiements rattachables à l'acquisition au sein de l'immeuble [Adresse 39] que :
- suite à l'appel de fonds du 4 juin 2007, elle a émis un chèque de 44 528,21 euros à l'ordre de la Sci,
- suite à l'appel de fonds du 6 juillet 2007, elle a émis un chèque de 11 132,05 euros à l'ordre de la Sci,
- suite à l'appel de fonds du 19 octobre 2007, elle a versé la somme de 22 264,10 euros sur le compte des consorts [D] qui ont fait un virement à la Sci,
- suite à l'appel de fonds du 30 janvier 2008, elle a versé la somme de 22 264,10 euros sur le compte des consorts [D] qui ont fait un virement à la Sci,
- suite à l'appel de fonds du 14 avril 2008, elle a versé la somme de 11 132,05 euros sur le compte des consorts [D] qui ont fait un virement à la Sci.
Ces mouvements de fonds sont établis par la pièce 4 produite par la banque prêteuse qui comporte les relevés d'opérations bancaires et les photocopies des chèques tirés par le Crédit agricole centre-est.
Dans l'hypothèse où la banque et les acquéreurs, dûment mis en garde, auraient versé les fonds sur le compte centralisateur au lieu de les verser au promoteur, et compte tenu de l'obligation de vigilance du garant d'achèvement suscitée, ces derniers auraient ainsi pu être utilisés pour les besoins de la construction et non pas détournés. Il ne peut toutefois s'agir que d'une perte de chance eu égard aux agissements du promoteur et au fait que la Caisse d'épargne n'a pas nécessairement été vigilante dans la gestion du compte centralisateur comme cela ressort du rapport d'expertise en p. 34 et 35 et notamment du paiement de sommes au profit de sociétés sans lien avec l'opération de construction telle que la société de gestion, mais encore du fait que la Caisse d'épargne n'a pas été vigilante sur le versement des appels des fonds sur le compte centralisateur.
Il y a donc lieu de considérer que la négligence de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est est à l'origine d'un simple préjudice de perte de chance évalué à 30% de ne pas subir un retard ou une absence de livraison.
Toutefois, en l'espèce, l'immeuble a été achevé et Mmes [D] auraient pu être livrées du bien litigieux si elles avaient pu verser le solde du prêt au garant d'achèvement et n'avaient pas choisi de demander la résolution du contrat de vente, ce qui conduit à considérer que les conséquences pécuniaires de la non-livraison du bien litigieux en rapport avec la faute relevée ne peuvent être imputée qu'à hauteur de 15% à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est.
Ne constituent pas un préjudice indemnisable en lien avec la faute relevée les préjudices suivants : la restitution des fonds débloqués, des frais, intérêts et cotisations d'assurance, l'indemnité de résiliation, la tva dont le paiement ou l'indemnisation sont demandés en raison de la résiliation du contrat de vente.
Ne constituent pas non plus un préjudice indemnisable en lien avec la faute relevée : les charges de copropriété et les taxes foncières, attachées à la propriété du bien et donc dues en cas de livraison du bien litigieux.
Le remboursement des frais d'établissement et de meubles que Mmes [D] qualifient d'injustifiés sont sans lien de causalité avec la faute imputée au prêteur de deniers, qui n'a ni fixé ces frais, ni n'en a été bénéficiaire.
Seul peuvent constituer un préjudice indemnisable le préjudice découlant de l'absence de défiscalisation et le préjudice moral déjà indemnisés en vertu du comportement fautif de la banque constaté dans les paragraphes précédents.
3.5. S'agissant des autres demandes dirigées par Mmes [D] à l'encontre du prêteur de deniers.
3.5.1. Mmes [D] demandent à la cour d'annuler le nantissement du contrat d'assurance-vie effectué par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est. Elles soutiennent que le nantissement du contrat d'assurance vie n'a plus de raison d'être du fait de l'annulation de son assiette.
La cour relèvera en premier lieu que l'annulation du contrat de nantissement ne saurait être prononcée dès lors que la nullité d'un contrat résulte de l'absence d'un élément de validité du contrat lors de sa formation. Mmes [D] qui lient le sort du contrat de prêt et celui du contrat de nantissement cherchent en réalité à voir constater l'extinction du contrat de nantissement par suite de l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt qui en constitue la cause.
Elles demandent également à la cour de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à avoir à procéder à la main levée, à ses frais, de toutes les inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt accordé.
L'acte notarié de prêt évoque en annexe, le nantissement du contrat d'assurance Generali exel n°4045665 et stipule en p.7 que : « à la sûreté et garantie du remboursement du présent prêt ('), l'emprunteur s'oblige irrévocablement à faire le nécessaire pour consentir une hypothèque de 1er rang au profit du prêteur qui accepte sur le bien désigné ci-après et ce aux termes d'un acte à recevoir par [P]-[F], notaire sus-nommé, avec la participation de Maître [I], notaire soussigné ».
Dans ses écritures, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-est indique qu'une hypothèque conventionnelle garantit le prêt immobilier.
En vertu de l'article 2474, 1° du code civil, les hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale.
Le contrat de nantissement du contrat d'assurance-vie étant l'accessoire du contrat de prêt, l'anéantissement de ce dernier entraîne celui du nantissement dès lors que les dettes garanties sont éteintes.
En l'espèce, en raison de la compensation entre ces dettes et créances réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles, qui découlent de la résolution du contrat de prêt et de l'engagement de la responsabilité de la banque, Mmes [D] devront encore à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est la somme de 100 835,52 euros.
De la sorte, le nantissement du contrat d'assurance-vie pris en garantie du remboursement du crédit n'est pas éteint.
L'hypothèque, quant à elle, porte sur un bien dont Mmes [D] ne sont plus propriétaires en raison de la résolution de la vente, sans que cette résolution puisse être imputée à faute à la banque. Il n'y a donc pas lieu de mettre à sa charge la mainlevée de l'inscription hypothécaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3.5.2. Mmes [D] demandent à la cour de juger que les effets des polices d'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie souscrites par Mme [D] cesseront leurs effets au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est.
Or, Mmes [D] ne présentent pas de moyens au soutien de cette demande, étant rappelé qu'elles soutiennent par ailleurs ne pas avoir souscrit d'assurance-décès, à propos de laquelle elles ont sollicité l'engagement de la responsabilité du prêteur de deniers.
4. Sur la responsabilité de la Sarl [P]-[F] :
Mmes [D] demandent à la cour de condamner la Sarl [P]-[F] à réparer leurs préjudices financiers et leur préjudice moral.
Elles se prévalent pour ce faire de plusieurs manquements de la société notariale, à savoir : des manquements au devoir de conseil relativement aux difficultés rencontrées par le programme immobilier, au caractère aléatoire de la perception de loyers commerciaux surévalués, à la transmission tardive de l'acte notarié au prêteur, à l'authentification de plus de ventes d'appartements que le permis de construire n'en prévoyait, à l'indication d'une date d'achèvement des parkings expirée, à la référence à une attestation d'avancement des travaux ancienne, à la stipulation d'une date d'achèvement incohérente, au paiement de frais d'établissement, à la stipulation de clauses de paiement ambiguës.
4.1. L'étude notariale soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par les consorts [D] au motif que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 31 décembre 2006 ou au mois de juin 2008, date à laquelle ils ne pouvaient ignorer qu'ils ne seraient pas livrés dans le délai et disposaient de 5 ans pour demander la résolution de la vente.
Contrairement aux allégations des consorts [D], en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, et pour la première fois en appel. En outre, le tribunal judiciaire a répondu à cette fin de non-recevoir dans ses motifs.
Selon l'article 2270-1 du code civil en sa rédaction applicable à la date de l'acte de vente « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». L'article 2224 du code civil, en vigueur à compter de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose désormais que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La loi du 17 juin 2008 précitée n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur (Civ. 3e, 16 sept. 2021, n° 20-17.625).
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil peut soit consister en la perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès la conclusion du contrat envisagé, à moins que l'acquéreur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; soit consister en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé et qui se manifeste lors de la réalisation de ce risque. Le dommage résultant de l'incohérence ou de l'ambiguïté de clauses stipulées dans un acte notarié de vente se manifeste dès la conclusion du contrat mais peut n'être révélé à l'acquéreur qu'à une date postérieure.
En l'espèce, ce n'est que lorsque le bâtiment [Adresse 39] a été livré le 26 novembre 2011 sans que l'appartement acquis par M. et Mme [D] ne leur soit livré faute d'avoir consigné le solde du prix de vente tel que défini par ordonnance que les consorts [D] ont pris conscience des dommages dont ils demandent réparation devant la cour, compte tenu de ce que cette absence de livraison favoriserait le choix d'une résolution judiciaire ultérieure.
Mme [D] a d'abord fait assigner, avec d'autres acquéreurs du bâtiment [Adresse 39], la société notariale par acte d'huissier du 2 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de Toulouse et ainsi sollicité l'indemnisation de ses préjudices. L'action de Mme [D] en son nom propre est donc recevable.
Puis par conclusions du 30 juillet 2014, Mmes [G], [NV] et [B] [D] sont intervenues volontairement à l'instance en leur qualité d'héritière de M. [H] [D] en sollicitant la résolution de l'acte de vente et l'engagement de la responsabilité de la société notariale. L'action de Mmes [D] en leur qualité d'héritières de M. [H] [D] est donc également recevable.
4.2. Sur le devoir de mise en garde contre la surévaluation des loyers et le risque de non-paiement.
Si le notaire instrumentaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des stipulations convenues dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui lui sont offertes et des informations connues des parties, il n'a pas à porter d'appréciation sur l'opportunité économique de l'opération (Civ. 3, 20 avril 2022, pourvoi n° 21-12.301, 21-12.340).
L'acte authentique indique que l'ensemble immobilier devait être affecté à un usage de résidence de tourisme et donné à bail, à titre commercial, à une Sarl de gestion, tel que cela est précisé en pages 9 et 20.
Cependant, le notaire qui n'est pas requis en qualité de conseiller en gestion de patrimoine mais de rédacteur d'acte de vente, qui n'est pas intervenu dans la constitution du montage financier mêlant vente et défiscalisation, qui n'a pas procédé à la rédaction du bail commercial, n'est pas tenu ni d'apprécier l'opportunité économique de l'opération et notamment la cohérence du montant du loyer stipulé par rapport à la réalité du marché locatif local, ni d'informer les acquéreurs sur les stipulations du bail commercial, ses effets et ses risques.
Maître [A] [P]-[F] n'était donc nullement débiteur d'une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde à l'égard de M. et Mme [D] s'agissant de la conclusion du bail commercial et du loyer convenu.
En outre, le notaire chargé de l'établissement d'actes de vente de biens immobiliers n'est pas un conseiller financier des parties aux actes qu'il constate et il n'a pas vocation à s'exprimer sur l'opportunité économique d'une opération d'investissement immobilier et notamment sur le prix de vente et les loyers commerciaux stipulés librement entre les parties ou promis par le promoteur ou le commercialisateur.
C'est donc en vain que Mmes [D] recherchent la responsabilité de la Sarl [P]-[F] sur ce fondement.
4.3. Sur la rédaction de l'acte de VEFA sur la base d'une attestation d'avancement datant de plusieurs mois,
Le notaire qui prête son concours à l'établissement d'un acte doit veiller à son efficacité et doit préalablement procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour l'assurer, sans toutefois être dans l'obligation de vérifier les informations d'ordre factuel fournies par les parties en l'absence d'éléments de nature à faire douter de la véracité des renseignements donnés.
S'agissant d'une obligation de moyen, son obligation d'investigation n'est pas illimitée et dépend des possibilités effectives de contrôle et de vérification et notamment de l'existence d'un doute, d'éléments de soupçon, de circonstances particulières justifiant une vigilance accrue.
Lorsqu'il prête son concours à une vente en l'état futur d'achèvement, l'exactitude des renseignements que le vendeur a l'obligation légale de fournir sur l'état d'avancement des travaux est un élément substantiel dès lors que lui sont subordonnés d'une part, le bénéfice de la garantie d'achèvement et, d'autre part, le montant du prix à reverser lors de la signature de l'acte de vente.
Pour réaliser tant le premier paiement que la stipulation de la date d'achèvement, le notaire doit disposer d'un document fiable, telle qu'une attestation d'avancement rédigée par le maître d''uvre du programme immobilier.
Il peut être reproché au notaire de ne pas avoir sollicité une attestation d'avancement des travaux plus récente que celle dont il a déjà été destinataire, ou d'avoir mentionné une date d'achèvement dépassée à la date de signature de l'acte authentique alors qu'il sait que le bien n'est pas achevé. Ainsi, lorsqu'il mentionne dans le contrat la date d'achèvement des travaux communiquée par le promoteur, et a fortiori lorsqu'il assure la rédaction de tous les actes authentiques de vente dans le cadre d'un programme immobilier de grande ampleur comme en l'espèce, il doit s'assurer que la date d'achèvement stipulée est vraisemblable et que le chantier suit son cours.
Dans l'acte authentique de vente rédigé par Maître [A] [P]-[F], notaire associé au sein de la Scp [P]-[F], et conclu entre la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et M. et Mme [D] le 16 août 2006, il est stipulé (p. 9) s'agissant de l'état d'avancement des travaux « d'une attestation délivrée par M. [MP] [V], architecte (...), en date du 30 novembre 2005, il résulte que les travaux ont atteint le stade « fondations achevées » ».
Il a, à ce titre, été demandé aux acquéreurs, compte tenu de l'avancement des travaux, de régler lors de la signature de l'acte de vente 35% du prix.
Le notaire a donc rédigé l'acte de vente à partir d'une attestation d'avancement des travaux établie 8 mois avant sa signature.
Il est mentionné à l'acte (p.9) que « les biens objet de la présente devront être achevés au sens de l'article R.261-11 du code de la construction et de l'habitation, pour être livrés au plus tard pour le troisième trimestre 2005 pour les parkings du bâtiment [Adresse 39] et le quatrième trimestre 2006 pour le surplus du bâtiment », soit au plus tard le 31 décembre 2006.
Le notaire a donc mentionné une date d'achèvement dépassée depuis 10 mois au jour de signature de l'acte authentique s'agissant du parking, et une date d'achèvement de l'immeuble devant intervenir cinq mois après l'établissement de l'acte authentique alors qu'il n'avait connaissance que de l'achèvement des fondations.
Toutefois, il résulte de l'état descriptif de division que les parkings devaient être situés en sous-sol, de sorte que l'achèvement des fondations permettait de considérer que les parkings étaient réalisés au moins dans leur structure.
En outre, si le notaire s'était rapproché du promoteur avant le 16 août 2006, date de signature de l'acte authentique, il aurait su que le plancher haut avant charpente était achevé (attestation de M. [V] du 25 mai 2006) et que le premier plancher bas était achevé (attestation de M. [V] du 13 juillet 2006).
