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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-10.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.826

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Caen Demi Lune, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ... Restaurant "Au Rond-Point" à Caen (Calvados), 2 / de Mme Lydia B..., épouse X..., demeurant ... Restaurant "Au Rond Point" à Caen (Calvados), 3 / de Mme Micheline Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Y..., Filleau, épouse A..., demeurant 32, rue du Bois de l'Ille à Fontaine Etoupefour (Calvados), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière Caen Demi Lune, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière Caen Demi-Lune du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... et Mme A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 1992), que la société civile immobilière Caen Demi-Lune (SCI) a acquis de Mme Z... un ensemble d'immeubles constitué pour partie de locaux libres d'occupation et pour partie de locaux à usage commercial et d'habitation donnés à bail à Mme A... ; que celle-ci a cédé son fonds de commerce avec le droit au bail aux époux X... ; que ces derniers ayant prétendu que la location comprenait des pièces dans l'autre immeuble, la SCI les a assignés ainsi que Mme Z... en annulation ou résiliation de la vente et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'occupation de certaines pièces par les cessionnaires du fonds ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que l'occupation sans droit ni titre d'un local ouvre, par elle-même et sans qu'il soit besoin d'aucune autre condition, droit à l'octroi d'une indemnité d'occupation, laquelle a notamment pour objet de compenser la privation de jouissance ; qu'en subordonnant le droit à indemnité à la mauvaise foi de l'occupant, ou encore à une faute distincte de l'occupation illicite, les juges du fond ont violé les articles 544 et 1382 du Code civil ; 2 ) qu'à supposer même qu'une faute ait pu être imputée au cas d'espèce au bailleur, de toute façon, réserve faite du cas où elle constitue pour le preneur un événement de force majeure, la faute du bailleur ne peut justifier, en présence d'une occupation illicite, qu'une minoration de l'indemnité d'occupation, sans pouvoir l'exclure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 544 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi qu'en interdisant l'accès des lieux litigieux à la propriétaire, les époux X... avaient commis une faute et que la mauvaise rédaction de l'acte notarié associée à la négligence de la SCI avait contribué à la réalisation du préjudice causé à celle- ci par l'indisponibilité des locaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Caen Demi-Lune aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz