Texte intégral
- N° RG 22/01058 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 22 avril 2024
Minute n° 24/00862
N° RG 22/01058 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRJP
Le
CCC : dossier
FE :
Me PIGALLE
Me PIREDDU
Me BELOVETSKAYA
Me BEN ZENOU
Me DELAIR
Me MEURIN
Me RUDERMANN
Me LAMBERT
Me BILLEBEAU
Me DOSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SAS OPS 77, CILH
[Adresse 10]
représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société PITCH PROMOTION SNC dénommé PITCH IMMO
[Adresse 17]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SCCV [Localité 23] [22]
[Adresse 17]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur de la société RTP URBATIS
[Adresse 19]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de CNR de la SCCV [Localité 23] [22]
[Adresse 1]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE
[Adresse 11]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. ATE Architectes
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE BW
[Adresse 20]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) Es-qualité assureur de la société BW
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) Es-qualité assureur de la société ATE et es qualité assurance de BW
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
La société CET INGENIERIE
[Adresse 7] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 5]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société de Résines de Réparation et de Réhabilitation (S.3.R)
[Adresse 9]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société Mutelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics- SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATIONS ET DE REHABILITATION (S.3.R) & de la SOCIETE DROUET es qualité d’assurance de la société TNR
[Adresse 16]/FRANCE
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
Es qualité assureur de la Société DROUET
[Adresse 16]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
La société DROUET
[Adresse 21]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS (RTP) Es qualité titulaire du lot VRD
[Adresse 6]
non représentée
S.A.R.L. TNR
[Adresse 26]
non représentée
S.A.S. SERTY
[Adresse 13]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
Es-qualité assureur de la Société SERTY
[Adresse 8]
non représentée
S.A.R.L. ARCADE INGÉNIERIE sous traitant de la société ATE
[Adresse 15]
non représentée
Societe ARCHIBALD prise en la personne de Me [O] [P] es qualité de mandataire ad hoc de la société ARCADE INGENIERIE
[Adresse 14]
non représentée
S.A.S. Société ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT Es-qualité membre de membre du groupement solidaire en charge de la maitrise d’œuvre conception et d’exécution
[Adresse 3]
non représenté
S.A.S.U. RTP URBATIS
[Adresse 6]
non représentée
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 17 octobre 2024; M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
***********************
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Localité 23] [22] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 12] et [Adresse 18].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de trois cotraitants :
- la société CET Ingénierie, Bureau d’études techniques, assurée auprès de la société Generali;
- la société Architecture Technique Environnement - ATE, architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF);
- la société d’architecture BW, architecte, assurée auprès de la MAF.
La société Arcade Ingénierie, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ATE.
La réalisation des travaux a été confiée notamment à :
- la société TNR, titulaire du lot n° 3 B - bardage bois sur isolation extérieure et monocouche, assurée auprès de la SMABTP;
- la société Drouet, attributaire du lot terrassement - fondations - gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP;
- la Société de Résine de Réparation et de Réhabilitation (S3R), sous-traitant de la société Drouet pour les travaux de cuvelage des sous-sols;
- la société Serty, attributaire du lot n° 2 - étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard;
- la société RTP, titulaire du lot voirie réseaux divers, assurée auprès de la société Allianz Iard;
- la société SETCO, en charge des lots n° 9 et 10 plomberie sanitaire - chauffage urbain ou gaz et VMC;
- la société Euro Chauff, intervenue en cours de travaux en lieu et place de la société SETCO;
- la société Peinture Sol Ravalement (PSR), titulaire du lot n° 13 peinture - revêtements muraux, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles;
- la société PMR, attributaire du lot n° 3 A - ravalement monocouche et béton agrafé sur isolation extérieure, assurée auprès de la Maaf Assurances;
- la société KONE, titulaire du lot n° 14 ascenseurs;
- la société BATI CL, en charge du lot n° 6 B menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP;
- la société Eurolec, attributaire du lot n° 8 électricité CFO et CFA;
- la société Ardennaise de Menuiseries Bois Plastique, titulaire du lot n° 4 menuiseries extérieures PVC et occultations, assurée auprès de la SMABTP;
- la société Bernadi, en charge du lot n° 7 - serrurerie, assurée auprès de la SMABTP.
La SCCV [Localité 23] [22] a souscrit auprès de la société Allianz Iard des polices d’assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 20 mars 2015.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 30 mars 2015.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la société Allianz Iard des déclarations de sinistres. Cet assureur a dénié sa garantie pour une grande parties des désordres dénoncés.
Des mises en demeure ont été envoyées à la société Pitch Promotion, signataire du contrat de maîtrise d’oeuvre et gérant de la SCCV [Localité 23] [22], pour lui demander de mettre en conformité les installations intérieures d’assainissement et de reprendre des désordres affectant les travaux.
N’ayant pas obtenu satisfaction, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande d’expertise.
Par décision en date du 19 avril 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [H] [R] en qualité d’expert.
Cette décision a été rendue commune et opposable à des locateurs d’ouvrage et à des assureurs de locateurs d’ouvrage.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 septembre 2020.
Suivant actes d’huissier en date des 18, 21, 22, 23, 25 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Pitch Promotion SNC dénommé Pitch Immo, la SCCV [Localité 23] [22], la société Allianz Iard ( es qualités d’assureur CNR de la SCCV [Localité 23] [22]), la société de Résines de Réparation et de Réhabilitation (S.3.R), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP, la société C.E.T. Ingénierie, la société Drouet, la société Generali France (es qualités d’assureur de la CET Ingénierie), la Sarl TNR, la société Serty, la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société Serty et de la société Arcade Ingénierie), la MAF (es qualités d’assureur de BW), la société ATE Architectes et la société Arcade Ingénierie pour les voir condamner à réparer ses préjudices.
Par actes d’huissier en date des 8, 11, 13, 14 et 20 avril 2022, la SCCV [Localité 23] [22] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société CET Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français - MAF (es qualités d’assureur de la société BW), la Mutuelle des Architectes Français - MAF (es qualités d’assureur de la société ATE), la compagnie Generali Iard (es qualités d’assureur de la société CET Ingénierie), la société Drouet, la Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP (es qualités d’assureur de la société Drouet), la compagnie Allianz (es qualités d’assureur de la société RTP), la société TNR, la SMABTP (es qualités d’assureur de la société TNR), la société Serty, la compagnie Allianz Iard (es qualités d’assureur CNR de la SCCV [Localité 23] [22]), la compagnie Allianz Iard (es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SCCV [Localité 23] [22]).
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 23 mai 2022.
Suivant actes d’huissier en date des 16, 17 et 21 juin 2022, les sociétés CET Ingénierie et Generali Iard ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la SA MMA Iard, aux droits de Covéa Risks (assureur de la société CET Ingénierie), la société MMA Assurances Mutuelles Iard, aux droits de Covéa Risks (assureur de la société CET Ingénierie), la société Réseaux Travaux Publics Urbatis (RTP Urbatis) et la société Allianz Iard (assureur de la société RTP Urbatis).
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 12 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2022, le syndicat des copropriétaire a fait délivrer à la société Archibald une assignation aux fins de mise en cause es qualités de mandataire ad hoc de la société Arcade Ingénierie.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 14 novembre 2022.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et suivants dans leur version applicable avant le 1er octobre 2016,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles 367 et suivants du code civil ;
Vu les articles 514, 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise en date du 15 septembre 2020,
➢ Recevoir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, en ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence, Y faisant droit
➢ Débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions contraires et les débouter de leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH;
➢ Dire et juger que les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], Résines de Réparation et de Réhabilitation (S3R), Drouet et, CET Ingénierie, la société BW, la société ATE, la société Arcade Ingénierie, la société Serty, sont responsables des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22];
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assureur la SA Allianz Iard, la société Résines de Réparation et de Réhabilitation (S3R) et son assurance la société SMABTP, la société Drouet et son assureur SMABTP, la société BW et son assurance la société MAF, la société ATE et son assurance la MAF, la société CET Ingénierie et son assureur Generali France, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, la somme de euros 16 507,28 euros ht, avec actualisation BT01 en sus la tva au taux applicable, soit à ce jour, la somme de 18 257,01 euros ttc, sous réserve de l’actualisation BT01, pour la reprise de l’ensemble des désordres liés aux infiltrations au sous sol au sein de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18];
❖ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assureur la SA Allianz Iard, la société TNR et son assurance la SMABTP, la société CET, et son assurance la société Generali, la société BW et son assurance, la société MAF, la société ATE et son assurance, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, la somme de 6105 euros ttc, avec actualisation par application de l’indice BT01 applicable au jour du jugement, et en sus la tva au taux applicable, pour la reprise des désordres affectant la sous-face des balcons;
❖ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], son assureur la SA Allianz Iard, la société Serty et son assurance la société Axa France Iard, la société CET et son assurance la société Generali, la société BW et son assurance, la société MAF, la société ATE et son assurance, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, la somme de 17 600 euros ttc avec actualisation par application de l’indice BT01 publié à la date du jugement en sus la tva au taux applicable, pour la reprise des désordres affectant les joints des balcons et la reprise de l’étanchéité, ainsi que la somme de 1760 euros ttc, au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux;
➢ Condamner in solidum à savoir les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assureur la SA Allianz Iard, la société Serty et son assurance la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, la somme de 2460 € ttc euros au titre des frais avancés pour l’expertise judiciaire (essais de mise en eau réalisés par la société Frontice aux frais avancés du syndicat des copropriétaires), avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], son assureur la SA Allianz Iard et la société Drouet et son assurance, la SMABTP à payer la somme de 643,20 euros au titre des travaux d’investigation réalisés par KONE, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 308 euros pour la mise en sécurisation (pièce 58), avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assureur la société SA Allianz Iard, la société BW, et son assurance la société MAF, la société ATE Architectes, la société Arcade Ingénierie prise en la personne de son mandataire ad hoc, la société CET Ingénierie et son assureur Generali France à payer la somme de 3350 euros ht, soit 4020 euros ttc, avec actualisation par application de l’indice BT01 publié à la date du jugement, et application du taux de tva, au titre de la mise en conformité du réseau des évacuation des eaux pluviales, et des eaux usées;
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], son assureur la SA Allianz Iard, Résines Réparation et Réhabilitation (S3R), Drouet et son assureur SMABTP, CET Ingénierie et son assureur Generali France, les maîtres d’œuvre d’exécution, à savoir la société BW, et son assurance la société MAF, la société ATE Architectes, la société Arcade Ingénierie, prise en la personne de son mandataire ad hoc, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance éprouvés par l’ensemble des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires du fait de l’existence des désordres, des non finition, des malfaçons et non conformités constatés et qu’ils éprouveront à l’occasion des travaux de réfection, sous réserve d’actualisation, ainsi que la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique de construction;
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assurance la Sa Allianz Iard, la société Résines de Réparation et de Réhabilitation (S3R) et son assurance la société SMABTP, la société Drouet et son assureur SMABTP, la société CET Ingénierie et son assureur Generali France, la société BW et son assurance la société MAF, la société ATE Architectes, et son assurance la société MAF, la société Arcade Ingénierie prise en la personne de son mandataire ad hoc et son assurance la société AXA, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC;
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assureur la SA Allianz Iard, Résines Réparation et Réhabilitation (S3R) et son assurance la société SMABTP, la société Drouet et son assureur SMABTP, CET Ingénierie et son assureur Generali France, la société BW et son assurance la MAF, la société ATE Architectes et son assurance la société MAF, la société Arcade Ingénierie, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et son assurance la société AXA, à supporter l’intégralité des dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, les dépens du référé expertise, et les frais d’investigation nécessaires, avec distraction au profit de Me PIGALLE, pour les dépens dont elle aura fait l’avance;
➢ Prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
➢ Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
➢ Prononcer les condamnations tva incluse, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne récupère pas la tva, et avec l’actualisation par application de l’indice BT01, publié à la date du jugement à intervenir;
➢ Prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations à intervenir en application des dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société Drouet demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,
Vu les articles 1147 et 1792 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] pris en la personne de son syndic de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Drouet pour les infiltrations affectant le parking en sous-sol de l’immeuble et plus généralement pour tout autre désordre de quelque nature que ce soit;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] pris en la personne de son syndic de toutes demandes pécuniaires de quelque nature que ce soit, y compris au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique de construction, dirigées à l’encontre de la société Drouet;
- Débouter la SCCV [Localité 23] [22], la société Allianz Iard, la société CET Ingénierie et son assureur Generali, la société d’Architecture BW - ATE Sarl - MAF assurance et tout autre partie sollicitant la garantie de la société Drouet de toutes demandes et condamnations pécuniaires de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à leur encontre;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une part de responsabilité de la société Drouet au titre des désordres et autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] ou tout autre partie :
- Condamner la société S3R en sa qualité de sous-traitant à laquelle avait été confiée la cristallisation/imperméabilisation des sous-sols ainsi que la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société S3R et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société Drouet, à la relever et garantir en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens, de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre;
En tout état de cause
- Condamner tous succombants à payer à la société Drouet la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la Sarl d’architecture BW, ATE Sarl et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes formées contre BW, ATE et la MAF;
Mettre hors de cause BW, ATE et la MAF;
Subsidiairement,
Appliquer le taux de tva réduit au titre des condamnations relatives au montant des travaux hors taxe à réaliser;
Vus les articles 1240 nouveau du CC, 1103 CC, 1231-1 CC, 334 du CPC et L 124-3 du C assurances,
Condamner in solidum la société Drouet et SMABTP, la société S3R et SMABTP, CET et Generali et les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Arcade Ingénierie et AXA, la société Serty et AXA, la société TNR et SMABTP, la Société Réseaux Travaux Publics-Urbatis et Allianz, à garantir intégralement BW, ATE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance et en conséquence, réduire les condamnations contre la MAF à hauteur de la franchise de sa police;
Condamner les demandeurs et tout succombant à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC;
Laisser à la charge du syndicat une part des frais d’expertise qui ne saurait être inférieure à 40 %; Condamner les demandeurs et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR, Avocat aux offres de droit.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo (anciennement dénommée Pitch Promotion SNC) demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause la société Pitch Immo;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de ses demandes à l’encontre de la SCCV [Localité 23] [22];
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCCV [Localité 23] [22];
I Subsidiairement, si le tribunal juge que les désordres étaient apparents à la livraison
Condamner in solidum la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société CET Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société BW et de la société ATE, la compagnie Generali Iard, assureur de la société CET Ingénierie, à garantir la SCCV [Localité 23] [22] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22];
II A titre encore plus subsidiaire, si le tribunal juge que les desordres étaient cachés a la livraison
4.1- Si le tribunal juge que les désordres sont en tout ou partie caractérisés et ont un caractère décennal :
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Condamner in solidum la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société CET Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société BW et de la société ATE, la compagnie Generali Iard, assureur de la société CET Ingénierie, la société Drouet, la SMABTP, assureur de la société Drouet, la société Réseaux Travaux Publics-Urbatis (RTP), la Compagnie Allianz Iard, assureur de la société RTP, la société TNR, la SMABTP, assureur de la société TNR, la société Serty, la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Serty, la compagnie Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Localité 23] [22], à garantir la SCCV [Localité 23] [22] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22];
4.2- Si le tribunal juge que les désordres sont en tout ou partie caractérisés et n’ont pas de caractère décennal :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Dire qu’aucune faute n’est imputable à la SCCV [Localité 23] [22];
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de ses demandes à l’encontre de la SCCV [Localité 23] [22];
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 23] [22] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Condamner in solidum la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société CET Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de la société BW et de la société ATE, la compagnie Generali Iard, assureur de la société CET Ingénierie, la société Drouet, la SMABTP, assureur de la société Drouet, la société Réseaux Travaux Publics-Urbatis (RTP), la compagnie Allianz Iard, assureur de la société RTP, la société TNR, la SMABTP, assureur de la société TNR, la société Serty, la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Serty, la compagnie Allianz Iard, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Sccv [Localité 23] [22] à garantir la SCCV [Localité 23] [22] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22];
III - En toute hypothèse
5.1- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de toutes ses demandes dirigées contre la société Pitch Immo;
Le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
5.2 - Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société Cet Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société BW et de la société ATE, la Compagnie Generali Iard, assureur de la société CET Ingénierie, la société Drouet, la SMABTP assureur de la société Drouet, la Réseaux Travaux Publics-Urbatis (RTP), la compagnie Allianz Iard assureur de la société RTP, la société TNR, la SMABTP assureur de la société TNR, la société Serty, la compagnie Axa France IARD assureur de la société Serty, la compagnie Allianz Iard assureur responsabilité civile professionnelle de la société SCCV [Localité 23] [22], la compagnie Allianz Iard assureur CNR de la SCCV [Localité 23]
[22] à payer à la SCCV [Localité 23] [22] la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles;
5.3- Condamner in solidum la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société CET Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de la société BW, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de la société ATE, la compagnie Generali IARD assureur de la société CET Ingénierie, la société Drouet, la SMABTP assureur de la société Drouet, la société Réseaux Travaux Publics-Urbatis (RTP), la compagnie Allianz IARD assureur de la société RTP, la société TNR, la SMABTP assureur de la société TNR, la société Serty, la compagnie Axa France Iard assureur de la société Serty, la compagnie ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile professionnelle de la société SCCV [Localité 23] [22], la compagnie Allianz Iard assureur CNR de la SCCV [Localité 23] [22] aux dépens ce compris les frais d’expertise avancés par la SCCV [Localité 23] [22].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
• Débouter Generali, CET Ingénierie et toute partie formulant une demande à l’encontre des MMA au titre des désordres liés aux infiltrations en sous-sol, ce désordre présentant un caractère décennal et étant donc exclu du champ des garanties dues par les MMA au titre de ce chantier;
• Débouter Generali, CET Ingénierie et toute partie formulant une demande à l’encontre des MMA au titre des désordres affectant la sous-face des balcons, en l’absence de faute pouvant être reprochée à CET Ingénierie;
Subsidiairement, dans le cas où une quelconque condamnation viendrait par impossible à être prononcée à l’encontre des MMA au titre de ce désordre, condamner TNR et son assureur la SMABTP à l’en garantir en totalité ;
• Débouter Generali, CET Ingénierie et toute partie formulant une demande à l’encontre des MMA au titre des désordres affectant les joints et l’étanchéité des balcons, en l’absence de faute pouvant être reprochée à CET Ingénierie.
Subsidiairement, dans le cas où une quelconque condamnation viendrait par impossible à être prononcée à l’encontre des MMA au titre de ce désordre, condamner Serty et son assureur AXA à l’en garantir en totalité, ou à tout le moins à hauteur de 90 %;
• Débouter Generali, CET Ingénierie et toute partie formulant une demande à l’encontre des MMA au titre de la non-conformité contractuelle affectant le réseau d’évacuation des Eaux Pluviales, en l’absence de faute pouvant être reprochée à CET Ingénierie, et de tout désordre lié à cette non-conformité;
Subsidiairement, dans le cas où une quelconque condamnation viendrait par impossible à être prononcée à l’encontre des MMA au titre de ce désordre, condamner RTP Urbatis et son assureur Allianz à l’en garantir en totalité, ou à tout le moins à hauteur de 75 %;
• Débouter Generali, CET Ingénierie et toute partie formulant une demande à l’encontre des MMA au titre du prétendu préjudice de jouissance ou esthétique subi ou à subir par le syndicat des copropriétaires.;
Subsidiairement, dans le cas où une quelconque condamnation viendrait par impossible à être prononcée à l’encontre des MMA de ce chef au profit du syndicat des copropriétaires, prononcer et chiffrer un partage de responsabilité entre les différents intervenants à la construction;
• Dire et juger que les MMA sont fondées à opposer à tous la franchise contractuelle de 4 000 € prévue par la police souscrite par CET Ingénierie;
• Condamner tout succombant à payer aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamner tout succombant aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
Juger que l’expert judiciaire a mis en cause le BET CET pour un défaut de conception lié à l’établissement d’un CCTP incomplet et un défaut de suivi au stade de l’exécution du lot “gros-œuvre”, son obligation de suivi a aussi été défaillante au stade de la réception des travaux et lors de l’année de parfait achèvement, ni Drouet ni S3R n’ayant eu de mission en conception du lot “gros-œuvre”;
Juger que les désordres en sous-sol sont liés aux fautes et carences du BET CET et rejeter les demandes à l’encontre des sociétés S3R et Drouet;
Juger que les demandes à l’encontre de la SMABTP sont infondées, et les rejeter;
Juger à défaut que si les fautes de conception du BET CET n’étaient pas retenues comme étant à l’origine des désordres, cette société CET Ingénierie et son assureur la Cie Generali seront condamnées à garantir la SMABTP de toutes condamnations, cette dernière ne pouvant exposer ses garanties que dans les limites de ses polices d’assurance;
Condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires ainsi que tout succombant aux entiers dépens et au versement à la SMABTP d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 23] [22] et en sa qualité d’assureur ROC de RTP-Urbatis, demande au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 et suivants code civil,
Vu les articles 1831-1 du code civil,
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Débouter la SCCV [Localité 23] [22], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur CNR et RCP de la SCCV [Localité 23] [22], ainsi qu’en sa qualité d’assureur ROC de RTP-Urbatis;
A titre subsidiaire :
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre d’Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la SCCV [Localité 23] [22], les franchises contenues dans la police n°214 442 001 souscrite par la SCCV [Localité 23] [22];
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de RTP Urbatis, les franchises contenues dans la police n°483 640 59 souscrite par Financière Evariste pour le compte de sa filiale RTP-Urbatis;
Sans aucune approbation de la recevabilité et du bienfondé des prétentions de la SCCV [Localité 23]
[22],
Condamner in solidum Drouet, TNR et S3R et leur assureur SMABTP, Serty et Arcade et leur assureur Axa France Iard, BET CET et son assureur Generali à relever et garantir Indemne Allianz Iard de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22], la SCCV [Localité 23] [22] ou toute autre partie;
En tout état de cause :
Condamner la SCCV [Localité 23] [22], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] ou tout succombant à payer à Allianz Iard une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Daria BELOVETSKAYA dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société de Résine de Réparation et de Réhabilitation (S3R) demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Madame [R] [Z],
Recevoir la société S3R en ses conclusions,
o Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] prise en la personne de son syndic de toutes demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société S3R, pour les désordres affectant le parking du second sous-sol de l’immeuble;
o Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] prises en la personne de son syndic des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique de construction;
o Débouter la société Allianz Iard, le cabinet BET CET et toute partie sollicitant la garantie de la société S3R de toute demande;
À titre subsidiaire,
o Condamner la SMABTP assureur responsabilité civile et décennale de la société S3R à relever et garantir celle-ci en principal, frais, intérêts, dépens, et article 700 du CPC, de toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de cette dernière;
o Condamner tout succombant à payer à la société S3R une somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société CET Ingénierie et la société Generali Iard, assureur de la société CET Ingénierie, demandent au tribunal de :
Vu l’assignation du syndicat des copropriétaires du 18 février 2022,
Vu les articles 1315, 1382, 1147 et 1792 ancien du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L.124-1 et L124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal :
➢ Juger la société CET Ingénierie hors de cause;
➢ Débouter le syndicat des copropriétaires Résidence [22] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des sociétés CET Ingénierie et Generali;
➢ Débouter la SCCV [Localité 23] [22], la société Axa (assureur des sociétés Serty et Arcade) de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre des sociétés CET Ingénierie et Generali;
➢ Débouter toute partie qui formulerait un appel en garantie à l’encontre des sociétés Cet Ingénierie et Generali;
A titre subsidiaire :
➢ Juger que la responsabilité de la société CET Ingénierie ne pourra excéder une proportion de 10 % pour chacun des désordres évoqués;
➢ Juger que la garantie obligatoire de Generali ne pourra être mobilisée au-delà de cette proportion;
➢ Condamner les sociétés Drouet, S3R, TNR et leur assureur SMABTP, Serty et son assureur Axa, Arcade Ingénierie et son assureur AXA, ATE, BW et son assureur MAF, RTP Urbatis et son assureur Allianz à relever et garantir indemnes les sociétés CET Ingénierie et Generali de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre;
➢ Condamner la société MMA IARD à relever et garantir indemnes les sociétés CET Ingénierie et Generali de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre s’agissant de désordres ne revêtant pas de caractère décennal et de préjudices immatériels;
➢ Faire application des franchises figurant dans la police Generali;
En tout état de cause :
➢ Condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que tout succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Arcade police n° 3712278404, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu les articles L124-3 et L124-5 du code des assurances,
A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires, la SCCV [22] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Arcade Ingénierie dont la garantie n’est pas mobilisable;
Condamner le syndicat des copropriétaires, la SCCV [22] ou toute autre partie à verser à Axa France Iard assureur de la société Arcade Ingénierie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société RPT et son assureur Allianz Iard, la société ATE, la société BW et leur assureur la MAF, la société CET Ingénierie, son assureur Generali Iard, à garantir Axa France Iard assureur de la société Arcade Ingénierie pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Limiter toute condamnation d’Axa France Iard aux clauses contractuelles y compris la franchise opposable aux tiers.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Serty police n° 416 0384 704, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu les articles L124-3 et L124-5 du code des assurances,
A titre principal
Débouter le syndicat des copropriétaires, la SCCV [22] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Serty dont la garantie n’est pas mobilisable en l’absence de désordre de nature décennale;
Condamner le syndicat des copropriétaires, la SCCV [22] ou toute autre partie à verser à Axa France Iard assureur de la société Serty la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la société ATE, la société d’architecte BW, leur assureur la MAF, la société CET Ingénierie, son assureur Generali Iard à la garantir pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Limiter toute garantie d’Axa France Iard aux clauses contractuelles prévues par la police et notamment les franchises contractuelles opposables.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Serty demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu les nouveaux articles 1199 et 1200 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat,
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires;
- Déclarer la SCCV [Localité 23] [22] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter;
- Débouter la société Axa France Iard, le cabinet BET CET et toute partie sollicitant la garantie de la société Serty de toute demande;
- Condamner la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile et décennale de la société Serty, à relever et garantir celle-ci en principal, frais, intérêts, dépens, et article 700 du CPC, de toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de cette dernière;
- Condamner la SCCV [Localité 23] [22] à payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la SCCV [Localité 23] [22] aux entiers dépens;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [D] [I] [S] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Bien que régulièrement assignées les sociétés RTP Urbatis, Archibald, prise en la personne de [O] [P], es qualités de mandataire ad hoc de la société Arcade Ingénierie, et la société TNR n’ont pas constitué avocats.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 22 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Pitch Promotion
La SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo indiquent que :
- la société Pitch Immo n’est pas la société venderesse en l’état futur d’achèvement;
- la venderesse en l’état futur d’achèvement est la SCCV [Localité 23] [22];
- la société Pitch Immo détient 50 % du capital, les autres 50 % étant détenus par la société Intermedia Investissement;
- le fait que la société Pitch Immo soit la gérante de la SCCV [Localité 23] [22] ne justifie nullement qu’elle soit attraite dans la cause en qualité de vendresse en l’état futur d’achèvement;
- la SCCV [Localité 23] [22] est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés;
- la société Pitch Immo n’a aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] et sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres allégués par celui-ci;
- aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Pitch Immo, laquelle doit être mise hors de cause.
❖
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution a été signé par la société Pitch Promotion;
- la société Pitch Promotion intervient en qualité de promoteur de l’opération [Adresse 25];
- la demande de mise hors de cause de la société Pitch Promotion apparaît donc mal fondée.
❖
Le tribunal,
L’article 789, 6°, du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes de l’article 122 du même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Au soutien de leur demande de mise hors de cause de la société Pitch Promotion, la SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo indiquent que cette dernière n’est pas la société venderesse en l’état futur d’achèvement.
Il s’agit en réalité d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité pour défendre qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
S’étant abstenues de le faire, la SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo sont irrecevables à le faire devant le tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Les infiltrations en sous-sol
1. Sur la matérialité des désordres
L’expert judiciaire a constaté que le parking en sous-sol subissait des infiltrations d’eau en provenance du sol.
Il a expliqué que “les infiltrations se produisent de différentes façons avec des occurrences différentes :
- infiltrations au niveau du JD (imputabilité S3R);
- infiltrations par les fissures et points de faiblesse de la structure gros oeuvre (imputabilité principale Drouet qui n’a pas fait le document, secondaire S3R qui n’a pas réclamé le document, et faible pour le maître d’oeuvre qui n’a pas vérifié cette phase de travaux).
Ces infiltrations ont des conséquences plus importantes pour l’utilisation du parking dans la mesure où le réseau de cunettes prévu pour récupérer les éventuelles infiltrations ne chemine pas le long des voiles du JD, alors que des infiltrations se produisent effectivement par le JD et par les voiles en retour au niveau de fissures et des trous de branche. Cette insuffisance de cunette est un facteur aggravant des conséquences du désordre. Ce point est imputable principalement à Drouet qui devait les réaliser et secondairement au bureau d’études techniques CET qui a validité les plans de Drouet.
La conséquence de ces désordres est la présence de flaques d’eau assez importantes (recouvrant plusieurs places de stationnement ou la totalité de la circulation à côté du joint de dilatation).
La présence d’eau au sol est toujours en fonctionnement normal du parking (les voitures rentrent mouillées en cas de pluie et s’égouttent dans les circulations et à leur place) mais la quantité d’eau visible lors du constat du 18/03/2019 est bien supérieure à ce qui peut être attendu en cas de pluie.
Par ailleurs, ces infiltrations dépendent du niveau d’eau dans le sol et peuvent se produire même en l’absence d’événement pluvieux (ou en décalage).”
2. Sur la responsabilité
Le syndicat des copropriétaires expose que :
- l’expert judiciaire a estimé que les infiltrations se produisent de différentes façons avec des occurrences différentes : infiltrations au niveau du JD (imputabilité S3R), infiltrations par les fissures et points de faiblesse de la structure de gros oeuvre (imputabilité principale Drouet qui n’a pas fait le document, secondaire S3R qui ne l’a pas demandé et faible pour le maître d’oeuvre qui n’a pas vérifié cette phase de travaux);
- ces désordres sont apparus après la réception;
- les conséquences des désordres sont la présence de flaques d’eau parfois assez importantes (recouvrant plusieurs places de stationnement ou la totalité de la circulation à côté du joint de dilatation);
- lors d’un constat le 18 mars 2019, la quantité d’eau visible est bien supérieure à ce qui peut être attendu en cas de pluie;
- il y a une conséquence liée aux salissures issues de la présence de zones humides et sur l’usage qui peut être attendu en raison de la présence de flaques d’eau;
- la présence importante de flaques d’eau et la répétition des infiltrations empêchent de tirer de l’ouvrage les utilités attendues, ce qui constitue une atteinte à la destination de l’ouvrage;
- en tout état de cause, si le désordre n’était pas qualifié de désordre décennal, il n’en demeure pas moins que les termes du rapport d’expert judiciaire établissent de manière incontestable les responsabilités des parties, à savoir la société Drouet, la société S3R et la maîtrise d’oeuvre, la société CET;
- il s’agit ainsi de désordres directement liés aux manquements des entreprises reconnues responsables, soit pour un défaut d’exécution soit par un manquement dans le cadre de la mission de conception et de suivi de chantier et lors de la réception;
- les infiltrations sont la conséquence de manquements de trois intervenants à l’acte de construire, à savoir la société Drouet, la société S3R et le groupement de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution;
- le sous-traitant S3R s’est vu confier par la société Drouet les travaux de cuvelage et de cristallisation;
- le cabinet CET n’a pas contrôlé ni assuré le suivi des travaux de cuvelage caractérisé de spécifiques par l’expert judiciaire;
- l’expert judiciaire a souligné que les travaux spécifiques de cuvelage nécessitent un suivi qui ne semblent pas avoir été réalisé;
- pour autant, le maître d’oeuvre de conception et d’exécution, composé d’un groupement solidaire par les sociétés BW, ATE et CET Ingénierie, avait l’obligation de veiller à la bonne exécution des travaux selon les documents contractuels rédigés;
- le groupement de maîtrise d’oeuvre a failli dans l’exécution de sa mission.
❖
La société Drouet indique que :
- elle a intégralement sous-traité à la société S3R la cristallisation du sous-sol;
- c’est la société S3R qui a, d’une part, apprécié la qualité des ouvrages qu’elle a réalisés en acceptant les supports et, d’autre part, déterminé le process de cristallisation, c’est-à-dire d’imperméabilisation, de nature à empêcher les infiltrations d’eau à l’intérieur du sous-sol;
- prétendre, comme le fait encore la société S3R, qu’il n’a pas été constaté de défaillance des travaux qu’elle a réalisés constitue une contre-vérité, démontrée tant par les pièces versées aux débats que par les investigations menées par l’expert judiciaire;
- afin de mieux apprécier le rôle causal de la société S3R dans la survenance, voire la persistance des désordres (infiltrations en sous-sol), il est versé aux débats les dires 4, 6 et 8 ainsi que leurs annexes qu’elle a produits en cours d’expertise;
- par ailleurs, et contrairement à ce qui est prétendu par la société CET et son assureur, les reprises qu’elle a effectuées n’emportent pas création d’un nouvel ouvrage;
- contrairement à ce qui est indiqué, ce n’est pas tout le cuvelage qu’elle a repris pour remédier aux désordres qui l’affectaient par suite de l’exécution défaillante de celui-ci par la société SR3, mais des reprises partielles;
- il ne s’agit donc pas d’un nouvel ouvrage mais de reprises partielles sur un ouvrage existant;
- dès lors, la responsabilité de la société CET, bureau d’études techniques, et la garantie de son assureur, demeurent pleine et entière;
- l’expert judiciaire a retenu trois postes de causes des infiltrations : réseau de cunette incomplet, traitement du joint de dilatation défectueux SS2 et infiltrations ponctuelles;
- elle ne partage pas l’avis technique de l’expert judiciaire considérant qu’aucune cunette n’aurait été nécessaire si la cristallisation dont avait la charge la société S3R avait parfaitement été exécutée;
- en effet, le cuvelage auquel la société S3R était tenue était de rendre le sous-sol -2 imperméable à l’eau liquide mais perméable aux vapeurs d’eau;
- ainsi, aucun réseau de cunettes n’aurait été nécessaire à la canalisation des eaux pénétrant dans le sous-sol au pied des voiles en retour au niveau du joint de dilatation;
- les pénétrations d’eau situées sur les voiles en retour au niveau du joint de dilatation proviennent de l’insuffisance de la cristallisation effectuée par la société S3R;
- ce n’est donc pas l’absence de cunettes en pied de ces voiles retour qui est à l’origine des infiltrations dénoncées;
- aucun des documents du marché, à l’exception du seul CCTP, ne prévoit de cunettes au niveau -2;
- la clause du CCTP “gros oeuvre” citée par l’expert judiciaire ne vise la réalisation d’une cunette qu’en périphérie de voile contre terre et au niveau des parois périmétriques des planchers bas des 1er et 2ème sous-sol;
- l’ouvrage au pied duquel l’expert judiciaire considère qu’il eut été judicieux de prévoir en complément un réseau de cunettes constitue des voiles en retour, c’est-à-dire non en appui des terres extérieures;
- c’est bien pourquoi elle a réalisé des cunettes au niveau -2, à l’exception de la zone en double voile (JD - joint de dilatation);
- en conséquence, l’entière responsabilité de la société S3R doit être retenue sur ce poste de désordre, concurremment avec la responsabilité du bureau d’études techniques, la société CET, pour ne pas avoir préconisé dans le dans le CCTP gros oeuvre de cunette périmétrique au pied des voiles en retour au niveau du joint de dilatation;
- c’est la société CET qui a déterminé le principe constructif et tous les réseaux de cunettes;
- la société CET, bureau d’étude technique, dispose d’une compétence supérieure à la sienne dans la conception des ouvrages qu’elle a déterminés de sorte qu’elle est particulièrement mal fondée à soutenir qu’elle “aurait dû s’émouvoir auprès du concepteur CET” “de l’insuffisance du réseau de cunettes”;
- elle partage l’avis technique de l’expert judiciaire concernant le traitement d’un joint de dilatation défectueux SS2 et demande de retenir l’entière et exclusive responsabilité de la société S3R au titre de ce désordre;
- en effet, l’exécution initiale du joint de dilatation relève du marché contractuel de la société S3R, son sous-traitant;
- au cours du 1er trimestre 2015, elle a dénoncé à plusieurs reprises à la société S3R des défauts d’exécution, en particulier des désordres affectant le joint de dilatation double voile situé au 2ème sous-sol;
- à cette époque, des reportages photographiques ont été réalisés et datés donnant lieu à de nombreuses réclamations de sa part auprès de la société S3R;
- alors que les parkings (le sous-sol) avaient été livrés en mars 2015, la société S3R a refusé de lever les réserves afférentes aux infiltrations dont notamment le joint de dilatation litigieux;
- si elle a effectivement repris le joint de dilatation pour pallier la carence de la société S3R dans son exécution et que cette reprise laisse encore apparaître un point de défaillance du pontage réalisé dans un angle en l’état duquel de légères infiltrations ont pu survenir, il est tout autant constant que la réalisation initiale du joint de dilatation relevait du périmètre contractuel du marché de la société S3R;
- nonobstant la reprise qu’elle a effectuée postérieurement, les infiltrations dénoncées trouvent leur origine dans l’exécution défectueuse des travaux de la société S3R;
- les travaux de reprise qu’elle s’est vu contrainte de réaliser aux lieu et place de la société S3R, spécialement en ce qui concerne le joint de dilatation, ne sont pas la cause des désordres initiaux et n’ont pas non plus aggravés les désordres préexistants;
- en conséquence, la responsabilité pleine et entière de la société S3R doit être retenue;
- s’agissant des infiltrations ponctuelles, elle estime que la part d’imputabilité que l’expert retient à son encontre n’est pas fondée;
- la zone de clavetage est le point par lequel subsiste les infiltrations par le sol;
- cette bande de clavetage est un principe de construction et est bien identifiée sur les plans de gros oeuvre et son traitement est également prévu au contrat de la société S3R;
- le marché de la société S3R stipule expressément qu’elle doit effectuer le traitement de l’étanchéité de la bande de clavetage;
- l’existence d’infiltrations persistantes, constatée par l’expert judiciaire, démontre que la société S3R n’a pas veillé au bon traitement/mise en oeuvre minutieuse de cette bande de clavetage;
- la responsabilité seule et entière de la société S3R doit donc être retenue;
- les points de joint, reprise de coulage ou autres fissures actives ou encore passives qui auraient dû, selon l’expert judiciaire, être formalisés dans un document prévu au DTU sont, de fait et de façon concrète, immédiatement et parfaitement constatables sur site et ce à l’oeil nu, avant toute exécution des travaux dont la société S3R avait la charge;
- au demeurant, les différentes reprises de bétonnage et autre trou de banche sont parfaitement visibles à l’oeil nu de sorte que les rapporter sur un plan n’a pas de sens pratique d’autant que leurs multiplicités - ce qui est usuel en la matière - empêchent quoiqu’il en soit de les rapporter sur un plan sauf à le rendre illisible;
- si le document auquel fait référence l’expert judiciaire avait été substantiel ne serait-ce que nécessaire, la société S3R n’aurait pas manqué d’émettre des réserves, sauf à les réclamer au préalable;
- la bande de clavetage dont s’agit est largement visible sur site mais aussi indiquée sur tous les plans;
- elle n’a jamais été avertis par la société S3R d’une éventuelle inadéquation entre le support et la tâche à réaliser;
- celle-ci a d’ailleurs facturé son intervention en ce qui concerne le traitement de l’étanchéité de la bande de clavetage;
- dans ces conditions, l’absence de production d’un document écrit d’elle est sans lien avec les infiltrations ponctuelles par le sol dans des zones de circulation ou de stationnement; lesdites infiltrations trouvant leur origine exclusive dans un défaut d’exécution de la cristallisation par la société S3R.
