Texte intégral
C8
N° RG 21/02651
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5L3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [10]
Me Pascale HAYS
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00421)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021
APPELANT :
M. [H] [S] [G]
né le 22 juillet 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Fanny TILLOY, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Z] [W], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
Le 18 août 2016 la SAS [12] à [Localité 14] (69) exerçant à l'enseigne [11] une activité d'étude et réalisation d'installations de postes de transformation basse et très haute tension et de fabrication d'ensembles de répartiteurs de postes sources a déclaré à la CPAM de l'Isère l'accident survenu le 17 août 2016 à 10h00 à son salarié M. [Y] [G] né le 22 juillet 1960 demeurant [Localité 13], employé en qualité de chef de chantier depuis le 1er juillet 2013, dans les circonstances ainsi décrites :
'[G] [S] perce la charpente support du Combiné de Mesure Ph7. La perçeuse se met brusquement à tourner entraînant une rotation du poignet droit (après blocage du foret). Le débrayage n'a pas fonctionné.
Siège et nature des lésions : contusions au poignet droit.'
La présence d'un témoin en la personne de M. [T] [U] est mentionnée à cette déclaration.
Il est également mentionné à la déclaration que l'accident n'a entraîné aucun arrêt de travail.
Le certificat médical initial produit par la CPAM de l'Isère, établi par le Dr [K] à la clinique [8] à [Localité 9] est daté du 17 août 2016, mentionne 'entorse poignet droit' et prescrit cependant un arrêt de travail jusqu'au 26 août 2016.
Le salarié produit un duplicata de certificat médical initial établi par le même médecin, également daté du 17 août 2016, mentionnant 'traumatisme poignet droit' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2016 ainsi qu'un 'certificat médical initial de constatation de blessures' daté du 29 mars 2017 et signé par le même médecin, décrivant un 'traumatisme du poignet droit et une torsion avec douleur ulnaire sans lésion visible en (illisible)'.
Le 29 septembre 2016 la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 17 mai 2019 M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [12] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 17 août 2016.
Par jugement du 27 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [G] de toutes ses demandes,
- débouté la SAS [12] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2021 et au terme de ses conclusions du 10 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire que la société [12] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 17 août 2016,
- d'ordonner une expertise judiciaire,
- de condamner la société [12] à lui verser une provision de 20 000 € à valoir sur le montant de ses différents préjudices,
- d'ordonner le cas échéant la majoration de sa rente à 100 %,
- de condamner la société [12] à lui verser les sommes de 3 000 € au titre de l'article 700 pour chaque instance (soit 6 000 € au total) outre au paiement des entiers dépens.
Il soutient qu'il s'est blessé gravement en utilisant une perceuse de chantier défectueuse et non conforme, alors qu'il se trouvait sur un marchepied, équipement non réglementaire pour travailler en hauteur en sécurité.
Il soutient que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il a été exposé dès lors que ces risques figuraient au document d'évaluation des risques d'avril 2015 et qu'un accident similaire s'était produit quelque temps auparavant, et qu'il n'a pas pris les mesures permettant d'assurer sa sécurité.
Au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la SAS [12] demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf à condamner M. [G] à lui payer au titre de la première instance la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 € au tite de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle soutient que le salarié n'établit aucun manquement de sa part à l'origine de ses lésions, conteste les circonstances de l'accident et la défectuosité du matériel utilisé le jour de l'accident, et prétend qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés notamment en ce qui concerne l'outillage confié, la perceuse en cause ayant été inventoriée et contrôlée.
Elle soutient qu'au vu des informations dont elle dispose, c'est la position de M. [G], qui a procédé au perçage sur un marchepied, les bras en extension, sans mise en place de la poignée latérale, qui est manifestement à l'origine de l'accident et de la blessure, ce qui constitue selon elle une imprudence inexcusable au regard de son expérience et de son statut de chef de chantier, alors qu'il avait exposé en première instance avoir 'utilisé un marchepied homologué d'une hauteur de 50 cm sur lequel il était parfaitement en équilibre sur ses appuis pour maintenir fermement la perceuse de ses deux avants-bras légèrement fléchis, en forçant aussi sur la poignée latérale de maintien, après avoir réalisé un pré-perçage'.