Si le notaire s'était renseigné, il aurait donc su que le chantier suivait son cours et aurait pu considérer que la stipulation d'une date d'achèvement 6 mois après l'achèvement du premier plancher bas n'était pas incohérente dès lors que l'état descriptif de division indique que le bâtiment [Adresse 39] est construit sur 6 niveaux dont 3 en sous-sol.
Aucune faute en lien causal avec les préjudices allégués par Mmes [D] ne peut être imputé à la société notariale à ce titre.
4.4. Sur le devoir d'information tenant aux difficultés affectant le programme immobilier,
Le notaire rédacteur de l'acte ne peut être tenu pour responsable du retard pris par le chantier, et n'est pas tenu d'une obligation d'assurer le suivi des opérations de construction. Si en revanche, il a connaissance, par des éléments qu'il n'a pas à rechercher, de la défaillance financière du promoteur, il est tenu, en vertu du devoir de bonne foi, d'en informer les acquéreurs.
Les pièces produites aux débats ne démontrent pas qu'à la date de signature de l'acte authentique de vente le 16 août 2006, le groupe Simbiosis ait connu des difficultés dans la commercialisation et la mise en oeuvre de ce programme ou d'autres programmes immobiliers sur le territoire national.
Mmes [D] prétendent que le notaire savait que le groupe Simbiosis connaissait d'importantes difficultés dans le programme de la Sci [Adresse 46] à compter de l'année 2006, et ne pouvait ignorer que des résolutions amiables de vente de lots avaient été engagées et certaines avaient été enregistrées par le notaire.
Pour ce faire, elles citent deux arrêts rendus par la cour d'appel de Riom le 30 juillet 2017 qui retiennent que le notaire savait que des résolutions amiables avaient été engagés à compter du 26 octobre 2006 dans le cadre du programme [Adresse 34] porté par le groupe Simbiosis et que le chantier prenait du retard.
Cependant, les résolutions amiables visées par les arrêts ne sont intervenues que postérieurement à la date de signature du contrat de vente par M. et Mme [D] et ne pouvaient générer de devoir de mise en garde du notaire à leur encontre, alors que le chantier progressait normalement à cette date dans le cadre du programme [Adresse 39].
4.5. Sur la transmission de l'acte notarié au prêteur
Mmes [D] soutiennent que le notaire n'a pas transmis, dans les délais habituels, la copie exécutoire de l'acte de vente à la banque qui est restée dans l'ignorance des coordonnées du compte centralisateur.
Dès lors que le notaire a authentifié un acte hors la présence physique des parties, représentées par des clercs de son étude, il est tenu de leur délivrer une copie authentique ou exécutoire de l'acte dans un délai raisonnable. Toutefois, en l'espèce la Caisse régionale du crédit mutuel centre-est n'était pas partie à l'acte authentique de vente, de sorte que la société notariale n'avait pas à lui transmettre l'acte de vente.
4.6. Sur les mentions de l'acte notarié de vente,
Le notaire, tenu d'assurer l'efficacité de l'acte doit le rédiger en termes clairs et dépourvus de contradictions, a fortiori s'agissant des obligations principales des parties, comme le paiement du prix par l'acquéreur.
Dans l'acte authentique de vente conclu entre M. et Mme [D] et la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] le 16 août 2016, Maître [P]-[F] a rédigé les clauses suivantes :
- p. 14 la clause « lieu du paiement - compte financier centralisateur » : « le paiement de l'intégralité du prix, pour être libératoire, devra être effectué sur le compte suivant (..) ouvert au nom de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] à la Caisse d'épargne »,
- p. 14 la clause « engagement de l'acquéreur » : « toutes les sommes dues par l'acquéreur au titre du présent contrat devront, pour être libératoires, être impérativement versées sur le compte d'opération ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne par virement bancaire ou chèque adressé et libellé à l'ordre de la banque sur le compte ci-dessus référencé »,
- p. 19 la clause « application de la loi du 13 juillet 1979 » : « l'acquéreur confirme le mandat irrévocable donné au vendeur d'encaisser directement et hors sa présence, sur présentation des justificatifs d'avancement des travaux, les fonds à provenir des prêts ci-dessus visés ».
En stipulant des clauses contradictoires quant au destinataire et aux modalités de paiement, le notaire n'a pas permis aux acquéreurs de savoir avec certitude à qui et en quel lieu effectuer le paiement du prix de vente et a pu les conduire à se croire légitimes de payer directement les appels de fonds au promoteur.
Le notaire, par sa négligence dans la rédaction du contrat de vente, a donc commis une faute à l'égard de Mmes [D], susceptible d'engager sa responsabilité civile.
4.7. Sur l'authentification de 30 ventes au lieu de 26 et la transformation de plusieurs celliers en logements,
Les consorts [D] soutiennent que le notaire a réalisé 30 actes authentiques alors que le permis de construire portait sur 26 appartements ce qui aurait conduit à transformer en logements des celliers pourtant vendus à des acquéreurs.
Dans le cahier des conditions générales de vente (pièce 14) reçu par la Scp [P] [F] le 31 mars 2005, il est indiqué (p.21) que le promoteur envisage de rénover et agrandir un ensemble immobilier autorisé par le permis de construire comprenant pour le bâtiment [Adresse 39] notamment la réalisation de 30 appartements et 10 celliers.
Le règlement de copropriété déposé au rang des minutes de la Scp [P]-[F] le 31 mars 2005 indique pour le bâtiment [Adresse 39] 30 appartements et 10 celliers.
Dans le cahier des conditions générales de vente, il est précisé qu'ont été déposés au rang des minutes du notaire (p.29) les permis de construire et leurs annexes dont les plans de situation, de masse et les plans des différents bâtiments. Or, le notaire ne produit pas ces annexes en l'espèce.
Si le permis de construire n'indique pas avoir été délivré pour un nombre déterminé d'appartements, il est donné sur la base des documents produits par le demandeur à l'appui de sa demande, documents qui détaillent la surface, la composition de la construction telle que le nombre d'étages, le nombre de logements. Ces documents circonscrivent donc le contenu et les limites de l'autorisation de construction.
D'après le rapport d'expertise (p.42), M. [V] décrivait 26 logements au titre de la demande de permis de construire.
Les experts judiciaires constatent la nécessité de faire état d'un permis de construire modificatif en cours de chantier en raison de la construction d'un niveau supplémentaire ainsi que 4 logements. Ils indiquent avoir relevé la transformation des 4 celliers manquants en logements.
Les experts ont indiqué qu'une demande de permis de construire modificatif établie entre le syndicat des copropriétaires et le cabinet [V] n'était pas acquise en raison de la modification de la destination des celliers qui ont été transformés en logement et de la modification de la typologie des logements passant de 26 à 30.
Il en découle que le permis de construire avait été délivré pour 26 logements et 10 celliers, mais il résulte du rapport d'expertise judiciaire que 4 celliers sur 10 n'ont pas été réalisés.
En l'état des constatations de la cour, telles que résultant du rapport d'expertise, il ressort que le notaire a rédigé des actes de vente d'appartements dont le nombre dépassait celui autorisé par le permis de construire portant sur la réalisation de seulement 26 logements, or du fait de ces ventes en surnombre, les 4 celliers manquants ont été transformés en appartements.
Manquant à son obligation lui imposant d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente, le notaire a commis une faute en permettant la signature d'un nombre supérieur de ventes à celui maximum autorisé.
Cependant, M. et Mme [D] n'ayant pas acquis de cellier, il n'en découle pour eux aucun préjudice.
En conséquence, l'action en responsabilité dirigée par Mmes [D] à l'encontre de la Sarl [P]-[F] sera rejetée.
4.8. Mmes [D] développent dans le corps de leurs conclusions le fait que M. et Mme [D] ont eu à payer des frais d'établissement sans réelle explication et que le notaire ne répond pas à cette demande de remboursement. Elles se réfèrent au rapport d'expertise judiciaire qui indiquent ignorer ce que représentent ces frais d'établissement.
Au titre de la réparation de leurs préjudices, Mmes [D] sollicitent notamment la condamnation du notaire au paiement de la somme de 33 498,55 euros au titre du remboursement des frais d'établissement et de meubles injustifiés.
Toutefois, le notaire n'a pas été destinataire de ces sommes, vraisemblablement versées au promoteur. Le défaut de livraison de meubles meublants, tel que relevé par les experts judiciaires n'est pas imputable au notaire qui ne saurait être condamné à rembourser cette somme aux acquéreurs.
S'agissant des frais d'établissement payés par M. et Mme [D], il incombe en principe au promoteur qui les a perçus de les restituer aux acquéreurs à la suite de la résolution judiciaire du contrat de vente. Toutefois, le notaire, tenu d'assurer l'efficacité de son acte doit s'assurer que les éléments du prix de vente correspondent à une prestation convenue entre les parties et qu'il doit être en mesure d'expliquer. A défaut, le notaire commet une faute et est susceptible d'engager sa responsabilité en ce qu'il a conduit les acquéreurs à s'exposer au paiement d'une somme injustifiée et qu'ils ne peuvent récupérer auprès du promoteur insolvable.
En l'espèce, la Sarl [P]-[F] n'explique pas à quoi correspondent les frais d'établissement facturés dans l'acte de vente pour un montant de 22 761,83 euros toutes taxes comprises alors que par ailleurs, des frais d'acte ont été facturés à M. et Mme [D].
Le notaire a donc conduit M. et Mme [D] à payer une somme dont il n'est pas démontré qu'elle est liée à une prestation du promoteur, rendant son paiement injustifié.
La Sarl [P]-[F] doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice subi par les consorts [D] à hauteur de la somme ainsi payée.
5. Sur la responsabilité de l'Eurl [W] [R],
Le rapport d'expertise judiciaire indique que l'attestation de Mme [R] éditée le 11 avril 2008 au titre de l'achèvement des travaux est erronée. Il est précisé que cette attestation a été utilisée par le promoteur pour procéder à un appel de fonds par courrier du 14 avril 2008, ayant donné lieu au paiement de la somme de 11 132,05 euros par Mme [D].
Dans son jugement rendu le 17 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu la responsabilité pénale de Mme [R] pour établissement d'une fausse attestation dans le cadre du bâtiment [Adresse 39], au motif qu'elle avait signé en juillet 2008 une attestation de régularisation mais antidatée, en sachant pertinemment que les renseignements qui y étaient portés étaient inexacts à la date mentionnée sur l'attestation ; alors qu'une fausse attestation aurait été établie début avril 2008 par un tiers et remise aux investisseurs.
Dès lors, si la faute de l'Eurl [W] [R], représentée par Mme [R], est établie s'agissant de l'établissement d'une fausse attestation d'avancement des travaux, en revanche il n'est pas démontré que celle-ci aurait conduit au déblocage de la somme de 11 132 euros intervenu en avril 2008, dès lors que Mme [R] ne l'a signée qu'en juillet 2008.
Il n'y a donc pas de lien causal entre la faute imputable à l'Eurl [W] [R] et les préjudices allégués par Mmes [D].
Les demandes de Mmes [D] à l'encontre de l'Eurl [W] [R] et de la Maf seront en conséquence rejetées.
6. Sur le principe de la responsabilité de la Sarl Just a lau, assurée de la société Allianz,
Mmes [D] demandent à la cour de constater que la Sarl Just a lau a manqué à son obligation d'information et de conseil, de retenir sa responsabilité et condamner la société Allianz à indemniser les appelantes.
6.1. La Sa Allianz demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité des conclusions des consorts [D] à l'égard de la compagnie Allianz, au motif que dans leurs conclusions n°1, Mmes [D] ne discutent pas de la garantie de la compagnie Allianz, de sorte que leurs conclusions à son encontre seraient irrecevables.
En vertu des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, tels qu'applicables à la présente procédure d'appel, si à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, en revanche les parties peuvent présenter des moyens nouveaux dans des conclusions postérieures au soutien de prétentions présentées dès les premières conclusions.
Mmes [D] ont transmis à la cour leurs premières conclusions par rpva le 28 octobre 2020, dans le dispositif desquelles elles demandent à la cour de condamner in solidum (avec d'autres intimés) la Sarl Just a lau et ses assureurs dont la Sa Allianz à leur verser la somme de 429 800,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financiers, et pouvaient donc valablement présenter pour la première fois des moyens à l'appui de cette prétention dans leurs conclusions transmises le 12 avril 2023 par rpva.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Allianz.
6.2. Mmes [D] reprochent à la Sarl Just a lau d'avoir manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, en ne les informant pas sur les risques attachés au bail commercial et à l'absence de garantie réelle de paiement des loyers ; les risques attachés à la promesse synallagmatique de revente, le risque lié à la vacance locative, le risque lié à la vente du bien avant le délai de 9 ans compromettant les avantages fiscaux et exposant le propriétaire au paiement d'une indemnité d'éviction, le risque lié à une baisse du revenu net imposable, le risque patrimonial relatif au financement des acquisitions à 100% par prêt bancaire,
Mmes [D] se prévalent d'une « promesse de vente synallagmatique » conclue entre M. et Mme [D] et le promoteur qu'elles produisent aux débats en pièce 17.
Toutefois, il n'est pas démontré que cette promesse aurait été conclue par l'intermédiaire de la Sarl Just a lau.
Mmes [D] produisent ensuite aux débats un document édité par la Sarl Just a lau ayant pour nom commercial « Conseil immo 9 » qui ne comporte qu'une seule page et ne permet pas d'une part de déterminer s'il concerne l'appartement situé au sein du bâtiment [Adresse 39], et d'autre part de connaître la teneur de la simulation.
Mmes [D] sont défaillantes dans la preuve du bien-fondé de leurs prétentions.
La responsabilité de la Sarl Just a lau ne saurait donc être retenue en l'espèce, et l'action directe dirigée contre son assureur, la Sa Allianz, doit être nécessairement rejetée.
7. Sur les recours en garantie,
7.1. La Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-est demande à la cour de :
- condamner in solidum tout succombant à réparer les préjudices subis par la Crcam centre-est, à savoir : la perte des intérêts contractuels dus sur la durée du prêt permettant à la banque de régler d'une part son propre refinancement et d'autre part ses pertes, soit la somme de 91 833,84 euros,
- ordonner un partage des responsabilités entre les différents intervenants, y compris les consorts [D] et la Scp [F],
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à garantir la Crcam centre-est de toute éventuelle condamnation de toute nature qui pourrait être mise à sa charge.
Au soutien de ses demandes, elle soulève la faute de M. et Mme [D] dans le déblocage des fonds et leur versement entre les mains du promoteur.