❖
La société S3R soutient que :
- l’expert judiciaire n’a pas constaté de défaillance des travaux qu’elle a réalisés;
- l’expert a relevé que les cunettes périmétriques ont été demandées par la société CET pour le second sous-sol, au CCTP gros oeuvre;
- l’expert impute la responsabilité de ce désordre à l’entreprise Drouet (réalisation d’un réseau de cunettes incomplet) et au BET CET (validation d’un réseau de cunettes incomplet, absence de prescription spécifique au réseau de cunettes);
- le rapport d’expertise ne lui impute aucune responsabilité;
- la pose de cunettes ne résulte pas de son marché;
- c’est donc légitimement que l’expert a considéré qu’elle n’est pas susceptible d’être concernée par ces travaux;
- le joint de dilatation SS2 se trouve au second sous-sol du parking;
- elle, qui avait à son marché le traitement du joint de dilatation au second sous-sol, a immédiatement relevé lors des opérations d’expertise que les constats portaient sur un joint de dilatation qui ne correspondait pas à ses ouvrages;
- l’expert a relevé que la bande d’étanchéité mise en oeuvre ne correspondait pas à un matériau habituellement posé par elle;
- pour s’en assurer, l’expert judiciaire a comparé le matériau utilisé pour le joint de dilatation du premier sous-sol qu’elle a réalisé, avec celui posé au second sous-sol qui relève des travaux réalisés par la société Drouet, confirmé par le reportage photographique transmis à l’expert judiciaire par cette dernière;
- il n’est plus contesté par la société Drouet qu’elle a réalisé le joint de dilatation réputé fuyard, en reprise de ses ouvrages;
- il est donc admis que l’ouvrage réalisé sur lequel se fonde la garantie légale des constructeurs est un ouvrage relevant des travaux réalisés par la société Drouet;
- dans ces circonstances, le tribunal ne peut ni matériellement, ni juridiquement retenir sa responsabilité au titre de la dilatation SS2 pour des travaux qui ne résultent pas de ses ouvrages et de sa garantie;
- s’agissant des infiltrations ponctuelles, l’expert judiciaire a relevé que la société Drouet n’avait pas communiqué de plan permettant d’en confirmer la localisation, ou de justifier que cette localisation avait été portée à sa connaissance;
- il en a imputé la responsabilité technique à la société Drouet qui n’a pas réalisé ce document et paradoxalement, lui en a imputé la responsabilité technique secondaire au motif qu’elle n’a pas demandé la production de ce document, ainsi que dans une moindre mesure au cabinet BET CET qui n’a pas contrôlé l’établissement dudit document;
- il est constant qu’elle ne pouvait pas réclamer un document dont elle ne connaissait pas l’existence, et dont il a d’ailleurs été révélé postérieurement qu’il n’avait pas été établi par le titulaire du lot gros oeuvre, par ailleurs entreprise principale ayant sous-traité le lot cuvelage;
- elle ne porte pas la responsabilité du désordre sur un plan matériel;
- par ailleurs, elle ne peut juridiquement voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil puisque le désordre ne résulte pas d’un ouvrage qu’elle a exécuté puisque non révélé lors de l’exécution de ses travaux;
- en conséquence, seule la société Drouet doit voir sa responsabilité retenue.
❖
La société CET Ingénierie et la société Generali Iard font valoir que :
- la société Allianz avait refusé la mobilisation de ses garanties au motif que l’entreprise Drouet était intervenue pour une réfection de tous les cuvelages postérieurement à la réception;
- dès lors, le désordre trouvait son origine dans un ouvrage modifié après réception;
- or, les désordres déclarés à l’assureur dommages ouvrage correspondent parfaitement à ceux objet de l’expertise judiciaire;
- l’intervention postérieure à la réception par la société Drouet et son sous-traitant n’est pas contestée;
- dès lors que la société Drouet a procédé à une modification de l’ouvrage en procédant à la reprise de l’ensemble des cuvelages, elle engage son entière responsabilité;
- il ne peut être envisagé la responsabilité de la société CET Ingénierie s’agissant d’un ouvrage modifié;
- cette modification doit être comprise comme un ouvrage distinct, qui était supposé remédier à des désordres antérieurs et ne l’ont pas fait;
- la société Drouet ne pouvait ignorer l’existence des défauts puisque c’est pour compenser les manquements de son sous-traitant S3R qu’elle est intervenue en reprise;
- en acceptant le support de ses travaux, la société Drouet s’engageait à remédier intégralement aux désordres;
- son manquement n’engage plus qu’elle;
- du reste, même la nature décennale des désordres, nonobstant la prise en charge par l’assureur “dommages-ouvrage”, peut encore être discutée puisque le stationnement souterrain est continuellement utilisé depuis la réception et la livraison de l’ouvrage;
- la société Drouet n’a jamais émis d’observation pour les problèmes de cunettes dans ses fiches de validation des plans d’exécution de CET;
- ainsi, en plus du défaut d’exécution, un défaut de conseil doit être retenu à l’encontre de la société Drouet pour le problème d’inadaptation des cunettes;
- si le réseau de cunettes était insuffisant, alors les sociétés Drouet et S3R auraient dû s’en émouvoir auprès du concepteur CET;
- or, ces sociétés ne l’ont pas fait, manquant à leur obligation et engageant leur responsabilité, dans la survenance de désordres dont la nature décennale reste discutée par elles;
- au regard des arguments développés, l’imputation à la société CET Ingénierie ne peut dépasser à bon droit les 10 %.
❖
La société d’architecture BW, la société ATE et la MAF soutiennent que :
- l’expert indique que les infiltrations en parking ne constituent pas un désordre relevant de la garantie décennale;
- l’expert retient qu’il existe une gêne et précise (page 119) que la gêne occasionnée par la présence d’eau dans le parking a été minime;
- s’agissant des infiltrations à proximité du joint de dilatation, le défaut vient à l’origine de l’ouvrage défectueux de la société S3R (sous-traitant de la société Drouet);
- la société Drouet a ensuite elle-même repris le joint entre voiles en 2016 et a quasiment fait cesser les arrivées d’eau excepté un petit défaut de pontage, l’expert ayant retenu un défaut d’exécution de la reprise effectuée par la société Drouet (pontage insuffisamment traité dans un angle);
- l’expert retient la seule responsabilité du sous-traitant S3R;
- l’expert estime que le voile, qui n’est pas périmétrique mais un voile en retour, aurait dû être traité comme un voile périmétrique avec des cunettes de récupération d’eau en partie basse;
- les imputabilités retenues à ce titre par l’expert sont : entreprise Drouet (réalisation d’un réseau de cunettes incomplet) et le BET CET (validation d’un réseau de Cunettes incomplet et absence de prescriptions spécifiques au réseau de cunettes);
- aucune faute n’est reprochée aux sociétés BW et ATE;
- seule la société CET peut voir sa responsabilité engagée au titre de sa conception ne mentionnant pas les cunettes au droit de ce voile;
- concernant les infiltrations ponctuelles, l’expert ne met pas en cause le procédé de cuvelage choisi;
- l’expert rappelle que la société Drouet qui a réalisé le gros oeuvre aurait dû réaliser un PV de réception du support avec son sous-traitant S3R afin de reconnaître les faiblesses du béton (fissures, joints) en demandant un traitement particulier, ce qui permet ensuite de vérifier lors de la survenance d’une infiltration, s’il s’agissait d’une faiblesse déjà connue et repérée, afin de l’imputer au seul étancheur;
- l’expert retient les imputations suivantes : principale, le lot gros oeuvre de la société Drouet (qui n’a pas fait de PV de réception avec son sous-traitant) - secondaire, la société S3R ( qui n’a pas demandé une telle réception du support) - “dans une moindre mesure” “faible”, CET (qui ne s’en est pas préoccupé et n’a pas suivi les travaux de cuvelage avec l’attention qu’ils méritent);
- seule la société CET peut voir sa responsabilité engagée au titre de sa conception ne mentionnant pas les cunettes au droit de ce voile;
- les demandes contre les sociétés BW, ATE et MAF seront rejetées.
❖
La SMABTP indique que :
- la conception du système d’évacuation en sous-sol était confiée au bureau d’études CET qui en avait aussi suivi l’exécution;
- l’ensemble des constats et avis de l’expert judiciaire mettent en cause des défauts de conception;
- le réseau de cunettes n’était pas complet dans le cadre de la conception du projet;
- ni la société Drouet ni la société S3R n’ont participé à cette phase;
- l’expert judiciaire met en cause en page 113 de son rapport le BET CET mais seulement pour avoir validé “un réseau de cunettes incomplet; absence de prescriptions spécifiques au réseau de cunettes”;
- or, cette faute de conception explique la survenance des désordres;
- rien n’est indiqué par le BET CET dans le CCTP “gros-oeuvre” sur les cunettes périmétriques au pied des voiles en retour au niveau du joint de dilatation, sans que le BET CET n’explique cette carence;
- en page 115, bien que relevant cette faute de conception, le BET CET est en effet évoqué pour un défaut de contrôle, ce qui n’est pas exclusivement à l’origine de l’évacuation défectueuse en parking;
- la société Drouet le relève pertinemment : un défaut de conception doit être mis à la charge du BET CET qui ne pouvait être relevé au stade de l’exécution;
- non seulement le parking est resté “utilisable” selon l’expert judiciaire (page 119), mais les défauts relevés sont des fautes de conception du BET CET;
- les demandes à son encontre devront être rejetées.
❖
Pour tous les désordres, la SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo (anciennement dénommée Pitch Promotion SNC) exposent que :
- selon l’expert, aucun désordre n’affecte l’ouvrage dans sa solidité et aucun désordre ne le rend non conforme à sa destination;
- en tout état de cause, la SCCV [Localité 23] [22] est un constructeur non réalisateur et a vendu un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement qu’elle a fait construire;
- la SCCV [Localité 23] [22] est assujettie aux garanties légales des constructeurs et, de ce chef, est responsable de plein droit des désordres définis par l’article 1792 du code civil;
- n’intervenant pas à l’acte de construire, la SCCV [Localité 23] [22] est cependant fondée à solliciter la garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs au visa du même texte;
- la SCCV [Localité 23] [22] subit, tout comme le syndicat des copropriétaires, les conséquences des malfaçons dont sont responsables les locateurs d’ouvrage;
- il appartient au demandeur de démontrer la faute contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement s’agissant de la responsabilité fondée sur les vices intermédiaires;
- en l’espèce, la SCCV [Localité 23] [22] n’a ni conçu ni réalisé l’ouvrage;
- la SCCV [Localité 23] [22] n’a commis aucune faute.
❖
Le tribunal,
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
En l’espèce, l’expert judiciaire a notamment retenu dans son rapport, s’agissant des infiltrations en sous-sol : “sur la solidité il n’y a pas de conséquence”, “sur la conformité à sa destination il n’y a pas de conséquence” (page 116 du rapport d’expertise).
Il a expliqué que la “présence d’eau au sol est toujours possible en fonctionnement normal du parking (les voitures rentrent mouillées en cas de pluie et s’égouttent dans les circulations et à leur place) mais la quantité d’eau visible lors du constat du 18/03/2019 est bien supérieure à ce qui peut être attendu en cas de pluie.”
Il convient de relever que la quantité d’eau constatée le 18 mars 2019 constitue un cas isolé, l’expert judiciaire ayant retenu que les désordres litigieux ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.
La présence d’eau dans un parking n’a rien d’anormal en soi si elle ne rend pas ce parking inutilisable.
En l’espèce, la preuve d’une impossibilité d’utiliser le parking en sous-sol n’est pas rapportée par les pièces versées aux débats, le seul épisode du 18 mars 2019 étant insuffisant pour caractériser une impropriété à destination.
En l’absence de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 1147 ancien du même code dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
L’entrepreneur principal est contractuellement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des conséquences de la faute commise par le sous-traitant dans l’exécution des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que les infiltrations concernent les travaux dont l’exécution a été confiée à la société Drouet.
Cette société ne peut invoquer le fait de son sous-traitant pour tenter de s’exonérer.
Les désordres constatés par l’expert judiciaire et exposés dans son rapport démontrent que la société Drouet a failli à sa obligation de résultat et voit sa responsabilité contractuelle engagée.
Il n’existe aucun lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires et la société S3R. Le premier ne peut donc rechercher la responsabilité de la deuxième sur un fondement contractuel.
L'architecte est responsable de ses fautes dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
L’expert judiciaire a retenu à l’encontre de la société CET une “validation d’un réseau de cunettes incomplet”, une “absence de prescriptions spécifiques au réseau de cunettes.” et un défaut de suivi des travaux spécifiques de cuvelage, suivi pourtant nécessaire.
La société CET Ingénierie reconnaît dans ses conclusions qu’elle a conçu le réseaux de cunettes.
Il ressort de ces éléments que des fautes dans la conception et le suivi des travaux ont été commises par le maître d’oeuvre.
Il convient de rappeler que la maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à un groupement solidaire.
En outre, il est prévu dans le contrat de maîtrise d’oeuvre que “l’architecte est tenu au titre du présent contrat envers le maître de l’ouvrage à pallier la défaillance éventuelle de ses cotraitants.”
Il suit de là que la responsabilité contractuelle des membres du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre - la Sarl d’Architecture BW, la société ATE et le bureau d’étude CET Ingénierie, est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage au titre du manquement dans le suivi des travaux.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo, en lien de causalité direct avec les désordres litigieux. Dès lors, la responsabilité de ces sociétés ne peut être retenue.