Au terme de ses conclusions du 06 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience la CPAM de l'Isère s'en rapporte à la cour sur l'existence d'une faute inexcusable et demande dans ce cas à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il incombe à la victime de l'accident du travail de démontrer que son employeur avait ou pouvait avoir conscience du danger auquel il a été exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
. Selon la déclaration établie par l'employeur M. [G] 'perçait la charpente support du Combiné de Mesure Ph7. La perçeuse se met brusquement à tourner entraînant une rotation du poignet droit ( après blocage du foret). Le débrayage n'a pas fonctionné'.
La fiche 'enquête & analyse' à en-tête de [15] dont les termes de la déclaration sont repris identifie les causes ou facteurs de l'accident dans le dysfonctionnement du débrayage de la perceuse, et l'impossibilité d'utiliser une perceuse magnétique à cause de l'environnement de la zone de perçage, en présence d'un chemin de câble, et préconise la vérification du système de débrayage des perceuses électro-portatives. (pièce 2 appelant et 6 intimée)
La 'synthèse d'analyse après' du 6 juillet 2016, à laquelle ont participé plusieurs membres du CHSCT de l'entreprise, précise que le mode opératoire de la mission confiée à M. [G] faisait l'objet d'une procédure écrite qui a été appliquée correctement et retient en tant que 'cause la plus significative retenue' l'utilisation d'un marche-pied trop petit pour être à hauteur d'homme (la victime a percé les bras levés) et l'utilisation d'une perceuse sans poignée.
Il y est préconisé :
- la vérification des perceuses,
- l'installation systématique d'une poignée sur les perceuses,
- l'utilisation d'une PIRL (plateforme individuelle roulante légère) au lieu d'un marche-pied ou d'un escabeau,
- un briefing obligatoire.
La pièce 43 produite par l'employeur permet de déterminer que le travail de perçage auquel devait procéder le salarié se situait à 2,10 m - 0,14 = 1,96m de hauteur, nécessitant en effet l'utilisation d'un matériel adapté pour un travail en hauteur.
A cet égard, le code du travail prévoit que :
- les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. (article R. 4323-58 du code du travail)
- l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. (article R. 4321-1 du code du travail)
et
- il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. (article R. 4323-63 du code du travail).
Or le document d'évaluation des risques d'avril 2015 produit par la société [11], s'il comporte un item 'travaux en hauteur : risque de chute de hauteur : travaux en hauteur seul sur une tâche interdit' (p11/38) et un item 'travaux situés à très faible hauteur : blessures, écorchures, douleurs dues à une position contrainte : fourniture de genouillères, aménagement du planning des tâches afin de varier les positions de travail répétitives, formations PRAP : échauffements, étirements', n'évoque à aucun moment le risque auquel a été exposé M. [G], à savoir non pas seulement un risque de chute de hauteur mais un risque lié à la réalisation de travaux, même de courte durée ou ne présentant pas un caractère répétitif, dans une position non ergonomique.
Il n'est en effet pas contesté que celui-ci s'est trouvé en position de percer des trous dans une charpente métallique à environ 2 mètres de haut non pas à hauteur d'homme (c'est-à-dire horizontalement) mais les bras levés.
La SAS [11], qui aurait dû avoir conscience de ce risque et ne l'a pas évalué en infraction aux dispositions précitées de l'article R. 4323-63 du code du travail, a ainsi manqué à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié et sa faute inexcusable est établie.