Or, ainsi que le soulèvent Mmes [D] dans leurs écritures, l'acte notarié de vente comportait des clauses de paiement contradictoires :
- p. 14 la clause « lieu du paiement - compte financier centralisateur » : « le paiement de l'intégralité du prix, pour être libératoire, devra être effectué sur le compte suivant (..) ouvert au nom de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] à la Caisse d'épargne », et la clause « engagement de l'acquéreur » : « toutes les sommes dues par l'acquéreur au titre du présent contrat devront, pour être libératoires, être impérativement versées sur le compte d'opération ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne par virement bancaire ou chèque adressé et libellé à l'ordre de la banque sur le compte ci-dessus référencé »,
- p. 19 la clause « application de la loi du 13 juillet 1979 » : « l'acquéreur confirme le mandat irrévocable donné au vendeur d'encaisser directement et hors sa présence, sur présentation des justificatifs d'avancement des travaux, les fonds à provenir des prêts ci-dessus visés ».
M. et Mme [D] qui se sont départis des fonds prêtés directement entre les mains du promoteur au titre des trois derniers appels de fonds, comme le prévoyait une des clauses de l'acte notarié ne peuvent se voir imputer ce comportement à faute.
La demande de partage de responsabilité formulée par la banque à l'encontre de Mmes [D] sera en conséquence rejetée.
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est soutient que la Sarl [P]-[F] a commis des fautes en n'actualisant pas ses actes en raison de la connaissance des retards pris sur les chantiers qu'elle avait et de l'existence de protocoles d'accords mettant fin aux ventes et ainsi manqué à son devoir d'information à l'égard des acquéreurs.
Il sera renvoyé à la motivation adoptée dans le paragraphe 4.4, conduisant au rejet de la demande de garantie.
Elle soulève la faute des architectes de l'opération, citant le rapport d'expertise judiciaire qui reconnaît que seule l'attestation de Mme [R] est erronée.
Il sera renvoyé à la motivation adoptée dans le paragraphe 5, conduisant au rejet de la demande de garantie.
En outre, le prêteur sollicite la condamnation de tout succombant à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La condamnation du notaire à payer à Mmes [D] la somme de 22 761,83 euros au titre du préjudice qui découle du paiement de « frais d'établissement » correspond à la réparation d'un préjudice distinct de ceux à l'indemnisation desquels la banque a été condamnée, de sorte que chacun doit supporter la charge définitive de sa condamnation.
Enfin, la banque sollicite la condamnation de tout succombant à réparer les préjudices qu'elle subit, à savoir la perte des intérêts contractuels dus sur la durée du prêt. Toutefois, la perte des intérêts contractuels n'est due qu'à la résolution du contrat de prêt, engendrée par la résolution du contrat de vente, elle-même due au comportement du promoteur et sa déconfiture. Faute de lien de causalité, la demande de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est ne saurait donc prospérer à l'encontre de Mmes [D] et de la Sarl [P]-[F]
7.2. La Sarl [P]-[F] demande à la cour de condamner in solidum la Caisse d'épargne Midi-pyrénées, le Crédit agricole centre est, de la Sarl agence d'architecture et d'urbanisme [V], l'Eurl [W] [R], leur assureur la Maf, la Sarl Just a lau, la société Thelem et la compagnie Allianz iard à la relever et garantir indemne à concurrence de 95 % de toutes sommes qui pourraient être mises ou rester à sa charge. Si la cour a condamné la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est à indemniser les préjudices subis par Mmes [D] par sa faute, il s'agit de préjudices distincts de celui indemnisé par le notaire, de sorte que chacun doit supporter la charge définitive de sa condamnation.
7.3. Mmes [D] demandent à la cour de condamner in solidum la Sarl [P]-[F], la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, l'Eurl [W] [R], la Maf, la Sa Allianz en qualité d'assureur de la société Just a lau, à avoir à relever et garantir indemne Mmes [D], dans l'hypothèse de sommes mises à leur charge. Dans la mesure où seule la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a été retenue par la cour, or la demande de Mmes [D] ne saurait prospérer dès lors que s'agissant de leur condamnation, elle concerne la restitution du capital prêté.
Pour les condamnations au titre des dépens ou frais irrépétibles, elles découlent de ce qu'elles ont fait intimer des parties sans présenter de demandes à leur encontre, la charge définitive devra donc leur incomber.
8. Sur les dépens et frais irrépétibles,
Le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45].
Il n'a pas été fait appel du chef de jugement qui a dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], ni par Mmes [D] d'appel du chef de jugement qui a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Seules la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est et la société Thelem ont fait appel du chef de jugement disant n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est et la Sarl [P]-[F], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, doivent en conséquence être condamnées, chacune pour moitié, aux dépens d'appel à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause des sociétés Thelem, de la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V], de la Maf, de Maître [O], liquidateur judiciaire des sociétés Simbiosis et Simbiosis properties, de Maître [C] [L] [K] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Scp Coudray-[O] ès qualité de liquidateur de la Sarl Eurodome, la Selarl Sudre en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Just a lau et de la société Edelis qui resteront à la charge des consorts [D].
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est et la Sarl [P]-[F], seront également condamnées à payer à Mmes [D] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La cour autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Pailler, Maître Depuy et Maître Bournet à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient respectivement fait l'avance sans recevoir provision.
La société Thelem assurances forme un appel incident et demande à la cour de condamner Mmes [D] et la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V] à lui payer une indemnité de 12 968,29 euros au titre de ses frais de représentations. Elle justifie ces frais en produisant les notes de frais et honoraires de son avocat relativement à 4 procédures devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Les honoraires réglés au titre d'une seule instance, représentent, devant le tribunal judiciaire, la somme de 2315 euros ainsi que 1810 euros pour la procédure d'appel, soit 4 125 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Dans leur déclaration d'appel, Mmes [D] ont intimé la société Thelem assurances en qualité d'assureur de la Sarl Just a lau mais sollicité dans leurs dernières écritures sa mise hors de cause au motif qu'elle justifierait être l'assureur du local professionnel loué par la Sarl Just a lau, ce qui résulte effectivement du contrat d'assurance multirisque artisans commerçants conclu le 1er juillet 2004 entre la société Thelem assurances et la Sarl Just a lau relativement aux locaux dont elle est locataire à [Localité 30] et qui exclut expressément la garantie au titre de la responsabilité professionnelle.
Mmes [D] seront donc condamnées à lui payer la somme de 4 125 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Mmes [D] ayant intimé la société Edelis anciennement dénommée Akerys promotion sans présenter de demande à son encontre seront condamnées à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Mmes [D] ayant intimé la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V] sans présenter de demande à son encontre seront condamnées à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Mmes [D] ayant formé des demandes à l'encontre de la Maf, rejetées par la cour, elles seront condamnées à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Mmes [D] ayant formé des demandes à l'encontre de la Sa Allianz, rejetées par la cour, elles seront condamnées à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, l'Eurl [W] [R], la Sarl [P]-[F] et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-est les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en appel.
Elles seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est,
- débouté Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] de leurs plus amples demandes à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est,
- rejeté l'ensemble des plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'appel dirigé contre Maître [O], liquidateur judiciaire de la Sas Simbiosis.
Déclare irrecevable l'appel dirigé contre Maître [C] [L] [K], mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45].
Déclare irrecevable l'appel dirigé contre la Scp Coudray-[O], es qualité de liquidateur de la Sarl Eurodome.
Déclare irrecevable l'appel dirigé contre la Selarl Sudre en sa qualité de liquidateur de la Sarl Just a lau.
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Sarl Just a lau.
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Sa Bnp Paribas venant aux droits de Fortis Banque.
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Allianz à l'encontre des conclusions des consorts [D].
Déclare recevables comme non prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] [D] et [B] [D] à l'encontre de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est.
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est à payer à Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] [D] et [B] [D] la somme de 89 856,40 euros au titre de la perte de chance d'une prise en charge partielle de la restitution du capital prêté par une police d'assurance-décès.
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est à payer à Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] [D] et [B] [D] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est à payer à Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] [D] et [B] [D] la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de défiscaliser.
Déboute Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] [D] et [B] [D] de leur demande tendant à voir la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est être condamnée au paiement des frais de publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques.
Constate l'absence d'extinction du contrat de nantissement du contrat d'assurance Generali exel n°4045665 qui garantit le remboursement du contrat de prêt conclu entre M. [H] [D] et Mme [G] [Y] veuve [D] et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est.
Déclare recevables comme non prescrites la demande indemnitaire formulée par Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] [D] et [B] [D] à l'encontre de la Sarl [P]-[F].
Condamne la Sarl [P] [F] à payer à Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] [D] et [B] [D] la somme de 22 761,83 euros en réparation du préjudice généré par le paiement injustifié de « frais d'établissement ».
Rejette l'action directe dirigée contre la Sa Allianz assureur de la Sarl Just a lau.
Rejette les demandes présentées par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est et la Sarl [P]-[F] aux fins d'être relevée et garanties des condamnations mises à leur charge.
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est et la Sarl [P]-[F], chacune pour moitié, aux dépens d'appel à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause des sociétés Thelem, de la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V], de la Maf, de Maître [O], liquidateur judiciaire des sociétés Simbiosis et Simbiosis properties, de Maître [C] [L] [K] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Scp Coudray-[O] ès qualité de liquidateur de la Sarl Eurodome, la Selarl Sudre en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Just a lau et de la société Edelis qui resteront à la charge des consorts [D].
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Pailler, Maître Depuy et Maître Bournet à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans recevoir provision.
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est et la Sarl [P]-[F] à payer à Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [B] [D] et Mme [NV] [D], prises ensembles, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [B] [D] et Mme [NV] [D] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [B] [D] et Mme [NV] [D] à payer à la société Thelem assurances la somme de 4 125 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Condamne Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [B] [D] et Mme [NV] [D] à payer à la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [B] [D] et Mme [NV] [D] à payer à la société Edelis anciennement dénommée Akerys promotion la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [B] [D] et Mme [NV] [D] à payer à la Sa Allianz la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette les demandes présentées par l'Eurl [W] [R], la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est, la Sarl [P]-[F] et la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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