3. Sur la garantie des assureurs
La SMABTP
La SMABTP ne dénie pas sa garantie à la société Drouet. Celle-ci sera donc retenue.
La société Generali Iard
La société Generali Iard soutient que :
- le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société CET Ingénierie et de son assureur au titre de désordres ne revêtant pas de nature décennale ainsi qu’au titre de préjudices immatériels;
- certaines garanties sont mobilisables auprès de l’assureur à la date de la réclamation;
- la société CET Ingénierie était titulaire d’une police n° AD520770 à effet du 1er janvier 1992 au 1er février 2014;
- à compter du 1er février 2014, elle a été assurée auprès de la Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent MMA et MMA Assurances Mutuelles, suivant police n° 127103546;
- la première réclamation est constituée par l’assignation délivrée le 20 mars 2017 à l’encontre de la société CET Ingénierie et se trouve postérieure à la résiliation de la police souscrite auprès d’elle;
- les MMA sont donc l’assureur de la société CET Ingénierie à la date de la réclamation;
- dès lors, elle ne pourra faire l’objet d’aucune condamnation au titre des garanties complémentaires.
❖
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles exposent que :
- à la date d’ouverture du chantier objet du litige, il n’est pas discuté que la société CET Ingénierie était assurée auprès de Generali, qui doit quoi qu’il arrive couvrir les désordres relevant des garanties obligatoires;
- la société CET Ingénierie a ensuite été assurée auprès de Covéa (aux droits de laquelle elles viennent) à effet du 1er février 2014;
- il en résulte qu’elles ne peuvent pas être recherchée au titre des désordres relevant des garanties obligatoires, en l’occurrence ceux présentant un caractère décennal, pour lesquels seule est tenue Generali;
- pour les autres désordres, notamment les dommages dits “intermédiaires”, les garanties de la MMA, assureur RC de CET Ingénierie à la date de la réclamation du syndicat, ne peuvent être mobilisées qu’à la condition que soit prouvée l’existence d’une faute de son assurée;
- les conditions générales ne contiennent aucune disposition aux termes de laquelle il existerait une responsabilité solidaire entre les membres du groupement momentané d’entreprises de maîtrise d’oeuvre;
- il en résulte que, en l’absence de solidarité qui ne se présume pas, le groupement d’entreprises chargé de la maîtrise d’oeuvre de conception et de réalisation de l’ouvrage doit être qualifié non pas de solidaire, mais de groupement conjoint, chacune des entreprises membres n’assumant les conséquences que de sa responsabilité propre;
- par conséquent, pour que la responsabilité d’une des entreprises puisse être retenue, il faut au préalable caractériser l’existence d’un manquement de sa part à ses propres obligations;
- le rapport d’expertise retient une responsabilité résiduelle à l’égard de CET Ingénierie sur quelques points mineurs, au titre de manquements dans une obligation de suivi du chantier;
- cependant, aucun élément ne permet d’affirmer que CET ingénierie ait été chargée d’un quelconque suivi de chantier;
- ceci paraîtrait au demeurant étonnant, puisque la société CET Ingénierie est un bureau d’études techniques, qui a vocation à intervenir au stade de la conception de l’ouvrage et non au stade de l’exécution des travaux;
- le procès-verbal de réception du 30 mars 2015 a été signé par la société Arcade Ingénierie en tant que maître d’oeuvre;
- or, cette société est intervenue en tant que sous-traitant du cabinet d’architecture ATE, qui lui avait sous-traité la “direction et exécution des travaux (compte-rendus, réunion, suivi chantier, etc.)”;
- il en résulte donc que sauf preuve du contraire, qui en l’état n’est pas rapportée, CET Ingénierie n’est pas intervenue au stade de l’exécution des travaux, et que sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée pour manquements à une obligation de suivi qui ne pesait pas sur elle;
- les désordres liés aux infiltrations en sous-sol présentent incontestablement un caractère décennal, qui n’est d’ailleurs pas contesté par CET Ingénierie et Generali;
- les garanties de la police souscrite par CET Ingénierie auprès d’elles ne sont donc pas mobilisables;
- aucune faute de la maîtrise d’oeuvre ne peut être retenue s’agissant des désordres affectant la sous-face des balcons, le rapport d’expertise n’en retenant d’ailleurs aucune;
- en l’absence faute de CET Ingénierie, leur garantie ne peut être recherchée au titre de ce désordre.
❖
Le tribunal,
La société Generali Iard dénie sa garantie à la société CET Ingénierie au titre de la responsabilité civile de droit commun.
Cette société soutient, sans être contredite, que certaines garanties sont mobilisables auprès de l’assureur à la date de la réclamation et qu’en l’espèce, la première réclamation est constituée par l’assignation délivrée le 20 mars 2017 à l’encontre de la société CET Ingénierie.
La société Generali Iard précise que cette assignation est postérieure à la résiliation, le 1er février 2014, de la police souscrite auprès d’elle.
Elle conclut que les MMA sont l’assureur de la société CET Ingénierie à la date de la réclamation.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles reconnaissent dans leurs conclusions que leur garantie est due à la société CET Ingénierie au titre des dommages dits “intermédiaires”.
Le syndicat des copropriétaires qui demande la condamnation de la société Generali ne démontre pas, par les pièces produites, que celle-ci doit sa garantie à la société CET Ingénierie au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ses conditions, la garantie de la société Generali Iard ne sera pas retenue.
La MAF
La MAF soutient que :
- la demande de condamnation contre elle et les sociétés BW et ATE est formée sur un fondement contractuel qui correspond non à une assurance obligatoire mais à une assurance facultative;
- dès lors, la franchise de la police d’assurance souscrite auprès d’elle est opposable au bénéficiaire d’éventuelles condamnations en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
❖
Le tribunal,
La MAF ne dénie pas sa garantie aux sociétés BW et ATE. Celle-ci sera donc retenue.
4. Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires indique que sur la base des devis communiqués, l’expert a proposé à l’appréciation du tribunal le budget ttc de 18 257 euros.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 16 597,28 euros ht, soit 18 257,01 euros ttc. Cette évaluation qui n’est pas sérieusement contestée sera retenue.
5. Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précèdent, la société Drouet et son assureur, la SMABTP, les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, et la société CET Ingénierie seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 257 euros au titre des travaux de réparation des désordres causés par les infiltrations dans le parking au sous-sol.
6. Sur les demandes en garantie et la contribution à la dette
La société Drouet forme un appel en garantie contre la société S3R, en sa qualité de sous-traitant, et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société S3R et d’assureur de responsabilité civile et décennale d’elle-même.
Les société BW, ATE et la MAF forment un appel en garantie contre la société Drouet, la société S3R, la SMABTP (assureur des sociétés Drouet et S3R), la société CET Ingénierie et son assureur, la société Generali Iard, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la Sarl Arcade Ingénierie, la société Serty, la société Axa France Iard, la TNR et SMABTP, la société des Réseaux Travaux Publics-Urbatis et Allianz.
Les sociétés CET Ingénierie et Generali Iard forment des appels en garantie contre les sociétés Drouet, S3R, TNR et leur assureur SMABTP, Serty et son assureur Axa, Arcade Ingénierie et son assureur AXA, ATE, BW et son assureur MAF, RTP Urbatis et son assureur Allianz et MMA Iard.
La SMABTP forme un appel en garantie contre la société CET Ingénierie et son assureur, la société Generali Iard.
❖
Le tribunal,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, s’ils sont contractuellement liés.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et à ce titre tenu d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons.
Il ressort du rapport d’expertise que peuvent être retenus à l’encontre de la société S3R les manquements suivants :
- traitement défaillant du joint de dilatation;
- non traitement de la zone de clavetage alors que la reprise de la bande de clavetage était expressément prévue au devis de l’entreprise société S3R, qui avait prévu 428 ml de reprise de bétonnage considéré comme inerte, y compris le traitement des bandes de clavetage.
Cette société a accepté de réaliser les travaux, sans réception préalable du support conformément au DTU, comme l’indique l’expert judiciaire, et sans émettre la moindre réserve sur ce support.
Au regard des défectuosités des travaux qu’elle a exécutés, la société S3R a failli à son obligation de résultat et doit sa garantie à la société Drouet.
Il ressort du rapport d’expertise que la société Drouet a réalisé un réseau de cunettes incomplet. En tout état de cause, elle n’a émis aucune réserve sur ce réseau.
La société Drouet est intervenue en reprise sur l’ouvrage défaillant de la société S3R.
Il est noté dans le rapport d’expertise que “la reprise effectuée par Drouet est une reprise complète qui a permis d’endiguer les venues d’eau [...]
D’un point de vue technique, il s’agit d’un ouvrage réalisé par Drouet qui doit en assurer la reprise dans le cadre des garanties usuelles [...]”
L’expert judiciaire retient ainsi que les travaux réalisés par la société Drouet de par leur ampleur, reprise complète, correspondent à la réalisation d’un ouvrage.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Drouet est engagée pour les désordres subsistants.
Il a été indiqué précédemment que l’expert judiciaire a retenu à l’encontre de la société CET une “validation d’un réseau de cunettes incomplet”, une “absence de prescriptions spécifiques au réseau de cunettes.” et un défaut de suivi des travaux spécifiques de cuvelage, suivi pourtant nécessaire.
La société CET Ingénierie reconnaît dans ses conclusions avoir conçu le réseau de cunettes litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les fautes commises par les sociétés S3R, Drouet et CET Ingénierie ont concouru à la réalisation des dommages.
Eu égard à leurs fautes respectives, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- société S3R : 50 %,
- société Drouet : 30 %
- société CET Ingénierie : 20 %.
Les assureurs de ces sociétés, la SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ne leur dénient pas leur garantie.
Il a été démontré précédemment que la société Generali Iard ne doit pas sa garantie à la société CET Ingénierie.
Il s’ensuit que dans leurs recours entre eux la société Drouet, les sociétés BW et ATE et leur assureur, la MAF, la société CET Ingénierie et ses assureurs, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SMABTP, assureur des sociétés Drouet et S3R seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Décollement de la peinture de façade sous balcons
1. Sur la matérialité des désordres
Au cours des opérations d’expertise, il a été constaté un décollement de la peinture de façade sous balcons de deux balcons, l’un en bâtiment D et l’autre en bâtiment C.
Il est indiqué dans le rapport d’expertise que “pour ces deux sous-faces, le désordre est apparu très vite et n’a selon les occupants, et pendant la durée de l’expertise, pas évolué.”
L’expert judiciaire a précisé que “il n’y a aucune trace de ruissellement, de fissuration, ou de dégradation du support qui pourrait expliquer la dégradation. Il s’agit d’un défaut d’exécution : la peinture a dû être réalisée sur un support trop humide ou mal préparé.”
Il ressort du rapport d’expertise que “la conséquence de ce désordre est esthétique uniquement.”
2. Sur la responsabilité
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- le désordre est apparu après la réception;
- il s’est déclaré au mois de juin 2017;
- l’expert a souligné qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution des travaux confiés à la société TNR, d’une peinture réalisée sans respecter la préparation du support;
- la responsabilité de la société TNR se trouve engagée pour défaut d’exécution;
- l’entreprise a une obligation de résultat concernant l’ouvrage qui doit être effectué;
- la conséquences est certes esthétique, mais constitue un préjudice de jouissance pour l’ensemble des copropriétaires;
- l’aspect de dégradation avancée que cela produit n’est pas en rapport avec une résidence neuve réceptionnée en mars 2015;
- deux ans après, il n’est pas normal que des décollements de peinture se manifestent.
❖
La société CET Ingénierie et la société Generali Iard indiquent que :
- il s’agit d’un simple défaut d’exécution n’entraînant aucune conséquence d’une gravité de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur;
- ce défaut d’exécution est imputable à l’entreprise ayant réalisé la peinture en sous-face de balcon, soit la société TNR;
- dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la maîtrise d’oeuvre;
- l’expert retient que la peinture a dû être réalisée sur un support trop humide ou mal préparé;
- le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même dans ses écritures en page 12 que la responsabilité est celle de l’entreprise TNR;
- il ne communique aucun développement sur la responsabilité de CET Ingénierie, pourtant, en matière de responsabilité civile de droit commun, il n’y a pas de présomption de responsabilité;
- il importe au requérant d’apporter la charge de la preuve de ses allégations en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil;
- dès lors, la société CET Ingénierie ne pourra qu’être mise hors de cause au titre des désordres affectant les sous faces de balcon.
❖
La société d’architecture BW, la société ATE et la MAF exposent que :
- il s’agit d’un défaut esthétique;
- l’expert a relevé un défaut d’exécution imputable à TNR entreprise de peinture;
- l’expert estime que la peinture a dû être réalisée sur un support trop humide ou mal préparé;
- aucune faute n’est reprochée aux sociétés BW et ATE.
❖
Le tribunal,
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 1147 ancien du même code dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
L’expert judiciaire a constaté que la peinture de façade sous balcons se décolle sur deux balcons, en bâtiment D et l’autre en bâtiment C.
Ce constat démontre que la société TNR, ayant réalisé la peinture en sous-face des balcons, a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas une faute des autres parties dont il demande la condamnation en lien de causalité direct avec les désordres constatés par l’expert judiciaire. La responsabilité de ces parties n’est donc pas engagée.
3. Sur la garantie de la SMABTP
Il ressort de l’attestation d’assurance produite que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société TNR auprès de la SMABTP concernent la responsabilité civile décennale, le bon fonctionnement (article 1792.3 du code civil) et la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers.