Surabondamment, le même DUERP d'avril 2015, s'il évoque les risques mécaniques liés à l'utilisation d'outils, parmi lesquels 'utilisateur de perçeuse : contusion, fracture, choc, coupure, écrasement' (pièce 21 intimée p.31/38) n'envisage pas le risque résultant de l'utilisation comme en l'espèce d'une perceuse mécanique non magnétique sans poignée latérale, s'étant révélée impuissante, comme le conclut le rapport de synthèse précité, à pallier le dysfonctionnement du système de débrayage, qui aurait dû conduire à désolidariser l'engrenage du mandrin, la perceuse tournant alors à vide sans entraîner le foret en cas de blocage de celui-ci.
Et il se conçoit parfaitement en l'espèce que, la manoeuvre ayant été réalisée par M. [G] les bras levés, le foret ait pu présenter avec la charpente métallique un angle qui a entraîné son blocage.
. La SAS [12] soutient que son salarié, en procédant au perçage sur un marchepied les bras en extension sans mise en place de la poignée latérale, a commis une imprudence caractérisée qui revêt le caractère d'une faute inexcusable de sa part.
Mais, à supposer qu'une telle faute soit caractérisée à l'égard de M. [G], elle ne serait pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, en application des dispositions de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 janvier 2016 qui dispose que 'Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime' et que 'Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente'.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la faute inexcusable de la SAS [12] dans la survenance de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 17 août 2016 reconnue.
. Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
. Une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif, selon la demande formulée par l'appelant, comprenant l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, dès lors que celui-ci n'est pas déjà réparé par l'attribution de la rente.
. N'étant pas justifié de la consolidation de l'état de santé de M. [G] au jour de l'audience, la demande de majoration éventuelle de la rente à son maximum est sans objet dès lors qu'en tout état de cause celle-ci suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente quand celui-ci sera fixé.
. M. [G] sollicite l'allocation d'une provision de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Il justifie par diverses pièces médicales avoir subi en réalité non pas seulement un traumatisme du poignet droit avec torsion et douleur ulnaire sans lésion visible, mais également une fracture du spiroïde M4 (4ème métacarpien) droit avec entorse, et une déchirure musculaire du biceps droit, ayant ensuite entraîné la rupture du tendon de ce muscle et sa rétraction.
Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, s'est vu prescrire de nombreux anti-douleurs et a subi de multiples séances de rééducation.
Il produit plusieurs attestations de proches qui décrivent la dégradation corrélative de son humeur, ainsi que divers documents attestant du fait qu'avant son accident il pratiquait le sambo (défense personnelle et lutte) à un niveau élevé et était autorisé à enseigner et diriger des entraînements techniques dans cette discipline.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande.
. La SAS [12] devra supporter les dépens de première instance et verser à M. [G] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
. Les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d'appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident dont M. [Y] [G] a été victime le 17 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [12] ([11]).
Dit que M. [Y] [G] n'a commis aucune faute intentionnelle de nature à exonérer la SAS [12] de sa responsabilité.
Déclare prématurée la demande de M. [Y] [G] relative à la majoration éventuelle de sa rente.
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [Y] [G] résultant de la faute inexcusable de la SAS [12], ordonne une expertise et commet à cet effet le Dr [F] [O] - SERVICE DE MEDECINE LEGALE C.H.U [Adresse 6]
avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [Y] [G] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il est demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la personne examinée, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social ou le cas échéant, fixer cette date.
- évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale :
* souffrances endurées temporaires ;
* préjudice esthétique temporaire ;
* préjudice esthétique définitif ;
* perte de chance de promotion professionnelle ;
- évaluer, les éléments de chacun des préjudices,non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
* déficit fonctionel permanent ;
* assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
* préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- dire s'il existe un préjudice d'agrément ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de l'Isère ;
Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la Cour pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne la SAS [12] à verser à M. [Y] [G] la somme de 20 000 € à titre de provision ;
Dit que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne la SAS [12] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont cette dernière aura fait l'avance ;
Condamne la SAS [12] à supporter les dépens de première instance.
Condamne la SAS [12] à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président