Aucune des garanties de cette police n’a vocation à s’appliquer en l’espèce.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la SMABTP doit sa garantie à la société TNR au titre des désordres litigieux.
Il s’ensuit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à la société TNR.
4. Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires indique que l’expert a retenu le devis qu’il a communiqué, soit la somme de 6 105 euros ttc.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 6 105 euros ttc. Cette évaluation qui n’est pas sérieusement contestable sera retenue.
5. Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précèdent, la société TNR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 105 euros ttc au titre des travaux de reprise des désordres affectant la sous-face des balcons.
Détérioration de la peinture de façade sous joints balcons
1. Sur la matérialité des désordres
Au cours des opérations d’expertise, il a été constaté “une dégradation autour des joints entre balcons du balcon filant côté fond de parcelle au R + 4 et sur les balcons côté rue, plus ou moins importante selon les joints.”
L’expert judiciaire a retenu que “l’imputabilité proposée est celle de l’entreprise Serty compte tenu de la dégradation de relevés (décollés), de l’imprécision de ses plans de détail et du fait qu’elle a mis en oeuvre son relevé d’étanchéité sans protection.
Une imputabilité faible est proposée pour le maître d’oeuvre ayant assuré la direction.”
Il ressort du rapport d’expertise que “la seule conséquence est une conséquence esthétique : le passage d’eau entraîne la dégradation de la peinture en sous face.”
2. Sur la responsabilité
Le syndicat des copropriétaires indique que :
- les peintures et enduits des dessous des balcons se décollent;
- au moment de l’expertise judiciaire, la seule conséquence relevée était d’ordre esthétique;
- il est avéré que l’action répétée des infiltrations d’eau vont avec le temps entraîner des dégradations plus importantes et porteront atteinte à la solidité de l’immeuble;
- l’expert avait constaté que l’absence de toute protection en tête de l’étanchéité semble source de désordre car la membrane est décollée et l’eau qui ruisselle sur le chapeau est canalisée derrière l’étanchéité;
- si les protections ne sont pas assurées et si les travaux ne reprennent pas les désordres, il est à craindre des dégradations conséquentes et des atteintes à la solidité de l’immeuble;
- les conclusions de l’expert judiciaire confirment la responsabilité de la société Serty en ce qu’elle n’a pas détaillé ses plans et qu’elle n’a pas mis en oeuvre son relevé d’étanchéité avec protection;
- il est également retenu une responsabilité du maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission de direction des travaux;
- ce dernier a failli dans l’exécution de sa mission en ne vérifiant pas la bonne exécution par l’entreprise de ses prestations et en ne vérifiant pas que l’entreprise avait bien réalisé les plans détaillés;
- l’expert judiciaire a retenu une imputabilité pour la société CET;
- la responsabilité du groupement solidaire sera donc retenue juridiquement.
❖
La société Serty soutient que :
- l’expert judiciaire lui impute la responsabilité des désordres d’étanchéité alors qu’à la lecture des CCTP elle n’était justement en charge d’aucune prestation d’étanchéité concernant les balcons;
- elle n’avait pas à sa charge l’étanchéité des balcons, les chapes des balcons ainsi que les joints de fractionnement, lesquels ont été exécutés par la société gros oeuvre;
- mieux, son premier devis prévoyait justement l’étanchéité des balcons, laquelle prestation a été enlevée;
- le rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2020 n’a pas réalisé d’étude juridique des contrats liant les parties comme il était invité à le faire dans ses missions;
- l’expert s’est contenté de lui attribuer de façon globale la mission d’étanchéité et par conséquent de faire peser sur elle la responsabilité des défauts d’étanchéité sur les balcons;
- en application de l’article 4.9 du CCTP, il ne lui incombait que de poser des dalles béton ainsi que des amortisseurs élastomère pour assurer sa mission d’étanchéité;
- en aucun cas, elle ne devait procéder à la pose de joints contrairement à ce qu’avance la SCCV [Localité 23] [22];
- de plus, il a été reconnu expressément par la société Pitch Promotion, maître de l’ouvrage, que la société Drouet, en charge du gros oeuvre, était responsable de l’étanchéité des joints de fractionnements;
- après la réception des travaux le 30 mars 2015, un constat de levée des réserves a été établi le 14 novembre 2016;
- elle a respecté ses engagements contractuels dans la mesure où elle a correctement réalisé ses prestations;
- dans ces circonstances, le tribunal ne peut ni matériellement, ni juridiquement retenir sa responsabilité au titre de l’étanchéité des terrasses balcons pour des travaux qui ne résultent pas de ses ouvrages et donc de sa garantie;
- en conséquence, il est sollicité d’écarter sa responsabilité dans la mesure où les désordres qui lui sont imputés ne correspondent pas à des obligations contractuelles lui incombant.
❖
La société CET Ingénierie et la société Generali Iard exposent que :
- l’expert judiciaire relève l’imputabilité principale de l’entreprise Serty compte tenu de la dégradation de relevés (décollée), de l’imprécision de ses plans de détail et du fait qu’elle a mis en oeuvre son relevé d’étanchéité sans protection;
- une imputabilité faible est proposée pour le maître d’oeuvre ayant assurée la direction des travaux;
- en matière de responsabilité civilede droit commun, il convient de prouver une faute imputable au constructeur et un préjudice en résultant;
- en l’espèce, aucun comportement fautif de la société CET Ingénierie n’est allégué;
- le syndicat des copropriétaires se contente d’évoquer “une imputabilité faible” de la maîtrise d’oeuvre, ce qui est parfaitement insuffisant;
- la société CET Ingénierie sera purement et simplement mise hors de cause s’agissant de ce désordre.
❖
La société d’architecture BW, la société ATE et la MAF font valoir que :
- à la suite des mises en eau, l’expert a conclu que le relevé d’étanchéité a été posé sans protection, sans que l’étancheur Serty ne le dénonce et l’expert note que les relevés sont décollés;
- l’expert précise que l’imputabilité principale relève de Serty;
- l’expert retient une imputabilité “faible” au titre de la maîtrise d’oeuvre ayant assuré la direction des travaux qui aurait dû relever l’absence de protection du relevé;
- l’expert a cependant elle-même relevé la difficulté de déceler le défaut;
- ce n’est qu’après une mise en eau colorée d’un balcon que l’expert a pu déterminer la cause tenant à l’absence de protection du relevé d’étanchéité;
- la responsabilité de Serty a été retenue car ses plans d’exécution montraient cette protection qu’elle n’a cependant pas réalisée;
- c’est pourquoi, contrairement à ce que conclut la société Serty, sa responsabilité est bien pleinement engagée;
- aucune faute n’est reprochée aux sociétés BW et ATE;
- seule la société Arcade peut voir sa responsabilité engagée au titre de la direction des travaux.
❖
La société Axa France Iard indique que :
- lors des opérations d’expertise, le point n° 22 allégué par le syndicat des copropriétaires dans son assignation en référé, intitulé “peinture et enduit des dessous des balcons qui se décolle”, n’avait pas été constaté par l’expert;
- le décollement de la peinture n’a donc pas été constaté;
- la présence d’humidité en façade sans infiltration à l’intérieur de la résidence ne constitue pas un désordre de nature décennale;
- selon l’expert judiciaire, “la seule conséquence est esthétique”;
- au regard de la nature du désordre (qui ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage ni à sa solidité), le syndicat des copropriétaires et la SCCV ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Serty que sur un fondement contractuel, ce qui suppose qu’ils démontrent une faute et un lien de causalité avec le préjudice allégué;
- en l’espèce et au terme d’un raisonnement relativement confus, Mme [R] propose de retenir la responsabilité de la société Serty alors que les investigations réalisées n’ont pas permis d’établir un quelconque manquement de sa part dans le traitement des joints;
- le seul manquement aux règles de l’art que l’expert judiciaire propose d’imputer à la société Serty serait l’absence de protection de la tête des relevés d’étanchéité, alors même qu’il admet que cela pourrait favoriser un passage d’eau mais sans aucune certitude et que “les travaux ont été conduits conformément au plan d’exécution de la société Serty qui ne rendait pas compte de sa situation aux autres lots”;
- la société Serty n’a pas rédigé les CCTP et n’est pas responsable des éventuelles erreurs de conception;
- il s’agit d’un problème de conception (rédaction des CCTP) ou direction de travaux (coordination finale des lots) incombant à la maîtrise d’oeuvre;
- en l’espèce, les CCTP ont été établis par le promoteur lui-même, seule la maîtrise d’exécution ayant été confiée au groupement solidaire (selon les écritures de la SCCV);
- ainsi, le syndicat des copropriétaires tout comme la SCCV sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société Serty pour ce qui semble relever d’un problème de conception des lots étanchéité et gros oeuvre et/ou de la coordination entre ces deux lots.
❖
Le tribunal,
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la conséquence des désordres constatés est esthétique : le passage d’eau entraîne la dégradation de la peinture en sous face.
Le syndicat des copropriétaires allègue d’hypothétiques dégradations plus importantes avec le temps qui porteront atteinte à la solidité de l’immeuble.
En l’état, les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale.
Au cours des opérations d’expertise, il a été constaté une dégradation autour des joints entre balcons du balcon filant côté fond de parcelle au R+4 et sur les balcons côté rue, plus ou moins importante selon les joints.
L’expert judiciaire a relevé qu’il s’agissait d’un désordre classique lié à l’absence d’étanchéité sur les balcons.
Après des essais de mise en eau colorée, il a conclu que “l’absence de toute protection en tête de l’étanchéité semble la source de désordre car la membrane est décollée et l’eau qui ruisselle sur le chapeau est canalisée derrière l’étanchéité.
Le détail du relevé de la bande ne figure pas dans le DOE Serty [...]
Aucun schéma ne permet de comprendre que cette membrane n’est pas protégée en tête.
Au contraire, la coupe E1 indique que la margelle/le chapeau devrait offrir un débord et une goutte d’eau. Si cette disposition avait été respectée, le relevé proposé serait protégé en tête.
L’imputabilité principale proposée est celle de l’entreprise Serty compte tenu de la dégradation de relevés (décollés) de l’imprécision de ses plans de détail et du fait qu’elle a mis en oeuvre son relevé d’étanchéité sans protection.
Une imputabilité faible est proposée pour le maître d’oeuvre ayant assuré la direction des travaux.”
La société Serty a exécuté les travaux du lot n° 2 - étanchéité. Elle affirme qu’elle n’était en charge d’aucune prestation d’étanchéité concernant les balcons mais ne justifie pas cette allégation.
Il convient de préciser que l’avocat constitué pour la société Serty a indiqué dans un message électronique en date du 24 avril 2024 ne plus intervenir au soutien des intérêts de cette société. A l’audience de plaidoiries, la société Sery n’a pas été représentée et aucun dossier contenant les pièces invoquées par cette société n’a été transmis.
En tout état de cause, la société Serty se devait d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’absence de protection en tête de relevé. A ce propos, l’expert judiciaire a retenu que “l’absence de protection en tête de relevé est non conforme aux règles de l’art; même si l’entreprise Serty a prévu dans ses plans que cette protection serait assurée par un autre lot, elle a forcément constaté au moment de l’exécution la différence entre ses plans et l’ouvrage réalisé.”
Il a été rappelé que l’expert judiciaire a retenu qu’“aucun schéma ne permet de comprendre que cette membrane n’est pas protégée en tête.
Au contraire, la coupe E1 indique que la margelle/le chapeau devrait offrir un débord et une goutte d’eau. Si cette disposition avait été respectée, le relevé proposé serait protégé en tête.”
Ainsi, si la société Serty avait respecté la prescription de la coupe E1 indiquant que la margelle/le chapeau devrait offrir un débord et une goutte d’eau, le désordre ne se serait pas produit
Pour mettre en évidence le désordre, l’expert judiciaire a dû procédé à des essais par mise en eau colorée.
Il suit de là que le désordre ne pouvait pas être décelé par le maître d’oeuvre, lequel n’est pas astreint à une présence constante sur le chantier.
Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de la société Serty sera retenue.
3. Sur la garantie des la société Axa France Iard
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- la société Serty est assurée auprès de la société Axa France Iard dans le cadre de l’assurance de garantie légale obligatoire décennale et de la responsabilité civile professionnelle;
- compte tenu du défaut d’exécution retenu par l’expert judiciaire, la responsabilité civile professionnelle est engagée et le volet de la police d’assurance de la garantie responsabilité civile
professionnelle est mobilisable;
- les condamnations seront donc prononcées in solidum entre la société Serty et son assurance, la
société Axa France Iard, à son bénéfice.
❖
La société Axa France Iard fait valoir que :
- la société Serty était assurée auprès d’elle selon une police BTPLUS n° 416 0384 704, résiliée au 1er janvier 2014;
- cette police prévoit une garantie obligatoire pour les travaux de reprise des désordres de nature décennale mobilisable pour les chantiers ouverts avant la fin du contrat et une garantie facultative applicable aux désordres apparus après la réception mais ne compromettant ni la destination ni la solidité de l’ouvrage, intitulée “garantie des dommages matériels intermédiaires”, mobilisable pour les réclamations intervenues avant la fin du contrat;
- les garanties responsabilité civile après réception connexes à la décennale sont déclenchées par la réclamation conformément à l’article L.124-5 du code des assurances;
- il ressort des dispositions de cet article que la police couvre les sinistres pour lesquels l’assuré a reçu une réclamation pendant la vie du contrat puis pendant 10 ans après la fin du contrat et si l’assuré prend connaissance du fait dommageable (par la réclamation) après la fin du contrat, l’assureur mobilise la garantie dite “subséquente” (en l’espèce 10 ans après le fin du contrat) seulement si l’assuré n’a pas souscrit un nouveau contrat (auprès du même assureur ou d’un autre);
- ainsi, la garantie dite “subséquente” est mobilisable seulement lorsque l’assureur est “le dernier assureur connu” de l’entreprise;
- en l’espèce, la “première réclamation” adressée à la société Serty pour ce désordre est intervenue le 20 mars 2017 lorsque la SCCV l’a assignée en intervention forcée dans la procédure de référé-expertise introduite par le syndicat des copropriétaires;
- à cette date, la police souscrite auprès d’elle avait déjà été résiliée à effet au 1er janvier 2014 et la société Serty avait, de son côté, nécessairement souscrit une nouvelle police pour couvrir sa responsabilité décennale obligatoire pour les chantiers ouverts après cette date;
- il en résulte que seule la garantie obligatoire pour les désordres de nature décennale serait mobilisable sur ce chantier, à l’exception des garanties facultatives;
- or, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Serty pour un désordre esthétique (dégradation des joints en sous face des balcons sans infiltrations à l’intérieur);
- en conséquence, la garantie souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable.
❖
Le tribunal,
Il ressort des pièces versées aux débats que la police souscrite par la société Serty auprès de la société Axa France Iard comporte les garanties suivantes : dommages sur chantier, responsabilité civile décennale, responsabilités connexes et responsabilité civile du chef d’entreprise.
Les dommages litigieux ne sont pas des dommages sur chantier et ne sont pas de nature décennale.
La garantie responsabilité civile chef d’entreprise concerne la responsabilité civile pour préjudice causés aux tiers. Il s’agit de prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au titre des responsabilités connexes figure celle de l’article 2.13 des conditions générales - responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire - prévoit que “l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué,
- lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie [...]”
L’article 3.2.1 des conditions générales précise que “ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances.”
L’article L.124-5 du code des assurances dispose en ses alinéas 3 et 4 que “la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.”
La société Axa France Iard soutient qu’“en l’espèce, la “première réclamation” adressée à la société Serty pour ce désordre est intervenue le 20 mars 2017 lorsque la SCCV l’a assignée en intervention forcée dans la procédure de référé-expertise introduite par le syndicat des copropriétaires.
A cette date, la police souscrite auprès d’Axa France Iard avait déjà été résiliée à effet au 1er janvier 2014 et la société Serty avait, de son côté, nécessairement souscrit une nouvelle police pour couvrir sa responsabilité décennale obligatoire pour les chantiers ouverts après cette date.”
Il convient de rélever que la preuve n’est pas rapportée, par les pièces versées aux débats, que la société Serty a resouscrit la garantie en cause auprès d’un autre assureur après la résiliation de sa police souscrite auprès de la société Axa France Iard.
La réclamation ayant été adressée à l’assureur dans le délai subséquent de l’article L.124-5 du code des assurances et en l’absence de la preuve de la souscription de la même garantie auprès d’un autre assureur par la société Serty, la garantie de la société Axa France Iard est due.
4. Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires expose que :
- l’expert retient la nécessité de reprendre l’étanchéité des balcons et propose au tribunal de retenir le devis communiqué à hauteur de 17 600 euros ttc, auquel s’ajoute un budget de maîtrise d’oeuvre de 10 %, soit 1 760 euros ttc en sus;
- de plus, des investigations ont été réalisées par l’entreprise Constructions Frontice pour un montant de 2 460 euros ttc.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 17 600 euros ttc. Il y ajoute celle de 1 760 euros ttc pour le maître d’oeuvre. Cette évaluation qui n’est pas contestée sera retenue.
Des essais de mise en eau colorée ont été effectués au cours des opérations d’expertise. Le syndicat des copropriétaires indique avoir exposé la somme de 2 460 euros ttc au titre des frais de ces investigations. Cette réclamation n’est pas contestée. Elle sera favorablement accueillie.
5. Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précèdent, la société Serty et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 17 600 euros ttc au titre des travaux de réparation des joints des balcons,
- 1 760 euros ttc correspondant aux honoraires du maître d’oeuvre,
- 2 460 euros ttc au titre des frais d’investigations exposés au cours des opérations d’expertise.
6. Sur les demandes en garantie et la contribution à la dette
La société AXA France Iard forme un appel en garantie contre les sociétés ATE, BW et leur assureur, la MAF, la société CET Ingénierie et son assureur, la société Generali Iard.
La responsabilité de la maîtrise d’oeuvre n’ayant pas été retenue, l’appel en garantie de la société AXA France Iard ne peut prospérer.
Absence de conformité du raccordement EP EU
1. Sur la matérialité des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que le compte rendu d’inspection de la société Véolia, effectuée à la suite de la déclaration d’achèvement des travaux, listait trois non-conformités :
1. Absence de regard de branchement des eaux pluviales,
2. Raccordement de la grille de la rampe d’accès au sous-sol au réseau d’eaux de pluie,
3. Absence de cunette dans le regard de branchement des eaux usées au n° 37.
Le maître d’ouvrage a répondu dans son dire n° 1 que les désordres 2 et 3 avaient été repris, mais a contesté l’utilité d’un regard de branchement sur les EP en ces termes : “la création d’un regard est inutile, compte tenu du fait que seule de l’eau de pluie débordée est récupérée.”
L’expert judiciaire a répondu que “le regard demandé est réglementairement dû.”
Il a expliqué que “le “désordre” est une non-conformité au règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération de [Localité 24] Vallée de la Marne, qui impose la création d’un regard avant raccordement au réseau public. Pour “voir” ce désordre à la réception, il faut connaître ce règlement et connaître le cheminement des réseaux enterrés.
Cette non-conformité aurait dû être détectée au moment de la validation des plans d’exécution de l’entreprise. L’identification de ce désordre ne se fait pas sur la base du constat visuel des lieux mais lors des études puis du suivi d’exécution des travaux. C’est donc un désordre visible avant et au moment de la réception pour l’équipe de maîtrise d’oeuvre et pour l’entreprise.
Le syndicat des copropriétaires évoque une impropriété à destination des installations intérieures d’assainissement. L’expert rappelle que l’installation n’a pas besoin de ce regard manquant pour fonctionner. Ce regard est exigé par le règlement d’assainissement et sa finalité technique est de pouvoir avoir accès au réseau au plus proche de sa jonction entre la partie privée et la partie publique, accès qui peut s’avérer nécessaire pour des interventions d’inspection ou d’entretien. L’installation, bien que non conforme au règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération de [Localité 24] Vallée de la Marne, n’est pas impropre à se destination (les pluviales s’écoulent).
Il n’y a pas de conséquence en fonctionnement normal. En cas d’obstruction dans le réseau (peu probable sur un réseau d’EP mais toujours possible en cas de canalisation endommagée et/ou de déversement accidentel dans les réseaux des pluviales) l’absence de regard peut compliquer les investigations.”
2. Sur la responsabilité
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- les pièces marché comprenaient le respect des normes et la réalisation des travaux par l’entreprise titulaire du marché pour permettre d’obtenir la conformité;
- la réalisation du regard de visite est prévue sur les pièces graphiques du marché de travaux;
- le raccordement était alors, selon les documents transmis, prévu par le marché;
- le marché de l’entreprise RTP Urbatis, titulaire du lot 16 VRD, précise en son article 23 que celle-ci s’engage à réaliser des travaux nécessaires à l’obtention de la conformité;
- l’expert judiciaire retient donc une imputabilité technique pour l’entreprise, le maître d’oeuvre et plus spécifiquement le bureau d’études techniques CET;
- l’expert a estimé que le désordre de non-conformité au règlement solidaire devait être relevé par l’équipe de maîtrise d’oeuvre et de l’entreprise;
- le groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, composé des sociétés BW, ATE, Arcade architecte et CET, a commis un manquement dans le cadre de l’exécution des travaux et du suivi nécessaire, ainsi que de l’absence de contrôle à la réception.
❖
La société CET Ingénierie et la société Generali Iard indiquent que :
- le désordre ne revêt pas la nature décennale exigée par les textes pour se prévaloir d’une présomption de responsabilité à l’encontre de la société CET Ingénierie et solliciter la mobilisation de la garantie obligatoire de Generali;
- en effet, il ne résulte pas de dysfonctionnement de cette non-conformité comme l’a retenu l’expert judiciaire en page 144 de son rapport;
- il s’agit d’une simple non-conformité contractuelle ainsi que le précise le syndicat des copropriétaires;
- c’est donc la responsabilité civile de droit commun de la société CET Ingénierie qui est recherchée;
- l’expert judiciaire a retenu l’imputabilité technique de l’entreprise RTP Urbatis;
- dès lors, la responsabilité de la société CET Ingénierie ne doit pas être retenue pour ce désordre;
- ni l’expert judiciaire ni le syndicat des copropriétaires ne fournissent la moindre argumentation technique de nature à caractériser une faute imputable à la société CET Ingénierie;
- l’expert judiciaire souligne que les désordres découlent du non-respect des conditions contractuelles (dont les plans), soit des malfaçons d’exécution qui échappent à la surveillance normale du chantier par le maître d’oeuvre;
- il est donc tout à fait paradoxal de vouloir retenir une quelconque responsabilité du maître d’oeuvre pour des défauts qui ne lui étaient pas apparents, ni en phase chantier, ni dans le cadre des opérations préalables à la réception;
- dans ces conditions, la responsabilité du maître d’oeuvre a tout lieu d’être dégagée, seule l’entreprise pouvant être impliquée dans cette non-conformité.
❖
La société d’architecture BW, la société ATE et la MAF soutiennent que :
- l’expert n’a pas retenu que le défaut aurait un caractère relevant de la garantie décennale;
- compte tenu du caractère ponctuel du défaut dans le cadre de cette importante opération de 107 logements avec parkings en sous-sols, le défaut ne peut être reproché à la maîtrise d’oeuvre;
- par ailleurs, ainsi que l’experte l’a indiqué, au sein de la maîtrise, le BET CET est le spécialiste des VRD qui devait veiller à la réalisation du regard;
- aucune faute particulière n’est démontrée à l’égard de BW et ATE qui devront être mises hors de cause;
- subsidiairement, la société Arcade, en sa qualité de sous-traitante chargée de la direction de travaux et de l’assistance à la réception, sera déclarée responsable pour n’avoir pas décelé le défaut.
❖
Le tribunal,
Dès lors qu’un manquement à une réglementation ne cause pas de désordre de nature décennale, la responsabilité de l’entrepreneur est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun sanctionnant le seul défaut de conformité.
Il ressort du rapport d’expertise que “l’installation, bien que non conforme au règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération de [Localité 24] Vallée de la Marne, n’est pas impropre à se destination (les pluviales s’écoulent).
Il n’y a pas de conséquence en fonctionnement normal.”
Le maître d’oeuvre se devait d’attirer l’attention de l’entreprise chargée des travaux du lot n° 6 - voiries et réseaux divers, la société RTP Urbanis, et du maître de l’ouvrage sur l’obligation de réaliser des travaux conformes au règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération de [Localité 24] vallée de la Marne, en créant un regard avant le raccordement au réseau public. Il était tenu à tout le moins de conseiller le maître d’ouvrage d’émettre une réserve sur la non-conformité litigieuse lors de la réception de l’ouvrage.
En n’ayant pas agi ainsi, le maître d’oeuvre a commis une faute et sa responsabilité est engagée.
Il convient de rappeler que la maîtrise d’oeuvre de l’ouvrage a été confiée à un groupement solidaire de trois membres, les sociétés BW, ATE et CET Ingénierie.
Il n’existe pas de lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires et la société Arcade architecte. Il ne peut donc rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de cette société.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune faute des autres parties, dont il demande la condamnation, en lien de causalité direct avec le dommage. La responsabilité de celles-ci ne peut donc être retenue.
3. Sur la garantie des assureurs
La MAF ne dénie pas sa garantie aux sociétés BW et ATE. Celle-ci sera donc retenue.
Il a été démontré précédemment que la société Generali Iard ne doit pas sa garantie à la société CET Ingénierie pour sa responsabilité contractuelle de droit commun.
4. Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires indique que l’expert judiciaire a retenu le coût de la mise en conformité sur la base d’un devis, soit la somme de 3 550 euros ht.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a évalué les travaux de mise en conformité à la somme de 3 550 euros ht. Cette évaluation qui n’est pas sérieusement contestable sera retenue.
5. Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précèdent, les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, et la société CET Ingénierie seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 020 euros ttc (3 550 euros ht) au titre des travaux de mise en conformité.
6. Sur les demandes en garantie et la contribution à la dette
Les société BW, ATE et la MAF forment un appel en garantie contre la société Drouet, la société S3R, la SMABTP (assureur des sociétés Drouet et S3R), la société CET Ingénierie et son assureur, la société Generali Iard, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Arcade Ingénierie, la société Serty, la société Axa France Iard, la TNR et SMABTP, la société des Réseaux Travaux Publics-Urbatis et Allianz.
Les sociétés CET Ingénierie et Generali Iard forment des appels en garantie contre les sociétés Drouet, S3R, TNR et leur assureur SMABTP, Serty et son assureur Axa, Arcade Ingénierie et son assureur Axa, ATE, BW et son assureur MAF, RTP Urbatis et son assureur Allianz et MMA Iard.
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Le tribunal,
Il appartenait à la société RTP Urbatis, titulaire du lot n° 16 - voiries réseaux divers - d’exécuter des travaux conformes au règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération de [Localité 24] vallée de la Marne, en créant un regard avant le raccordement au réseau public. Ne l’ayant pas fait, elle a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il a été démontré précédemment que la maîtrise d’oeuvre a commis des manquements en ne relevant pas la non-conformité et en ne conseillant pas au maître de l’ouvrage de formuler une réserve la concernant lors de la réception.
Il n’est pas démontré que ces manquements sont imputables à un ou à des membres du groupement solidaire particulièrement désignés. Dans ces conditions, le partage de responsabilité s’effectuera par parts égales entre les trois membres du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre.
Il ressort des pièces du dossier que la société Arcade Ingénierie a fait l’objet d’une liquidation.
Aucune des parties demandant la condamnation de cette société à la garantir ne justifie d’une déclaration de créance dans le cadre de cette procédure de liquidation.
En l’absence de déclaration de créance et la société Arcade Ingénierie ayant fait l’objet d’une liquidation, aucune condamnation ne peut être prononcée contre celle-ci.
La société Axa France Iard ne dénie pas sa garantie à la société Arcade Ingénierie au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle sera condamnée à garantir les sociétés ATE et BW et leur assureur.
La société Axa France Iard ne dénie pas sa garantie pour les parties n’ayant pas de lien contractuel avec la société Arcade Ingénierie.
La société CET Ingénierie ne démontre pas que la garantie de la société Axa France Iard lui est due, nonobstant l’absence de lien contractuel entre la société Arcade Ingénierie et elle. Dans ces conditions, leur appel en garantie formé contre la société Axa France Iard ne peut prospérer.
Eu égard à leurs fautes respectives, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- société BW : 33,34 %,
- société ATE : 33,33 %
- société CET Ingénierie : 33,33 %.
Les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, seront garantis par la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie.
Sur les désordres en lien avec l’ascenseur : eau dans la fosse
Le syndicat des copropriétaires expose que :
- dans le cadre des opérations d’expertise, des essais et un arrosage de la rampe de parking ont été réalisés, ainsi qu’un pompage dans la fosse de l’ascenseur, ce qui constitue des frais qu’il a avancés pour le compte de qui il appartiendra;
- ces investigations étaient nécessaires dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire;
- l’expert judiciaire a souligné qu’il convenait d’interroger l’assurance de Drouet pour connaître l’identité de l’entreprise intervenue et la date de l’intervention;
- la société Drouet ne lui a jamais communiqué les pièces justifiant de la qualité de l’entreprise intervenue et la date de l’intervention;
- la société Drouet supportera donc les frais d’investigation qu’il a exposés, à savoir la somme de 643,20 euros.
❖
La société Drouet indique que :
- à l’origine de la présente instance, aucune demande n’a été formulée à son encontre pour ce qui concerne les désordres en lien avec l’ascenseur;
- par anticipation, elle a confirmé, dès ses 1res conclusions en défense, et comme elle l’avait fait lors des opérations d’expertise judiciaire, n’être jamais intervenue au niveau de la fosse d’ascenseur;
- elle réitère ce qu’elle avait déjà précisé lors des opérations d’expertise judiciaire : elle ignore tout des informations sollicitées;
- en conséquence, toute demande pécuniaire de quelque nature que ce soit et de quelle partie qu’elle émane, y compris du syndicat des copropriétaires, dirigée contre elle, sera rejetée.
❖
Le tribunal,
Pour justifier sa demande de condamnation de la société Drouet à supporter les frais d’investigation qu’il a exposés, le syndicat des copropriétaires affirme que cette société n’a jamais communiqué à l’expert judiciaire les pièces justifiant de la qualité de l’entreprise intervenue et la date de l’intervention.
Or, cette absence de communication des pièces n’est pas à l’origine du dommage.
En l’absence d’une faute de la société Drouet en lien de causalité direct avec le préjudice du syndicat des copropriétaires, celle-ci ne peut être condamnée à supporter les frais d’investigation.
Sur le trouble de jouissance et préjudice esthétique
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- il sollicite l’indemnisation du préjudice lié au trouble de jouissance subi du fait des désordres, malfaçons et des non-conformités et également du trouble de jouissance qu’il éprouvera à l’occasion des travaux de réfection, à la somme de 10 000 euros;
- le principe de la réparation intégrale suppose que l’intégralité du préjudice soit réparée;
- les infiltrations subies dans le parking durent depuis le 14 mars 2016, date de sa déclaration de sinistre;
- aussi, depuis plus de 7 ans, il subit les infiltrations dans les parkings;
- compte tenu de la durée du préjudice et de son ampleur, la demande formulée pour les infiltrations dans les parkings peut être raisonnablement établie à la somme de 3 000 euros;
- les copropriétaires ont acquis leur logement neuf dans le cadre d’un programme auprès de la société Pitch Promotion et de la SCCV [Localité 23] [22];
- au bout de deux ans à peine, les décollements de peinture et autres désordres esthétiques se font de plus en plus apparents et constituent ainsi un trouble de jouissance;
- pendant la durée des travaux de reprise, les copropriétaires dans leur ensemble subiront des nuisances;
- s’agissant d’une construction vefa, il est tout à fait légitime que les copropriétaires puissent vivre dans un environnement sans subir les désagréments de décollements de peinture divers et des dysfonctionnements à répétition;
- des désordres ont été repris en cours d’expertise;
- pour autant, il a subi pendant des années les désagréments des défauts d’exécution des entreprises et des défaillances du groupement de maîtrise d’oeuvre qui n’a pas assuré sa mission lors de la réception ni à l’occasion de la levée des réserves.
❖
La société Drouet fait valoir que :
- les demandes pécuniaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique du bâtiment ne sont pas directement formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires mais de façon récursoire par la SCCV [Localité 23] [22];
- mais s’agissant de parking sous-terrain, comme le rappelle l’expert judiciaire, le sous-sol n’est pas une “zone noble” de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu l’existence d’un préjudice esthétique de construction;
- les quelques reprises partielles des infiltrations subsistantes ne portent pas atteinte à la jouissance du parking dans la mesure où celui-ci a toujours été accessible et demeure utilisé par les copropriétaires.
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La société S3R indique que :
- s’agissant des parkings souterrains, il ne peut être soutenu à l’existence d’un préjudice esthétique de construction;
- par ailleurs, le préjudice de jouissance est inexistant dans la mesure où le parking souterrain a toujours été accessible, et par ailleurs utilisé par les copropriétaires;
- ce ne sont pas quelques percolations ou infiltrations qui seraient de nature à avoir occasionné un quelconque préjudice, étant rappelé que l’expert judiciaire a souligné que le parking souterrain n’était constitutif d’une “zone noble”.
❖
La société CET Ingénierie et la société Generali Iard exposent que :
- aucune justification complémentaire n’est produite;
- il n’est même pas précisé de quel désordre découle les préjudices;
- il s’agit pourtant de demandes particulières qu’il convient de prouver, la charge de la preuve incombant au requérant;
- il serait parfaitement injuste de faire droit à de telles demandes, même dans des proportions inférieures, en l’absence de justification;
- il n’existe pas de préjudice de jouissance ou esthétique pour le principe, en raison de désordres matériels avérés;
- pour l’exemple, l’expert judiciaire réfute l’existence d’un préjudice de jouissance s’agissant des infiltrations en sous-sol, le parking ayant toujours été utilisé.
❖
La société d’architecture BW, la société ATE et la MAF soutiennent que :
- les travaux de reprise des désordres d’infiltration en sous-sol retenus par l’expert judiciaire n’affecteront pas la jouissance des parkings ou de façon très limitée et ponctuelle;
- les travaux de reprise de peinture en superstructure seront réalisés en sous-face des balcons qui constituent des parties communes à jouissance exclusive aux propriétaires des appartements munis de balcons;
- le syndicat des copropriétaires ne peut subir de préjudice de jouissance pour une partie de l’ouvrage dont la jouissance est exercée à titre particulier;
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas quel préjudice d’ordre esthétique pourrait découler des infiltrations en sous-sol de parking, des sous-faces de balcon à jouissance privative qui seront en outre réparées s’il obtient satisfaction, ne laissant aucun défaut esthétique.
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Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles exposent que :
- les problèmes d’étanchéité du parking sont de nature décennale et relèvent donc des garanties obligatoires souscrites par CET auprès de Generali et non auprès d’elles, qui ne sont pas concernées;
- les problèmes de peinture des balcons concernent des parties communes à jouissance exclusive des propriétaires des appartements concernés;
- le syndicat en lui-même ne subira donc aucun préjudice de jouissance lors des (très modestes) travaux de remise en état.
❖
Le tribunal,
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les désordres litigieux entraînent une privation totale ou partielle de l’ouvrage.
De même, il n’est pas justifié que les travaux de réparation des désordres vont entraîner une privation de la jouissance de l’ouvrage pour un temps déterminé.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas, par les pièces produites, la réalité des préjudice de jouissance et esthétique allégués. Surtout, il ne justifie nullement du montant des sommes demandées en réparation desdits préjudices.
Il s’ensuit que les demandes du syndicat des copropriétaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société Drouet et son assureur, la SMABTP, les sociétés BW et ATE et leur assureur, la MAF, les sociétés CET Ingénierie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société CET Ingénierie, la SMABTP, assureur de la société S3R, la société TNR, la société Serty et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum les mêmes parties à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 10 000 euros au syndicat des copropriétaires,
- 4 000 euros à la SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo,
- 4 000 euros à la société Allianz Iard.
Les autres demandes présentées sur le fondement du même article seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables la SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo dans leur demande de mise hors de cause la société Pitch Immo;
Sur les infiltrations en sous-sol
Condamne in solidum la société Drouet et son assureur, la SMABTP, les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, et la société CET Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] la somme de 18 257,01 euros ttc au titre des travaux de réparation des désordres causés par les infiltrations dans le parking au sous-sol;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société S3R : 50 %,
- société Drouet : 30 %
- société CET Ingénierie : 20 %;
Dit que dans leurs recours entre eux la société Drouet, les sociétés BW et ATE et leur assureur, la MAF, la société CET Ingénierie et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la SMABTP, assureur des sociétés Drouet et S3R seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Sur le décollement de la peinture de façade peinture sous balcons
Condamne la société TNR à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] la somme de 6 105 euros ttc au titre des travaux de reprise des désordres affectant la sous-face des balcons;
Sur la détérioration de la peinture de façade sous joints balcons
Condamne in solidum la société Serty et son assureur, la société Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] les sommes de :
- 17 600 euros ttc au titre des travaux de réparation des joints des balcons,
- 1 760 euros ttc correspondant aux honoraires du maître d’oeuvre,
- 2 460 euros ttc au titre des frais d’investigations exposés au cours des opérations d’expertise;
Rejette l’appel en garantie de la société Axa France Iard;
Sur la non conformité du raccordement EP EU
Condamne in solidum les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, et la société CET Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] la somme de 4 020 euros ttc au titre des travaux de mise en conformité;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
société BW : 33,34 %,
- société ATE : 33,33 %
- société CET Ingénierie : 33,33 %.
Dit que les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, seront garantis par la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie;
Sur les désordres en lien avec l’ascenseur : eau dans la fosse
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] concernant les frais avancés pour l’expertise judiciaire à hauteur de 2460 euros ttc;
Sur le trouble de jouissance et le préjudice esthétique
Rejette les demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] concernant le trouble de jouissance et le préjudice esthétique;
Sur les intérêt, l’indexation et l’anatocisme
Dit que les condamnations c-dessus prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront indexées en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d'expertise, 15 septembre 2020, et celle du présent jugement;
Dit que les intérêts au taux légal échus aux termes d'une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil;
Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum la société Drouet et son assureur, la SMABTP, les sociétés BW et ATE et leur assureur, la MAF, les sociétés CET Ingénierie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société CET Ingénierie, la SMABTP, assureur de la société S3R, la société TNR, la société Serty et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie, aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé,lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Drouet et son assureur, la SMABTP, les sociétés BW et ATE et leur assureur, la MAF, les sociétés CET Ingénierie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société CET Ingénierie, la SMABTP, assureur de la société S3R, la société TNR, la société Serty et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Drouet et son assureur, la SMABTP, les sociétés BW et ATE et leur assureur, la MAF, les sociétés CET Ingénierie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société CET Ingénierie, la SMABTP, assureur de la société S3R, la société TNR, la société Serty et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie, à payer à la SCCV [Localité 23] [22] et à la société Pitch Immo la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Drouet et son assureur, la SMABTP, les sociétés BW et ATE et leur assureur, la MAF, les sociétés CET Ingénierie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société CET Ingénierie, la SMABTP, assureur de la société S3R, la société TNR, la société Serty et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie, à payer à la société Allianz Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la charge finale des dépens et de celle des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- Serty et Axa France Iard : 49,48 %,
- la SMABTP assureur de la société S3R : 20,70 %,
- la société Drouet et son assureur la SMABTP : 12,42 %,
- la société CET Ingénierie et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 11,32 %,
- la société BW et son assureur la MAF : 3,04 %,
- la société ATE et son assureur la MAF : 3,04 %;
Rappelle que la franchise des polices d’assurances est opposable au tiers lésé dans les garanties facultatives ainsi qu’au titre de la couverture des dommages immatériels, à l’exclusion des dommages matériels dans les garanties obligatoires;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT